C/16592/2004Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes19 août 2005
T, technicien-dentiste, a déclaré résilier son contrat de travail moyennant le délai légal de congé, afin de s'installer à son compte. Quelques temps plus tard, E et T ont eu une discussion houleuse au sujet du salaire restant dû à la fin du contrat. Le lendemain, T ne s'est pas présenté et il a produit un certificat médical attestant une incapacité totale de travailler. Par la suite, indiquant qu'il ne pourrait pas reprendre son activité avant la fin du contrat, il a réclamé le solde de salaire et de treizième salaire, ainsi qu'une indemnité de vacances. E a versé le salaire et le treizième salaire, et s'est opposé au paiement de l'indemnité vacances au motif que l'incapacité de travail de T n'était pas établie. T agit en justice en paiement de cette indemnité. Après avoir rappelé qu'un certificat médical n'a pas une valeur probante absolue, la Cour examine le témoignage du Dr A, lequel a déclaré en audience avoir établi le certificat médical litigieux "pour le bien des deux parties", dans l'espoir d'éviter un acte déplacé ou un comportement inadéquat de son patient. Considérant que T n'a pas démontré avoir été empêché de travailler sans sa faute pour une cause inhérente à sa personnalité, il doit être débouté des fins de sa demande, et cela en dépit du fait que E ne l'avait pas mis en demeure de reprendre le travail dès lors que cette mesure était manifestement vouée à l'échec.
Monsieur T________
Dom. élu : SYNDICAT UNIA
M. Eugenio LOPEZ
Chemin Surinam 5
Case postale 288
1211 Genève 13
Monsieur E__________
Rue _________________
12__ Genève
du vendredi 19 août 2005
Mme Florence KRAUSKOPF, présidente
MM. Jean-Marc HILDBRAND et Peter MEDILANSKI, juges employeurs
MM. René BRUNNER et Michel DEDERDING, juges salariés
Mme Hamideh FIORE, greffière d’audience
EN FAIT
A. T________, né le 6 mars 1953, a été engagé le 1er février 1991 par E__________, membre de la Société Suisse d’Odonto-Stomatologie, en tant que technicien-dentiste. Le contrat a été conclu oralement. Le dernier salaire de l’employé s’est élevé à fr. 6'585.- net par mois.
B. T________ a résilié son contrat par courrier du 28 janvier 2004 avec effet au 30 avril 2004.
C. Le 31 mars 2004, les parties, qui entretenaient jusque-là de bonnes relations, ont eu une discussion houleuse au sujet du salaire restant dû à la fin des rapports de travail.
D. Le lendemain, T________ ne s’est pas présenté à son lieu de travail, produisant un certificat médical attestant une incapacité de travail à 100%. Celle-ci a pris fin le 30 avril 2004, selon certificat médical du même jour. Son médecin a déclaré qu’il avait décelé chez son patient « un malaise d’ordre psychologique » et qu’il craignait qu’il commette « une bêtise ». Il lui avait prescrit du Valium que ce dernier avait déjà pris et bien supporté.
E__________ a appelé le Dr A_____ peu après avoir reçu le certificat médical du 1er avril 2004, qui lui a indiqué l’avoir établi pour « le bien des deux parties ».
E. Par courrier du 5 avril 2004, T________ a indiqué à son employeur qu’il ne serait pas en mesure de reprendre son travail avant l’échéance du contrat de travail et lui a réclamé le paiement du salaire d’avril 2004, le pro rata du 13e salaire pour 2004 ainsi que 15 jours de vacances non prises en 2003 et 2004.
F. E__________ s’est acquitté du salaire d’avril 2004 et de la part du 13e salaire réclamée. Il a dressé un décompte des vacances prises en 2003 et 2004 et estimé que son employé avait déjà pris les vacances auxquelles il avait droit, ce que ce dernier a contesté.
G. Par acte du 2 juillet 2004, T________ a assigné E__________ en paiement du montant de 5'285 fr. net avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2004, correspondant à un solde de vacances de 15 jours.
E__________ s’est opposé à la demande, arguant du fait que de nombreux jours de congés (ponts de l’Ascension, du Jeûne genevois etc.) avaient été accordés à son employé. Il estimait en outre que celui-ci pouvait prendre ses vacances au mois d’avril 2004, l’incapacité de travail alléguée n’étant pas établie.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion que les certificats médicaux n’avaient pas été établis pour des raisons de santé, mais pour des motifs « d’ordre diplomatique », afin d’éviter une confrontation entre les parties. Considérant ainsi que le demandeur pouvait pour prendre ses vacances au mois d’avril 2004, il l’a débouté de ses conclusions.
Ce dernier forme appel, concluant au paiement du montant brut réclamé en première instance. E__________ a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
L’appel a été formé dans le délai légal. Bien que très sommairement motivé, il satisfait à la forme prescrite et est ainsi recevable (art. 59 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à fr. 1'000.-, la cause peut être portée devant la Cour d’appel (art. 56 al. 1 LJP).
L’appelant fait valoir que le Dr A_____ a bel et bien confirmé son incapacité de travail durant le mois d’avril 2004, incapacité que l’intimé n’aurait au demeurant pas contestée pendant cette période. Partant, il ne pouvait prendre ses vacances pendant ce mois. Le témoignage de B_________, autre employée de l’intimé, aurait par ailleurs démontré que celui-ci ne déduisait pas des vacances de ses employés les jours où il décidait de fermer son cabinet médical. Il restait ainsi devoir en argent l’équivalent de 15 jours de vacances non prises.
3.1 Se pose en premier lieu la question de savoir quelle est la valeur probante du certificat médical produit par l’appelant et si ce dernier a établi son incapacité de travail au mois d’avril 2004.
C'est au salarié qu'il incombe d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler (art. 8 CC; art. 324a CO analogie; arrêt 4C.331/1998 du 12 mars 1999 consid. 1b et les références citées; plus récemment Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 3 ad art. 324a CO; Aubert, Commentaire romand, n. 16 ad art. 324a CO; Rehbinder/Portmann, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 324a CO). En cas de maladie ou d'accident, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical. Celui-ci se définit comme un document destiné à prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales (arrêt 4C.331/1998 du 12 mars 1999 consid. 1b et la référence citée; cf. également Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 324a CO). Le certificat médical ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (arrêt 4C.331/1998 du 12 mars 1999 consid. 1b; cf. également Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 324a CO; Aubert, op. cit., n. 16 ad art. 324a CO; Favre/Munoz/Tobler, Droit du travail, Code annoté, Berne 2002, n. 1.13 ad art. 324a CO).
3.2 En l’espèce, le premier certificat médical date du 1er avril 2004 et mentionne une incapacité de travail à 100%, sans en déterminer la durée. Le second certificat, daté du 30 avril 2004, fait état d’une incapacité de travail à 100% ayant duré du 1er au 30 avril 2004. Lors de son audition, le Dr A_____ a exposé que son patient l’avait informé des différends qu’il venait d’avoir avec son employeur. Il a précisé avoir décelé chez l’appelant un malaise psychologique et avoir eu l’impression que celui-ci était stressé. Au moment où le contrat de travail s’est terminé, il a estimé que son patient ne se trouvait plus dans la même situation pathologique, de sorte que l’incapacité de travail avait alors pris fin. Il n’a pas revu son patient entre le 1er et le 30 avril 2004. Il a confirmé avoir indiqué à l’intimé avoir établi le certificat médical « pour le bien des deux parties », dans l’espoir d’éviter un acte déplacé ou un comportement inadéquat de son patient, considérant que l’état de stress et les tremblements de celui-ci le laissaient craindre qu’il commette une bêtise. Il ne se souvenait pas s’il avait ordonné un traitement médicamenteux, à l’exception du Valium que son patient lui a indiqué déjà avoir pris, avec des effets positifs (PV du 25 octobre 2004, p. 3s.).
Il ressort de cette déposition que le médecin craignait qu’au vu de la dispute qui avait eu lieu la veille, son patient pourrait avoir un comportement inadéquat au travail. Le médecin ne fait toutefois pas état d’une maladie ou d’un état de santé qui aurait empêché son patient de travailler. Il ne pose d’ailleurs pas de diagnostic, si ce n’est l’évocation d’un état de stress. C’est plutôt le fait qu’il craignait que son patient ait un comportement déplacé dans le cadre d’une ambiance de travail devenue tendue qui a motivé l’établissement du certificat médical. Les certificats n’ont ainsi pas été établis pour des raisons de santé, mais pour éviter que les parties n’aient à se côtoyer jusqu’à la fin des relations contractuelles. Si l’état de santé mental de l’appelant avait effectivement justifié un arrêt de travail immédiat, le médecin traitant n’aurait pas attendu le 30 avril 2004 avant de revoir son patient. L’appelant lui-même a d’ailleurs expliqué qu’il avait de toute manière décidé le 1er avril 2004 qu’il n’irait plus travailler jusqu’à l’échéance du contrat ; cela était absolument clair pour lui (PV du 25 oct. 2004, p. 2). La Cour partage ainsi l’avis des premiers juges qui ont considéré que les questions relatives à l’état de santé de l’appelant sont apparues bien secondaires dans l’évaluation de sa capacité de travail. L’appelant n’a ainsi pas démontré avoir été empêché de travailler sans sa faute pour une cause inhérente à sa personnalité.
3.3 Lorsque l’intimé a appris, dans les jours qui ont suivi la réception du certificat médical, par le médecin traitant de l’appelant que le certificat médical avait été établi pour “le bien des deux parties” et non pour des raisons médicales, il n’a certes pas mis en demeure son employé de reprendre son activité. Celui-ci lui a toutefois fait savoir dans un courrier du 5 avril 2004, soit compte tenu du week-end du 3 et 4 avril 2004 dans les deux jours ouvrables qui ont suivi la remise du certificat médical, qu’il n’entendait plus se présenter au travail avant l’échéance du contrat de travail. L’appelant avait donc la ferme intention de ne plus se présenter à son lieu de travail, ce qu’il a confirmé en audience (PV du 25 octobre 2004, p. 2). La mise en demeure était ainsi superflue. De toute manière, l’intimé ne reproche pas à l’appelant d’avoir abandonné son emploi, mais considère que celui-ci, n’étant pas en incapacité de travail, pouvait, pour autant qu’il lui en restait, prendre ses vacances pendant le mois d’avril 2004.
Dès lors qu’il n’a exercé aucune activité pour l’intimé au mois d’avril 2004, l’appelant, qui au demeurant ne semble pas avoir cherché un nouvel emploi, ayant décidé de se mettre à son compte (PV du 11 août 2005, p.2), disposait du temps nécessaire pour bénéficier du solde allégué de ses vacances, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si les 15 jours de vacances restaient effectivement dus.
3.4 La Cour relève enfin que, quand bien même l’appelant aurait été en incapacité de travail pendant le mois d’avril 2004, les indications fournies par le Dr A_____ au sujet de l’état de santé de son patient ne permettent pas de retenir que des raisons médicales auraient empêché l’appelant de prendre ses vacances avant l’échéance du délai de congé ; l’appelant ne l’allègue d’ailleurs pas. Il n’était au demeurant pas tenu ni de rester chez lui ni de suivre un traitement nécessitant des déplacements fréquents chez son médecin. L’appelant pouvait ainsi, en toute hypothèse, prendre ses vacances avant la fin du mois d’avril 2004.
Mal fondé, l’appel doit donc être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5,
A la forme :
Au fond :
Rejette l’appel et confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente