E__ Sàrl
Route ___________
12__ _______________
Monsieur T_____________________
Dom. Elu : COLLECTIF DE DEFENSE
Me Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Boulevard de Saint-Georges 72
1205 GENEVE
du 2 mars 2005
M. Louis PEILA, président
MM. Eric DUFRESNE et François DURET, juges employeurs
MM. Yves DUPRE et Riccardo RIZZO, juges salariés
M. Henri GANGLOFF, greffier d’audience
EN FAIT
A. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 12 mai 2004, T________ a assigné E_____ Sàrl en paiement de 10'609 fr. 60 brut à titre de salaire, sous imputation des montants gagnés chez son nouvel employeur pendant le délai de licenciement, 883 fr. 80 brut à titre de treizième salaire pro rata temporis, 2'564 fr. brut à titre de solde d’indemnités de vacances et 13’708 fr. 35 net à titre d’indemnité pour licenciement abusif, le tout devant porter intérêts à 5% dès le 23 octobre 2002. Il sollicitait en outre la délivrance d’un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO.
E__ a admis devoir 1'680 fr. 80 brut à titre d’indemnités de vacances dues jusqu’au 23 octobre 2002 et a affirmé avoir délivré un certificat de travail. Elle a en revanche contesté les autres prétentions du demandeur.
B. Par jugement du 13 septembre 2004, notifié par pli recommandé du 3 novembre 2004, le Tribunal des prud’hommes a condamné E____ à payer à T_______ 10'820 fr. 95 brut à titre de salaire et de vacances et 2'000 fr. net à titre d’indemnité au sens de l’art. 337 c al. 3 CO, avec suite d’intérêts et sous déduction de 3'057 fr. 70 net qui doivent être directement versés à la Caisse de chômage du SIB. Les premiers juges ont considéré que le licenciement immédiat était injustifié et que le montant de l’indemnité devait être arrêté à 2'000 fr. pour tenir compte du fait que le demandeur avait retrouvé un emploi temporaire durant le délai de congé puis un emploi fixe début janvier 2003, et alors que les relations de travail avaient été relativement brèves. Le droit aux vacances non prises en nature était également justifié, de même que la délivrance du certificat de travail, la défenderesse n’ayant pas démontré en avoir remis un au demandeur.
C. Par courrier LSI du 18 novembre 2004, E____ appelle de cette décision et conclut au rejet de toutes les prétentions de son ex-employé qui excéderaient son accord de lui payer 1'680 fr. 25 à titre de vacances non prises. Elle réaffirme que T______ n’en était pas à sa première altercation et qu’il serait coutumier du fait dans d’autres entreprises. Elle considère par ailleurs qu’il serait de mauvaise foi, ayant d’abord accepté son licenciement avant de se rebiffer lorsqu’il a compris que son engagement chez A___ ne serait pas confirmé. E____ exprime son mécontentement et considère que le jugement encourage le comportement inqualifiable d’ouvriers qui cherchent à toucher de l’argent sans contrepartie de travail. Aucune reproche juridique n’est exprimé.
Par mémoire du 17 décembre 2004, T______ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet. Principalement, il reproche à l’appelante de n’élever aucun grief de fait ou de droit contre le jugement querellé, en contravention de l’art. 59 LJP.
D. Il ressort de la procédure les éléments suivants :
a. E_____ Sàrl est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 10 novembre 1995. Ses associés gérants sont B____ et C___. Le but de E____ est ainsi décrit : « Courtage immobilier, direction de travaux dans le domaine de la construction, de la rénovation et de l’entretien des bâtiments, mandats d’entreprise générale, et travaux de gypserie-peinture et de papiers-peints. »
b. T______ a été engagé par E____ le 7 février 2001, en qualité de peintre.
Son salaire mensuel brut moyen admis s’est élevé à 4'534 fr. 70.
c. En avril 2002, T____ a eu une altercation sur un chantier avec D____, qui lui reprochait un manque d’efficacité. La procédure ne permet pas de retenir les propos de l’employeur selon lesquels T_____ aurait fait l’objet d’un avertissement oral suite à cet événement, voire d’un licenciement sur lequel E____ serait revenu peu après l’avoir annoncé.
En automne 2002, T_____ a eu une seconde altercation avec le même ouvrier. Un vendredi après-midi, D_____ lui a reproché de ne pas vouloir sortir du matériel. T_____ lui a alors déclaré qu’il n’était pas son chef et l’a menacé physiquement. D_____ en a alors parlé à B_____, mais n’a pas assisté à la discussion qui s’est déroulée ensuite entre les parties.
D___ a encore affirmé que T_____ travaillait bien quand il le voulait, mais qu’il était difficile à supporter, ne tolérant pas la critique.
F____, fils d’un directeur de E____ et employé de celle-ci, a confirmé la susceptibilité et l’impulsivité de T_____. F_____ a assisté à une altercation entre T______ et D_____, à la suite de laquelle T_______ a reçu un avertissement oral. L’imprécision du témoignage de F______ ne permet pas de savoir quand eut lieu l’altercation dont il parle, ni quelle en fut la teneur.
G_____, ouvrier de E____, n’a élevé aucune critique particulière contre T_______. Il a su qu’il avait des difficultés avec D______, mais sans rien savoir de leur teneur, ajoutant que ledit D______ avait un caractère fort.
d. Par courrier du 23 octobre 2002, E____ a résilié le contrat de travail de T_____ avec effet immédiat à la suite de la seconde altercation qu’il a eue avec D_____, le 18 octobre 2002.
Néanmoins, E_____ a proposé à T_____ de poursuivre son activité pendant un mois, ce que dernier a refusé, affirmant devant la Cour qu’il n’aurait accepté qu’un engagement portant sur la durée du délai de résiliation, soit deux mois.
e. Par courrier du 25 octobre 2002, le SIB-Syndicat Industrie et Bâtiment (ci-après le SIB), agissant pour T_____, s’est formellement opposé à son licenciement et a demandé à en connaître les motifs.
E_____ a confirmé la semaine suivante le licenciement immédiat de T____, le justifiant par référence à ses problèmes relationnels avec ses collègues et par l’existence d’une altercation avec D_____ antérieure à celle qui avait précisément donné lieu à son licenciement.
f. Au 23 octobre 2002, T______ avait déjà pris 17 jours de vacances sur 2002, correspondant au paiement de 4'101 fr. 25 brut. Il avait également perçu son treizième salaire « pro rata temporis » pour la période du 1er janvier au 23 octobre 2002.
g. T____ a retrouvé un emploi temporaire chez A____ du 7 au 30 novembre 2002, lui rapportant 3'662 fr. 50 brut.
Depuis janvier 2003, il a un emploi fixe.
h. La CAISSE DE CHOMAGE DU SIB est intervenue dans la procédure, en vertu de sa subrogation légale, et a réclamé le paiement de 3'056 fr. 70 net.
i. A l’audience du 13 septembre 2004, T_____ a persisté dans toutes ses conclusions. Il a admis avoir eu deux altercations avec D_____, dont il était le « souffre-douleur », mais sans en revendiquer la responsabilité.
EN DROIT
L'écriture d'appel doit indiquer notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel (al. 2).
1.1. Selon l’art. 11 LJP, les dispositions de la loi de procédure civile sont applicables à titre supplétif à la LJP, à condition d’être compatibles avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la juridiction des prud’hommes.
Selon la LPC, les exigences de forme requises pour un mémoire d'appel et décrites à l'art. 300 LPC correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 7 LPC pour l'assignation, laquelle constitue, à teneur de l'art. 5 LPC, le support de toute demande en justice. Ces actes de procédure doivent dès lors satisfaire à un formalisme indispensable à peine de nullité irrémédiable (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 300 LPC).
Ainsi, l'acte d'appel doit non seulement demander la réforme du jugement entrepris, mais préciser les conclusions de fond suivant lesquelles il doit être modifié (art. 300 al. 1 lit. d LPC). Il ne suffit pas de solliciter la rétractation d'un jugement et le renvoi de la cause au premier juge pour qu'il procède à des actes d'instruction. Il faut au contraire que l'acte d'appel comporte des conclusions au fond avec l'indication de l'objet même de la demande en justice (SJ 1954 p. 605; SJ 1951 p. 445; ATF in SJ 1940 p. 400 ; SJ 1997 p. 215). L’appel doit contenir une motivation par laquelle il serait possible de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré. Admettre le contraire reviendrait à obliger la Cour d’appel à reprendre l’examen de la cause ab ovo, comme s’il n’y avait pas déjà un jugement.
A cet égard, il suffit cependant que les prétentions de la partie demanderesse, respectivement de l'appelante, soient formulées clairement dans le corps de l'écriture d'appel (ATF in SJ 1981 p. 422 consid. 2c; SJ 1975 p. 250 consid. II/b; ATF in SJ 1973 p. 593 consid. 1b).
On peut à la rigueur considérer que tel est le cas en l’espèce, l’appelante affirmant sans détour qu’elle ne reconnaît devoir que 1'680 fr. 80 pour le solde de vacances non prises. Il s’ensuit logiquement qu’elle sollicite l’annulation de la décision entreprise pour le surplus.
1.2. En outre, le mémoire d'appel doit comporter les griefs de fait et de droit (art. 300 lit. c LPC).
L'existence d'un jugement implique ainsi l'obligation pour l'appelant de le critiquer, de dire en tout cas en quoi les faits retenus ne correspondent pas aux preuves fournies ou/et en quoi l'application du droit n'est pas conforme à la loi. L'appel étant destiné à rectifier les erreurs que le premier juge a pu commettre, à censurer un "mal jugé", il importe que celles-ci soient désignées. Il n'appartient pas à la Cour d'appel d'aller à la recherche de moyens non explicités dans le mémoire déposé devant elle (SJ 1992 p. 402 consid. 1).
1.3. En l'espèce, la lettre valant déclaration d'appel ne répond pas aux exigences précitées, notamment en tant que ses conclusions sur le fond, dans la faible mesure de leur recevabilité, ne permettent pas de déduire des arguments de fait ou de droit fondant l’appel. Par ailleurs, les brèves écritures de l’appelant mélangent ses convictions avec des éléments de faits non pertinents ou non prouvés (comportement inadéquat de l’intimé auprès d’autres employeurs, licenciement antérieur non établi) et ne recèlent aucun grief juridique eu égard aux arguments développés par les premiers juges. Elles ne permettent pas à l’intimé de se déterminer sur la position à adopter devant la juridiction d’appel
En n'émettant aucune critique concrète à l'encontre du jugement querellé, n'expliquant pas en quoi le premier juge aurait violé la loi ou apprécié les faits de manière erronée, l'appelante ne s'en prend à aucun considérant déterminé du jugement qu’il serait ainsi possible de contrôler.
L’appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.
2.1. Il sera néanmoins observé, à titre superfétatoire, que la décision entreprise était justifiée en tant qu’elle a considéré que l’employeur qui, sans démontrer avoir formellement averti son employé, le licencie avec effet immédiat pour une seconde altercation en plus de 8 mois, avant de lui offrir de le réengager pendant une partie du délai de licenciement, adopte un comportement inadéquat qui démontre que le lien de confiance n’était pas irrémédiablement rompu et que le licenciement avec effet immédiat était injustifié et ne constituait pas l’ultima ratio qui eût dû présider à la prise d’une telle décision. Les calculs opérés par ailleurs étant exempts de reproches, la Cour les aurait également confirmés. Enfin, l’indemnité prononcée sur l’art. 337c al. 3 CO est mesurée et tient parfaitement compter des critères légaux, notamment la durée des relations de travail et l’attitude postérieure de l’intimé, qui en l’espèce n’a pas démontré avoir particulièrement souffert de cette décision et a réussi à retrouver rapidement un emploi, de sorte qu’elle aurait été confirmée. Il en va de même de l’obligation de délivrer un certificat de travail, l’appelante n’ayant pas démontré avoir respecté ce devoir, malgré ses affirmations constantes, qui ne sauraient pallier l’apport de preuve adéquate.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 1,
A la forme :
déclare irrecevable l’appel interjeté par E____ Sàrl contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 13 septembre 2004 dans la cause C/9959/2004 – 1 ;
déboute, pour le surplus, les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président