E________________________, prise en la personne de sa succursale
E1__________________ SA Ltd.
Rue ________________
12__ GENEVE
T_____________
Dom. élu : Me Jean-Michel DOLIVO
Place Chauderon 5
Case postale 255
1000 LAUSANNE 17
du 10 janvier 2005
Mme Martine HEYER, présidente
Mme Maria UNTERNAEHRER et M. Gérard LAEDERACH, juges employeurs
MM. Alexandre-Frédéric LAMY et Chadli MASTOURA, juges salariés
Mme Adélaïde BALP, greffière d’audience
Vu la procédure, les pièces produites et les faits de la cause;
Vu la demande déposée par T_____________, séjournant à Lausanne, dirigée contre E1__________________ SA Ltd. – succursale genevoise d’une corporation de droit anglo-saxon portant le même nom et ayant son siège à A________________, USA – en paiement de la somme de 75'595 fr.75 avec intérêts à 5% l’an du 1er septembre 2003 à titre de salaire, treizième salaire, indemnités pour vacances, jours fériés et déplacements, ainsi que pour licenciement abusif;
Vu l’opposition totale de la défenderesse, qui était intervenue pour louer les services du demandeur à des entreprises de bâtiment, et qui a soutenu que seul le siège de A_____________ avait la légitimation passive et subsidiairement qu’elle ne devait rien au demandeur, auquel elle avait versé 15'000 fr. nets pour solde de tous comptes en date du 5 octobre 2003;
Vu l’instruction conduite par les premiers juges et la décision qu’ils ont rendue le 28 janvier 2004, rectifiant les qualités de la défenderesse et condamnant cette dernière à payer à T_____________ la somme brute de 37'190 fr. avec intérêts à 5% l’an du 1er octobre 2003 (complément de salaire; treizième salaire; salaire durant le délai de congé; indemnités pour vacances, jours fériés, déplacements) et la somme nette de 11'000 fr. (indemnité pour licenciement abusif);
Vu l’appel formé par E__________________, laquelle – par l’intermédiaire de son conseil valaisan – persiste dans son argumentation de première instance et conclut principalement au déboutement de T_____________ de toutes ses conclusions;
Attendu qu’à l’audience du 18 octobre 2004, devant la Cour d’appel, seul l’intimé T_____________ se présenta, assisté de son conseil, et conclut au rejet de l’appel, après avoir précisé que E1__________________ SA Ltd. avait loué ses services à plusieurs entreprises dans plusieurs cantons romands, dont B_____ à Genève, et que c’était dans ce canton qu’il avait été engagé et avait commencé de travailler;
Considérant qu’à teneur de l’article 65 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP) en cas de non comparution sans excuse valable de l’une des parties à l’audience de la Cour d’appel la cause est gardée à juger; l’arrêt est réputé contradictoire à l’égard de la partie qui n’a pas comparu;
Qu’en l’espèce l’argumentation développée par l’appelante doit être écartée et le jugement entrepris confirmé dans sa motivation et son dispositif;
Qu’en effet, s’agissant de la désignation de la défenderesse, les premiers juges ont à juste titre rectifié les qualités, puisque seule la maison mère peut être actionnée, mais qu’elle peut l’être au siège de sa succursale, et qu’une désignation inexacte est en principe réparable (art. 642 CO et la jurisprudence y relative);
Qu’en l’espèce la rectification opérée se justifiait, l’appelante ne pouvant se prévaloir d’aucune confusion ou indétermination s’agissant des prétentions que lui oppose sa partie adverse;
Que l’appelante a au demeurant agi à l’égard de l’intimé sous diverses dénominations et domiciles, notamment à la rue C______ ou à la rue D_________ à Genève, de sorte que s’il peut y avoir eu confusion, elle est seule à en répondre;
Qu’il convient toutefois de compléter les qualités de l’appelante, qui est bien E________________________, assignée au siège de sa succursale de Genève, rue D_________;
Considérant que la nationalité étrangère de l’appelante confère au litige un caractère d’extranéité;
Qu’aux dires de l’intimé c’est à Genève que ce dernier a été engagé, dans les locaux de l’appelante, où il a parlé avec son représentant F________ et c’est aussi à Genève qu’il a commencé à exercer son activité, de sorte qu’en application de la jurisprudence en la matière, la compétence des tribunaux genevois doit être admise, par référence tant au lieu d’exploitation de l’employeur qu’au lieu d’exécution du travail (art. 115, 152 et 159 LDIP; JAR 1983 p. 283; ATF 114 II 353; JdT 1989 I 190);
Que le droit applicable au litige se détermine selon les règles fixées par la LDIP, et en particulier les articles 116 ,117 et 121, dont il découle qu’à défaut d’élection de droit, il convient d’appliquer celui de l’Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail, soit en l’espèce le droit suisse;
Que les arguments tirés par l’appelante de l’absence de légitimation passive et de l’indétermination quant au droit applicable doivent être écartées;
Considérant que son objection de fond, selon laquelle la convention du 5 octobre 2003 impliquait des concessions réciproques, ne repose sur aucun élément du dossier et n’a pas à être analysée plus avant, vu la non comparution de l’appelante à l’audience de la Cour d’appel;
Qu’enfin les rectifications de calcul auquel cette dernière se livre par rapport à ceux effectués par les premiers juges ne seront pas non plus prises en considération, en tant qu’elle résultent d’une lecture erronée de la motivation découlant de la décision entreprise.
Que partant, la décision déférée sera confirmée, l’émolument de 400 fr. avancés par l’appelante le 16 juillet 2004 demeurant à sa charge.
La Cour d’appel des prud’hommes, Groupe 1,
Statuant contradictoirement,
Préalablement :
Précise les qualités de l’appelante, à savoir :
E________________________, prise en sa succursale de Genève, sise rue D_________.
A la forme :
Reçoit l’appel formé par E__________________, prise en sa succursale de Genève, contre le jugement rendu le 28 janvier 2004 dans la cause n° C/23681/2003 – 1.
Au fond :
Le rejette.
Confirme le jugement précité.
Laisse l’émolument de 400 fr. à charge de l’appelante.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente