Monsieur T______
Dom. élu : Me Sharam DINI
Rue Saint-Ours 5
1205 Genève
Partie appelante
D’une part
E_______SA
Dom. élu : Me Jean-François MARTI
Quai Gustave-Ador 26
Case psotale 6253
1211 Genève 6
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT PRESIDENTIEL
du 20 décembre 2005
Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente
Mme Chantal MARGAND, greffière
A. Par jugement du 6 novembre 2003, notifié le 5 mars 2004, le Tribunal des prud'hommes a condamné E_____SA à payer à T_____ le montant brut de 51'000 fr. 80 avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2002, à titre de compensation pour vacances non prises, a invité la partie qui en avait la charge à procéder aux déductions sociales requises, a condamné la société à payer à T______ le montant net de 139'996 fr., avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2002, à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée (99’996 fr.) et pour tort moral subi (40'000 fr.) et a débouté des parties de toutes autres conclusions.
B. Par arrêt du 17 décembre 2004, notifié le même jour, la Cour d'appel des prud'hommes a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités pour résiliation abusive et tort moral accordé à T_____, fixant ce montant à 119’669 fr. nets, avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2002, a mis les frais de la procédure d'appel à la charge de E____SA et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
C. Le 16 juin 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public interjeté par E____SA contre l'arrêt de la Cour d'appel du 17 décembre 2004 et a mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 6’000 fr. ainsi que des dépens en 7'000 fr. en faveur de T_____.
Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a en revanche partiellement admis le recours en réforme de E______SA, en ce sens que cette dernière était condamnée à verser à T_____ le montant de 109’996 fr., avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2002. Un émolument judiciaire de 6’000 fr. a été mis à la charge des parties à raison de 4’500fr. pour la recourante et 1'500 fr. pour l'intimé, ce dernier obtenant une indemnité de 3’500 fr. à titre de dépens réduits.
La cause a été renvoyée pour le surplus à la Cour d'appel pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.
D. Les parties ont été invitées à se déterminer au sujet de la répartition des dépens :
Par courrier du 10 août 2005, E______SA a émis le souhait que T____ doive supporter l'entier des frais de la procédure, mais a finalement conclu à ce que la Cour d'appel adopte la répartition retenue par le Tribunal fédéral, soit 1/4 – 3/4.
T_____, par courrier de son avocat du 12 août 2005, a conclu principalement, que les frais de la procédure cantonale soit mis à la charge de E_____SA, subsidiairement, à ce que la part qui pourrait lui être imputée soit laissée à la charge de l'Etat.
A teneur de l'article 76 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes, la procédure est gratuite pour les parties, sauf disposition contraire de la loi. Toutefois, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire. L'article 78 de la loi prévoit pour sa part que les indemnités aux témoins, les frais des expertises demandées par les parties et l’émolument prévu à l'article 60 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le tribunal où la Cour d'appel n'en décide autrement.
L'arrêt de la Cour d'appel du 17 décembre 2004 n’ayant été modifié qu'en ce qui concerne une petite fraction du total des indemnités allouées à l'employé, rien ne justifie de revenir sur la décision relative aux frais de la procédure d'appel contenue dans cet arrêt, qui sera ainsi purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 4
Met les frais de la procédure d'appel à la charge de E______SA.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente