C/11064/2004Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes25 mai 2005
Suite à un accident de travail, T s'est trouvé en incapacité totale de travailler pendant près d'une année. Le jour de la reprise de son activité, E SA l'a licencié pour des motifs de restructuration. Outre le montant réclamé en première instance à titre d'indemnité pour résiliation abusive de son contrat, T a, dans son mémoire d'appel, amplifié sa demande. Faisant application de l'article 312 LPC, la Cour déclare irrecevables les nouvelles conclusions. Sur le fond, elle écarte la thèse de T, selon laquelle E SA s'était engagée auprès de la SUVA à fournir à T un travail adapté à son état de santé, au motif que même à admettre l'existence d'un tel engagement, il n'aurait pas eu pour effet de modifier le contrat de travail, la SUVA ne représentant pas T vis-à-vis de E et n'ayant pas stipulé en sa faveur. En tout état, celui-ci échoue à rapporter la preuve que E a voulu l'empêcher de percevoir les 720 indemnités journalières prévues dans le contrat d'assurance, qu'il aurait perçues si la SUVA ne l'avait pas obligé à reprendre une activité sur la base du prétendu engagement de E. Pour le surplus, le motif de réorganisation invoqué par E a été prouvé à satisfaction de droit. Partant, le jugement, qui déboutait T de ses conclusions, doit être confirmé.
Monsieur T_______
Dom. élu : Me Jacques EMERY
Boulevard Helvétique 19
1207 GENEVE
E_______ SA
Dom. élu : Me Philippe COTTIER
Rue du Rhône 65
Case postale 3199
1211 GENEVE 3
du mardi 24 mai 2005
Mme Florence KRAUSKOPF, présidente
MM. Emile BATTIAZ et Pierre-Jean BOSSON, juges employeurs
M. Bernard CASEYS et Mme Agnès MINDER, juges salariés
Mme Adélaïde BALP, greffière d’audience
EN FAIT
A. Par acte déposé le 2 décembre 2004 au greffe de la Juridiction des Prud’hommes, T_______ appelle du jugement rendu le 1er novembre 2004 par le Tribunal des prud’hommes le déboutant de toutes ses conclusions prises contre E_______ SA.
Il demande l’annulation de ce jugement et la condamnation de E_______ à lui verser le montant de 45'143 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 15 août 2004, sous imputation des charges sociales et des prestations versées par la SUVA du 1er mai au 30 septembre 2004, ainsi que la somme de 15'843 fr. 75 avec intérêts à 5% dès la notification du jugement.
E_______ conclut à l’irrecevabilité, voire au déboutement de T_______.
B. La Cour d’appel tient les faits suivants pour établis :
T_______ a été engagé par A_______ SA en 1990. A la suite de la reprise de cette société par E_______, un nouveau contrat a été établi le 1er juillet 2003 selon lequel T_______ occupait un poste de magasinier à plein temps pour un salaire mensuel brut de 5'281 fr. 25.
Le 22 janvier 2003, celui-ci a été victime d’un accident de travail lors duquel il est tombé d’un escalier de trois mètres et s’est fracturé l’épaule et le bras. Son incapacité de travail a été totale jusqu’au 4 janvier 2004 où il a pu reprendre son travail à 100% dans un poste de travail adapté.
Lors de sa reprise de travail le 5 janvier 2004, E_______ l’a congédié avec effet au 30 avril 2004, le libérant immédiatement de son obligation de travail. Le licenciement était motivé par des raisons de réorganisation.
T_______ s’est opposé au congé qu’il considère comme abusif au regard des engagements pris par son employeur avec la SUVA, à savoir qu’une place de travail adaptée à son état de santé, qui l’empêche de porter des charges, lui serait aménagée.
Le 26 mai 2004, il a assigné E_______ en paiement d’une indemnité de six mois de salaire pour licenciement abusif, soit d’un montant de 31'685 fr. 50.
Le Tribunal a considéré que l’employé n’avait pas prouvé que E_______ s’était engagée à lui offrir une place de travail adaptée à son état de santé ni que le motif du congé n’était pas la réorganisation de l’entreprise.
En appel, T_______ explique que l’entretien entre le représentant de la SUVA et la directrice des ressources humaines de E_______ vaut modification de son contrat de travail. Il fait valoir que si l’employeur n’avait pas indiqué qu’il lui aménagerait une place de travail, il serait resté en incapacité de travail et aurait ainsi continué à bénéficier des indemnités auxquelles il aurait droit selon l’art. 3.2.2 du Manuel de l’employé, soit un salaire à 100% pendant 720 jours, à savoir jusqu’au 15 janvier 2005. A ce montant vient s’ajouter celui qu’il aurait perçu au titre des trois mois de préavis, soit 15'843 fr. 75. Subsidiairement, il soutient que le congé serait abusif puisqu’il ne lui aurait été donné que pour éviter qu’il puisse continuer à bénéficier des droits découlant du contrat, à savoir celui de percevoir des indemnités en cas d’accident pendant 720 jours.
Il indique, en appel seulement, qu’il a perçu à partir du mois de mai 2004 de nouveau des indemnités journalières de la SUVA pour une incapacité de travail à 100%, la SUVA ayant reconsidéré sa décision.
EN DROIT
En première instance, l’appelant avait pris des conclusions à hauteur de 31'687 fr. 50 avec intérêts à 5% depuis le 29 avril 2004. En appel, il a augmenté ses conclusions à 15'843 fr. 75 et à 45'143 fr. 80, sous imputation des prestations versées par la SUVA entre le 1er mai et le 30 septembre 2004. De telles conclusions nouvelles ne sont pas recevables (art. 312 LPC applicable par renvoi de l’art. 11 LPJ ; BERTOSSA et alii, Commentaire de la LPC, n. 5 ad art. 312). Le maximum du montant pouvant être alloué est donc de 31'687 fr. 50. Si les parties peuvent modifier leur argumentation juridique en appel, ce changement ne doit pas porter atteinte à la loyauté des débats. Aussi, l’objet du litige doit-il rester le même. La question de savoir si l’appelant respecte ces principes en fondant ses prétentions en appel non plus exclusivement sur la résiliation abusive de son contrat de travail, mais sur l’obligation de son employeur de l’indemniser à 100% pendant les 720 premiers jours d’incapacité de travail, peut rester indécise en l’espèce, l’appel étant de toute manière mal fondé.
L’avis de sortie de la Clinique romande de réadaptation signé par le Dr F______ comporte une coche à la rubrique « accord de l’employeur - oui ». Le Dr F______ a expliqué que c’est M. G________ qui a eu un contact avec l’employeur. Ce dernier, convoqué à titre de témoin, n’a pas été libéré du secret de fonction par la SUVA et ne s’est ainsi pas présenté à l’audience, qui s’est tenue devant la Cour d’appel.
Cela étant, la Cour considère que l’audition de ce témoin ne serait pas susceptible d’influer sur le sort du litige dès lors que même s’il avait indiqué que l’intimée se serait engagée à adapter la place de travail de l’appelant à l’état de santé de ce dernier, il ne serait pas possible de considérer qu’une modification du contrat de travail est intervenue entre les parties. D’une part, la responsable des ressources humaines de l’intimée a déclaré avoir simplement pris note de la limitation imposée à l’appelant et non s’être engagée à ce qu’une place adaptée aux besoins de l’appelant soit créée. Celle-ci ne dispose en outre pas du pouvoir d’engager la société, ce que l’appelant a d’ailleurs reconnu (cf. PV du 30 août 2004, p. 3). D’autre part, la SUVA poursuit des buts propres à l’assurance accidents et ne saurait être considérée comme un représentant de l’appelant. L’employé de la SUVA et l’employée de l’intimée ne pouvaient ainsi en aucun cas décider de modifier le contrat de travail de l’appelant.
Aucun élément dans le dossier ne permet de retenir qu’une modification des rapports de travail aurait été convenue entre les parties. L’appelant n’appuie d’ailleurs son allégué sur aucun autre élément que la conversation téléphonique susmentionnée dont on vient de voir qu’elle ne peut déployer les effets qu’il souhaiterait. La modification du contrat de travail alléguée n’a donc pas été démontrée.
3.1 Le « Manuel de l’employé », qui fait partie intégrante du contrat de travail de l’appelant (art. 5 contrat de travail), prévoit à l’art. 3.2.2 qu’en cas d’accidents, « le salaire est assuré dès le 1er jour et jusqu’au 720e jour, dans tous les cas, à raison de 100% du salaire annuel ». Les coûts de cette assurance sont pris en charge par l’employeur.
3.2 Selon l'art. 324a al. 1 CO, l'employeur est tenu de continuer de verser le salaire pendant un certain temps lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, notamment pour cause d’accident. Il est possible de déroger à cette règle, en particulier par un accord écrit, à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). Il est fréquemment convenu que l'obligation de payer le salaire incombant à l'employeur est remplacée par une obligation de conclure une assurance garantissant le paiement du salaire, généralement pendant une durée plus longue que celle exigée par l'art. 324a al. 1 CO (cf. ATF 127 III 318 consid. 4).
3.3 Lors de l’audience, qui s’est tenue devant la Cour d’appel, l’intimée a indiqué avoir conclu un contrat d’assurance auprès de D___ Assurances pour combler les 20% du salaire qui ne sont pas assurés par l’assureur accidents et avoir annoncé le cas de l’appelant. Elle a produit à cet égard un courrier de D___ Assurances arrêtant le capital invalidité auquel l’appelant peut prétendre à 5'967 fr. 50. Elle a également précisé avoir reçu copie de la décision de la SUVA fixant la rente mensuelle d’invalidité de 30% à 1'154 fr. à partir du mois d’octobre 2004. L’appelant a alors admis avoir reçu des versements de la part de D___ Assurances, soit, à son souvenir, deux versements oscillant entre 4'000 fr. et 5'000 fr. chacun. Il n’a pas allégué que ces montants ne couvriraient pas la différence entre le 100% du salaire et les prestations de la SUVA. La Cour retient ainsi que l’intimée a rempli son obligation de conclure une assurance complémentaire et que l’appelant en a bénéficié.
Par ailleurs et comme cela a été constaté plus haut (consid. 2), il n’a pas été établi que l’intimée aurait d’une quelconque manière promis ni à la SUVA ni à l’appelant que la place de travail de celui-ci serait adaptée à son état de santé ; s’il n’est pas exclu qu’il y ait eu un malentendu entre la SUVA et son assuré à cet égard, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir induit l’appelant en erreur quant à la possibilité de lui aménager une place de travail adéquate. L’existence d’une telle promesse n’a pas été prouvée. A fortiori, le reproche d’avoir trompé l’appelant sur ce point n’est pas établi non plus. L’intimée ne saurait donc répondre d’une quelconque tromperie, comme le soutient l’appelant.
L’art. 1.6.5 du manuel fixe le délai de congé à trois mois après dix ans de services. L’art. 1.6.6 stipule que « en cas d’extension du terme du congé (pour cause de maladie ou d’accident, par exemple), la prolongation de la durée d’emploi est du même nombre de jours que la période d’incapacité de travail ». Cette clause ne signifie nullement que le contrat de travail d’une personne durablement incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident ne peut prendre fin pendant les 720 premiers jours d’incapacité de travail. Elle signifie simplement qu’en cas de maladie ou d’accidents au cours du délai de congé, celui-ci est prolongé. En cela, cette disposition reprend l’art. 336c al. 2 CO et ne peut être comprise que dans les sens de cet article. L’appelant ayant plus de six ans d’emploi auprès du même employeur, l’intimée devait observer un délai de protection de 180 jours (art. 336c al. 1 CO), ce qu’elle a fait puisque le congé a été signifié près d’une année après l’accident ayant nécessité l’arrêt de travail. Le délai de congé de trois mois a alors été respecté, de sorte que la prétention que fait valoir à cet égard est également mal fondée.
5.1 En principe, un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié librement moyennant le respect du délai de congé contractuel ou légal. Ce droit fondamental de chaque cocontractant de mettre fin unilatéralement au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). L’art. 336 CO énumère, de façon non exhaustive, les cas dans lesquels un congé apparaît abusif. En particulier, l'art. 336 al. 1 let. c CO qualifie d'abusif le congé donné par une partie pour empêcher la naissance de prétentions de l’autre partie résultant du contrat de travail. La sanction d'une résiliation abusive est l'allocation d'une indemnité selon l'art. 336a CO (ATF 121 III 60 consid. 3b). Le fardeau de la preuve du caractère abusif de la résiliation incombe à la partie qui s'est vue signifier le congé (ATF 123 III 246 consid. 4b).
5.2 Dans la mesure où, comme on l’a vu, l’employeur a satisfait à son obligation de conclure une assurance maladie/accidents complémentaire pour ses employés et que l’appelant a perçu des prestations de cette assurance même après la résiliation des rapports de travail, l’on ne voit pas en quoi le congé serait de nature à empêcher la naissance d’un droit à cet égard.
5.3 Par ailleurs, les enquêtes ont démontré la réalité du motif de congé invoqué, à savoir la réorganisation de l’intimée.
Le témoin B___, responsable de l’unité de production auprès de l’intimée, a exposé que le travail de l’appelant consistait en la préparation des composants pour les sous-traitants. Ce stockage aurait été délocalisé. Lui-même aurait repris une nouvelle fonction. A sa connaissance, il n’y aurait pas d’autre motif de licenciement de l’appelant que la réorganisation. Il ne pense pas qu’il aurait une autre place de travail au sein de l’entreprise pour ce dernier.
La responsable des ressources humaines de l’intimée a déclaré que l’entreprise se serait restructurée dès octobre 2003 ; c’est à ce moment-là qu’elle avait appris que le poste de l’appelant ne correspondait plus qu’entre 10% et 20% à l’activité effectuée par celui-ci avant son accident et que le poste ne serait pas repourvu. La décision de licenciement n’aurait rien à voir avec le degré d’handicap de l’appelant.
Le témoin C___, supérieur de l’appelant, lui-même également licencié pour cause de restructuration, a expliqué qu’au départ, l’appelant a été remplacé. Toutefois, dès le début 2004, la préparation des composants destinés à l’assemblage des cartes, activité dont s’occupait l’appelant et qui prenait entre une et deux semaines par mois, a été sous-traitée à des tiers.
La Cour d’appel constate ainsi que le motif invoqué, soit la réorganisation de l’entreprise, n’est nullement un pur prétexte. Au contraire, l’employeur a prouvé avoir dû se séparer de l’appelant en raison de la réorganisation opérée, et celui-ci n’apporte pas d’indices, qui permettent de conclure à l’existence d’un licenciement abusif. Le grief subsidiaire est donc également mal fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3.
A la forme :
Au fond :
Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.
Condamne T_______ au paiement d’un émolument de 800 fr. en faveur de l’Etat de Genève.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente