T________
Dom. élu : Me Nicolas PERRET
36, avenue du Cardinal-Mermillod
Case postale 2128
1227 Carouge
E______SA
Dom. élu : Me Fabio SPIRGI
15, rue Ferdinand-Hodler
Case postale 360
1211 Genève 17
du 14 avril 2005
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
Mme Maria UNTERNAEHRER et M. Pierre REICHENBACH, juges
employeurs
MM. Claude FURTER et Pierre André THORIMBERT , juges salariés
Mme Cécile SPRETER, greffière d’audience
A. Par acte expédié le 17 novembre 2004 et parvenu le 18 novembre 2004 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T_______ a appelé du jugement rendu le 1er juillet 2004 par le Tribunal des prud'hommes, et notifié aux parties le 18 octobre 2004, qui le déboute de toutes ses conclusions.
L'appelant conclut au paiement par E_______SA de la somme de fr. 42'000.- à titre d'indemnité pour licenciement abusif et à ce que la Cour d'appel la condamne à lui verser une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat.
B. Pour sa part, E_______SA a, par mémoire de réponse déposé au greffe le 24 janvier 2005, conclu principalement à l'irrecevabilité du mémoire d'appel, à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation de T_______ au paiement des dépens qui comprendront une équitable participation aux honoraires d'avocat de E_______SA, subsidiairement au rejet de la demande de réouverture des enquêtes et au déboutement de toutes les conclusions de T_____.
C. Les faits suivants résultent de la procédure:
Par contrat de travail du 4 juillet 2000, T_______ a été engagé par A______SA en qualité de régleur CNC au sein du département production de B____SA.
Le travail effectif a débuté le 15 août 2000 (pièce 1 dem).
Le salaire mensuel brut était de fr. 5'300.-, versé treize fois l'an, auquel il fallait ajouter une prime d'équipe de fr. 500.- (pièce 1 dem). Par la suite, T_______ a été régulièrement augmenté, son dernier salaire brut en 2002 était de fr. 5'971.- (pièces 2 à 6 dem).
D. Par note interne du 6 juin 2002, les collaborateurs de B____SA ont été informés qu'en date du 30 juin 2002, les sociétés suisses du groupe E________, dont B____SA est une succursale, seraient intégrées à E________SA, tout en maintenant les contrats de travail en vigueur (pièce 1 def).
E. Le 6 mars 2003, T_____ a été convoqué par C____, son responsable hiérarchique, pour établir une évaluation personnelle pour l'année 2002. Le rapport précise dans la rubrique points forts que "Monsieur T_______ est très soucieux de la qualité de son travail. Il cherche tout le temps à améliorer les pièces en trouvant des solutions", quant à la rubrique points à améliorer, il y figure que "T______ doit encore progresser professionnellement en suivant des cours de programmation."
Dans la rubrique remarques, T______ a écrit "qu'il faut organiser une réunion avec un grand responsable pour une discussion personnelle", C______ a écrit quant à lui, "Pour moi, Monsieur T_______ ne doit pas trop faire attention à certains de ses collègues." (pièce 7 dem).
F. Suite à l'entretien d'évaluation, C______ a eu, en date du lundi 10 mars 2003, une conversation avec l'appelant au cours de laquelle ce dernier lui a demandé de pouvoir rencontrer le directeur général pour s'exprimer sur différents problèmes.
C______ lui a alors répondu qu'il fallait suivre la voie hiérarchique et qu'il pouvait ainsi organiser un rendez-vous le lendemain avec son propre supérieur hiérarchique, D______.
Suite au refus de C______ d'organiser un rendez-vous avec le directeur général, T_____, énervé, a proféré des grossièretés et des menaces à son encontre; F______, président de la commission du personnel et délégué syndical FTMH adjoint, a dû intervenir pour calmer l'appelant.
G. En date du 11 mars 2003, C_____ a obtenu un entretien pour T_____ avec D______; préalablement fixé à 15h00, il a été déplacé à 16h35. L'appelant ne s'est cependant pas présenté à cet entretien, ayant dû quitter son poste précipitamment en raison d'une gastro-entérite.
Cette infection a maintenu l'appelant en incapacité de travail jusqu'au vendredi 14 mars 2003 (pièce 17 def).
H. Le 17 mars 2003, E_____SA a licencié oralement T______ avec effet au 31 mai 2003.
Le licenciement a été confirmé par écrit, dans un courrier du même jour, expliquant "que nous ne pouvons tolérer le comportement dont vous avez fait preuve, en particulier les violences verbales (menaces) que vous avez exprimées à l'encontre de votre responsable" (pièce 9 dem).
I. Par lettre signature du 25 mars 2003, T______, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté son congé en le qualifiant d'abusif; il a, par ailleurs, offert de reprendre sa place au sein de l'entreprise, pour autant qu'il soit muté dans une autre équipe (pièce 10 dem).
Par courrier du 31 mars 2003, E______SA a rappelé le déroulement des événements de manière chronologique et a maintenu sa décision de licencier T_____ (pièce 11 dem).
Par courrier du 7 avril 2003, le conseil de T_____ a, une nouvelle fois, demandé à ce que son client soit réintégré dans l'entreprise (pièce 12 dem).
Par courrier-réponse daté du 10 avril 2003, E_____SA a, par gain de paix et sans préjudice de la validité du congé signifié à T______, accepté de rencontrer ce dernier (pièce 13 dem).
La réunion entre T____, son conseil et C______ s'est déroulée en date du 27 mai 2003, sans que le moindre accord ne puisse être trouvé.
J. T____ a été absent pour cause de maladie du 18 mars 2003 au 30 septembre 2003 (pièces 14 et 16 dem).
Par courrier recommandé du 23 septembre 2003, E_______SA a informé T______ que son contrat de travail prendrait fin au 30 septembre 2003, le délai de protection étant dépassé (pièce 15 dem).
K. Par demande du 19 janvier 2004, parvenue au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 20 janvier 2004, T______ a assigné E______SA en paiement d'une indemnité pour tort moral, d'une indemnité maximum pour licenciement abusif et d'une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat, sans pour autant chiffrer ses conclusions, il a également conclu à la production d'un certificat de travail conforme.
A l'appui de ses conclusion, T_____ a produit divers documents comprenant notamment le contrat de travail du 4 juillet 2000, les certificats de salaire pour l'année 2002 pour la déclaration d'impôt, le courrier recommandé du 23 septembre 2003 ainsi que les échanges de courriers entre l'appelant et E_______SA.
Dans cette écriture, le demandeur allègue notamment qu’il a été confronté, depuis le printemps 2001, à des difficultés dans l’organisation de son travail qui trouvent leur origine dans les défaillances professionnelles de l’un de ses collègues; ces difficultés avaient induit une surcharge de travail du fait qu’il devait, alors, assurer le bon fonctionnement de plusieurs machines. Afin de remédier à ces difficultés, il affirme avoir demandé à plusieurs reprises à son chef de service la possibilité d’organiser les équipes différemment, ce qui lui a été refusé. Il y allègue également que le 15 mars 2003, C______ a téléphoné à G______, un des collègues du demandeur, et lui a indiqué que ce dernier allait être licencié; le 16 mars 2003, la veille de son licenciement, G______, aurait alors appelé le demandeur pour l’informer du fait qu’une décision de renvoi allait être prise à son encontre. Il affirme enfin que certains de ses collègues n’ont pas été licenciés alors qu’ils avaient commis des actes autrement plus graves que ceux qui lui sont reprochés. Il s’agissait notamment de destruction de matériel.
L. L’audience de conciliation a eu lieu le lundi 16 février 2004, sans succès, et la cause a été renvoyée au Tribunal des prud'hommes.
M. En date du 23 février 2004, E______SA a adressé un certificat de travail à T_____, dans lequel étaient décrits les principales missions de l'appelant; par ailleurs, la remarque suivante y figurait : Monsieur T______, a fait preuve de bonnes compétences, de disponibilité et de polyvalence".
N. Dans son mémoire de réponse déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes en date du 16 mars 2004, E_______SA a conclu au déboutement de toutes les conclusions du demandeur. Elle soutient notamment que les conditions pour une indemnité pour tort moral ne sont en l'espèce pas remplies, dès lors qu'aucun indice de l'existence de mobbing n'a pu être apporté. Quant aux conditions d'une indemnité pour licenciement abusif, elles ne sont également pas remplies, puisque c'est l'attitude inadmissible de l'appelant qui a généré son licenciement en la forme ordinaire et non en la forme plus sévère du licenciement immédiat.
A l'appui de ses conclusions, E_______SA allègue également que tous les collègues de T_____ travaillaient sur plusieurs machines sans que ce travail revête un caractère exceptionnel. Elle affirme n’avoir pas divulgué le licenciement à d’autres employés avant de le notifier au demandeur. Elle précise, enfin, quelles sont les personnes qui peuvent être contactées, au sein de l’entreprise, si un employé rencontre des problèmes et indique que le demandeur, bien qu’ayant eu connaissance de la voie hiérarchique à respecter et du recours possible à un membre de la Commission du Personnel, ne s’est jamais adressé à elles pour leur faire part des faits dont il se plaint.
O. En date du 2 avril 2004, T_____ a déposé au greffe un chargé de pièces complémentaires comprenant un lot de certificats médicaux attestant de ses incapacités de travail successives.
P. A l’audience du mercredi 21 avril 2004, le demandeur a confirmé l’intégralité de ses conclusions et a réitéré sa demande quant à l’établissement d’un certificat de travail, celui du 23 février 2004 ne correspondant pas, selon lui, à ses véritables compétences. Il a, en sus, rappelé le déroulement des événements et a, notamment, précisé les éléments suivants : il aidait régulièrement un de ses collègues qui n’était pas suffisamment qualifié et, de ce fait, accomplissait un grand nombre d’heures supplémentaires; il s’en est plaint à ses supérieurs sans obtenir, cependant, le moindre changement dans l’organisation de l’atelier. Il a admis, au surplus, réagissant à la remarque de C______ sur son évaluation du 6 mars 2003, qu’il avait dit à ce dernier : "c’est pas avec cette remarque que tu vas me baiser la gueule".
La défenderesse a une nouvelle fois précisé qu’il était normal qu’un régleur travaille sur plusieurs machines et a indiqué que les grossièretés proférées par le demandeur le 10 mars 2003 ont failli la conduire à licencier T_______ avec effet immédiat. Elle a, enfin, accepté de compléter le certificat de travail du demandeur.
Le témoin H_______, collègue de T_________, a indiqué que le demandeur était un employé travailleur, sociable et respectueux.
Le témoin F_____ a précisé que le demandeur était quelqu’un qui s’entendait bien avec tout le monde et qu’il n’avait, outre l’incident du 10 mars 2003, jamais rien entendu de négatif à son égard. Il a indiqué, en sus, que le 11 mars 2004, T______ avait demandé à voir le directeur général.
Le témoin C_______ a affirmé qu’il était normal, au sein des ateliers, que les employés s’aident les uns les autres et que le demandeur n’avait pas été satisfait de ne pas obtenir de rendez-vous avec le directeur général mais avec D_____. Il a indiqué que T_____ s’était plaint à plusieurs reprises du manque de performance de l’un de ses collègues mais que ces plaintes n’étaient, selon lui, pas fondées.
Le témoin D_______ a indiqué n’avoir pas communiqué la décision de licencier le demandeur à des tiers avant de la lui communiquer directement.
Q. A l’audience du mercredi 16 juin 2004, le demandeur a notamment indiqué qu’il désirait que le certificat de travail soit plus élogieux; il s’est par ailleurs engagé à produire avant le 30 juin 2004, le certificat médical devant prouver que le licenciement avait eu des effets sur sa santé et à faire part de ses prétentions quant au contenu du certificat de travail. Il a, en outre, chiffré ses prétentions en réclamant le paiement de fr. 48'376.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif et fr. 8'500.- à titre de tort moral.
Le témoin G______ a indiqué avoir eu un entretien téléphonique avec C_______ le samedi qui a précédé le licenciement du demandeur lui indiquant que ce dernier allait être congédié. Il a également précisé que T______ n’avait aucune obligation d’intervenir sur d’autres machines que la sienne pour aider certains de ses collègues. Par ailleurs, il a précisé que des choses avaient été faites pour le demandeur lorsqu'il s'était plaint et que chaque fois qu'il avait demandé à être écouté, il l'avait été.
Le témoin I_____, collègue du demandeur, a indiqué que celui-ci était un employé très efficace auquel elle pouvait facilement s’adresser pour demander de l’aide. Elle a allégué que tous ses collègues n’étaient pas aussi compétents que T______.
Le témoin J_____, programmeur, a indiqué avoir travaillé ponctuellement avec le demandeur et n’avoir jamais eu de problèmes avec lui.
R. Par courrier et par télécopie du 30 juin 2004 adressé au greffe de la Juridiction des prud’hommes, le conseil de T_______ a requis une prolongation d’environ trois semaines pour déposer le rapport médical dont il avait été question lors de l’audience du 16 juin 2004. Ce courrier ne fait part d’aucune prétention quant au contenu du certificat de travail que le demandeur voulait obtenir.
S. Par courrier parvenu au greffe le 20 juillet 2004, le conseil de T______ a fourni une copie du certificat médical de son client établi par le docteur K_____. Ce dernier établit que l'appelant présentait un état dépressif important avec ralentissements psychomoteurs, état d'épuisement dû à un sommeil perturbé et inappétence, difficultés de la concentration et un sentiment profond de dévalorisation.
T. Par jugement du 1er juillet 2004, notifié aux parties le 18 octobre 2004, le Tribunal des prud'hommes a débouté T______ de toutes ses conclusions.
U. Dans son mémoire d'appel expédié le 17 novembre 2004 et parvenu le 18 novembre 2004 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T_______ a conclu principalement à l'annulation du jugement du 1er juillet 2004; cela fait, et statuant à nouveau, il a demandé de condamner E_______SA à lui verser la somme nette de fr. 42'000.- à titre d'indemnité maximale pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité valant participation aux honoraires de son avocat. T_____ a également déposé une liste de témoins.
V. Dans sa réponse, E______SA conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, dès lors que l'écriture de T_____ ne contient pas de motivation suffisante permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré, et, subsidiairement, au rejet de la réouverture des enquêtes, au déboutement de toutes les conclusions de l'appelant et à la condamnation de T______________ à une équitable participation aux honoraires de son avocat.
W. Lors de l'audience de comparution personnelle du 4 avril 2005, E_______SA ne s'est pas opposé à la production du certificat médical du docteur K_______ du 16 juillet 2004, tout en relevant qu'elle ne l'estimait pas pertinent.
Quant à T______, il a déclaré renoncer à l'audition des autres témoins cités sur sa liste du 18 novembre 2004, dans la mesure où F______ et C______ étaient entendus le jour même. Par ailleurs, il a affirmé être au chômage et avoir été en incapacité de travail jusqu'au 8 mars 2005.
F_______ a confirmé sa déposition faite par-devant le Tribunal des prud'hommes le 21 avril 2004. Il a déclaré que lors de l'altercation survenue entre C____ et T____, ce dernier avait demandé à voir le directeur général, et qu'il lui avait répondu qu'il fallait respecter la voie hiérarchique et qu'il ne pouvait qu'organiser un rendez-vous avec D______, le supérieur direct de C______. Le témoin a également confirmé qu'un rendez-vous avait été fixé à 15h, puis déplacé vers 16h, mais que T______ ne s'était pas présenté à cet entretien. A sa connaissance, c'était la première fois qu'un incident de ce genre survenait dans l'entreprise.
C______ a confirmé sa déposition faite par-devant le Tribunal des prud'hommes le 21 avril 2004. Il a déclaré qu'à l'issue d'un entretien d'évaluation qu'il avait eu avec T______, ce dernier lui avait demandé, le lundi suivant, de pouvoir avoir un rendez-vous avec le directeur général. Suite à son refus, T_____ était devenu très nerveux et l'avait insulté. C_____ a confirmé que le rendez-vous avec D_____ n'avait pas pu avoir lieu, car T_____ avait déjà quitté les locaux de l'entreprise à l'heure fixée pour l'entretien.
X. Sur ce, la Cour de céans a gardé la cause à juger.
EN DROIT
L’appel a été interjeté dans le délai prescrit par l’art. 59 al. 1 de la loi sur la Juridiction des prud’homme (LJP).
E_______SA soutient que l'appel de T______ doit être déclaré irrecevable car dépourvu d'une motivation permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré.
2.1 L'acte d’appel d’un jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes doit être formé par une écriture motivée indiquant, notamment, les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel (art. 59 al. 2 LJP).
Toutefois, dans le cadre, comme en l’espèce, d’un appel ordinaire - dont la Cour de céans connaît tant en fait qu’en droit, le litige, après avoir été tranché par le premier juge, se poursuivant dans les limites des conclusions des parties devant l’autorité supérieure - le mémoire d’appel doit contenir des critiques contre le jugement querellé formulées d’une manière suffisamment intelligibles pour que la partie intimée puisse, à la lecture dudit mémoire, se déterminer sur la position à adopter devant la Cour. Par ailleurs, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions suffisamment explicites.
2.2 En l’occurrence, il est vrai que le mémoire d’appel déposé par T_______ ne contient pas une critique sérieuse du jugement du Tribunal et les conclusions formulées par l'appelant sont lacunaires, dès lors que T______ ne conclut pas à la réouverture des enquêtes, tout en déposant une liste de témoins.
Toutefois, en dépit d’une rédaction assez confuse, le mémoire d’appel de T______ était suffisamment intelligible pour que l'intimée comprenne que l’intéressé contestait le déboutement de ses prétentions par le Tribunal, parce que ce dernier n’avait pas considéré qu'il avait été licencié de manière abusive, au motif qu'il faisait valoir un droit manifestement prévu par l'employeur, à savoir pouvoir consulter un membre de la direction générale responsable des ressources humaines.
Le recours est, dès lors, formellement recevable.
3 T_______ a déposé en même temps que son mémoire une liste de témoins à entendre en appel, sans pour autant conclure à la réouverture des enquêtes. Par ailleurs, la liste citait l'intégralité des témoins entendus en première instance, auxquels s'ajoutait l'audition du docteur K_______.
3.1 En vertu de l'art 59 al. 3 LJP, l'écriture d'appel est accompagnée de toutes les pièces utiles. Elle doit mentionner expressément si une réouverture des enquêtes est demandée et, dans ce cas, indiquer la liste des témoins à entendre ou réentendre ainsi que tout autre moyen de preuve.
Selon l'art. 66 LJP, sauf disposition contraire du présent chapitre, les articles régissant la procédure devant le tribunal sont applicables devant la Cour d'appel.
En vertu de l'article 29 LJP, le Tribunal établit toutefois d'office les faits, sans être limité par les offres de preuve des parties. La maxime inquisitoire s’applique donc en procédure prud’homale et le Tribunal peut, par conséquent, ordonner l'audition de témoins sans que les personnes concernées n'aient été citées par une partie dans les forme et délai prescrits par la loi.
Toutefois l'ATF du 18 juin 2002, 4P/29/2002 prévoit qu'à son art. 59 al. 3 LJP, la loi considérée, soit la LJP, apport un tempérament à son art. 29 en exigeant que l'écriture d'appel mentionne expressément si une réouverture des enquêtes est demandée et, dans ce cas, qu'elle indique la liste des témoins à entendre ou à réentendre ainsi que tout autre moyen de preuve. Il faut en déduire que, pour les contestations dont la valeur litigieuse dépasse fr. 30'000.-, la maxime inquisitoire est atténuée en appel par le devoir qui incombe à la partie appelante de réclamer expressis verbis la réouverture des enquêtes et, le cas échéant, d'indiquer les preuves qu'elle entend faire administrer.
3.2 En l'espèce, T_____ n'a pas indiqué formellement dans les conclusions de son mémoire d'appel vouloir réouvrir les enquêtes; il s'est contenté de déposer, en même temps que son mémoire, une liste de témoins reprenant en grande partie les personnes citées en première instance.
Toutefois, la Cour d'appel, en vertu de la maxime inquisitoire même atténuée, a jugé nécessaire de réentendre les témoins F_______ et C_____, seuls témoins directs de l'altercation, afin qu'ils précisent, par-devant la Juridiction de recours, l'incident survenu entre T_______ et son supérieur hiérarchique.
Par contre, la Cour d'appel n'a pas considéré comme nécessaire de reconvoquer les autres témoins cités sur la liste de l'appelant, puisque ces personnes, qui n'ont pas assisté à l'incident, s'étaient déjà exprimées par-devant le Tribunal.
Au surplus, l'appelant a déclaré renoncer, lors de l'audience du 4 avril 2005, à l'audition des autres témoins cités sur sa liste.
4.1 Selon l'art. 336b, la partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (al. 1), si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voir d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption (al. 2).
4.2 En l'espèce, les conditions de forme exigées par l'art. 336b CO ont été respectées par l'appelant, puisque ce dernier a contesté son congé - signifié le 17 mars 2003 avec effet au 31 mai 2003, prolongé par la suite au 30 septembre 2003, suite aux incapacités de travail pour cause de maladie de T______ - par un courrier de son conseil daté du 25 mars 2003 et qu'il a déposé sa demande en justice dans le délai de 180 jours, soit le 20 janvier 2004.
4.3 En matière de contrat de travail, la loi en vigueur repose sur le principe de la liberté du congé. Chaque partie a le droit de résilier sans indication de motifs un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. Elle doit cependant respecter les termes et délais, ainsi que les autres règles énoncées aux articles 336 et suivants CO.
Est abusif le congé donné par une partie pour un des motifs énumérés à l'article 336 alinéa 1 ou 2 CO. Cette liste d'éventualités n'est pas exhaustive (ATF 123 III 251 = JT 1998 300), le recours à l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) étant toujours possible. Néanmoins, l'application de cette norme présuppose l'abus manifeste d'un droit, ce qui n'est pas requis dans le cadre de l'article 336 CO (ATF 111 II 242 = JT 1986 I 79; CAPH du 21 décembre 1993, cause N° III/177/93; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, ad art. 336 N° 2 et N° 3 p. 337; Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 336 N° 10 p. 91).
La preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie à laquelle celui-ci est signifié (art. 8 CC ; ATF 123 III 246). Cependant, la preuve ayant souvent pour objet des éléments subjectifs, le juge peut présumer en fait l’existence d’un congé abusif lorsque l’employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme fictif le motif avancé par l’employeur, et le motif abusif plus plausible. Cette présomption de fait n’a cependant pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve. La partie demanderesse doit alléguer et offrir un commencement de preuve d’un motif abusif de congé. De son côté, l’employeur ne saurait alors demeurer inactif ; il doit apporter les preuves à l’appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF du 7 juillet 1994 en la cause 4P.334/1994 ; SJ 1993, p. 360 ; ATF 115 II 484, consid. 2b ; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 16 ad art. 336 CO ; SJ 1993, p. 360).
4.4 En l'espèce, T______ soutient que c'est suite à ses nombreuses demandes tendant à pouvoir rencontrer un membre de la direction générale, droit qui selon lui était manifestement prévu par l'employeur, qu'il a été licencié.
La Cour d'appel présuppose, que T______ se plaint d'un licenciement abusif au sens de l'art. 336 al. 1 lit d CO, soit un congé-représailles.
Or, il ressort des enquêtes résumées par la Cour d'appel ci-avant qu'à chaque fois que T_____ a voulu parler à un supérieur hiérarchique, cette possibilité lui a été donnée (témoin G_______); il sied de rappeler également que l'appelant était apprécié de ses collègues et son travail donnait satisfaction, en général, à son employeur.
Partant, E________SA n'aurait eu aucune raison de licencier un bon ouvrier, apprécié de ses collègues qui plus est, uniquement en raison de ses demandes répétées de rencontrer un membre de la direction.
En réalité, c'est l'attitude de l'appelant lors de l'altercation qu'il a eue avec C_______, son supérieur hiérarchique, qui est à l'origine de son licenciement.
En effet, E______SA n'a pas toléré qu'un de ses employés insulte et menace son supérieur hiérarchique ("C'est pas avec cette remarque que tu vas me baiser la gueule", "T'es qui toi pour me faire ça ?", "Je vais te niquer la gueule") sans qu'une sanction adéquate soit prise.
Le comportement insultant – non contesté - de T_______ lors de l'altercation a poussé son employeur à le licencier, sans que l'on discerne un quelconque abus dans cette manière de faire.
Ce licenciement ordinaire, respectant le délai de congé, ne peut en conséquence être considéré comme abusif.
C'est donc à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a débouté l'appelant de ses conclusions relatives au versement d'une indemnité à titre de licenciement abusif, correspondant à six mois de son dernier salaire effectif.
5.1 A teneur de l'art. 76 al. 1 in initio LJP la procédure est gratuite pour les parties, sauf disposition contraire de la loi.
Toutefois, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire (art. 76 al. 1er in medio LJP). La témérité sous-entend que la démarche du plaideur est dénuée de toute chance de succès ou qu’une partie se comporte de manière inadmissible pendant la procédure, en recourant à des mesures dilatoires, ou en n’invoquant certains moyens qu’en fin de procédure (cf. également l’art. 40 LPC). Si une demande n’a pratiquement aucune chance d’aboutir, elle n’est pas encore téméraire (Mémorial 1990, p. 2943).
A l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit pas le versement de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une des parties. Ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des parties en matière prud’homale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (art. 12 et 13 LJP ; ATF du 20 décembre 1994 en la cause 4P.250/1994). Les droits des parties sont en effet réputés suffisamment sauvegardés par la maxime d’office (art. 29 LJP et 343 al. 4 CO). Une partie souhaitant l’assistance d’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel, prendre les frais en découlant à sa charge (note d’Aubert in SJ 1987, p. 574).
5.2 En l'espèce, bien que T_________ ait renoncé, de son propre chef, à sa prétention concernant une indemnité pour tort moral et qu'il ait souhaité réentendre de nombreux témoins déjà entendus en première instance, il ne peut être considéré qu'il a plaidé de manière téméraire, utilisé des mesures dilatoires ou que sa demande était dénuée de toute chance de succès.
Il en va de même pour E_______SA.
Partant, les conclusions respectives de deux parties portant sur le paiement des frais et dépens relatifs à la procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 1,
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé par T______________ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 1er juillet 2004 dans la cause C/678/2004-1;
Au fond :
Rejette ledit appel et confirme le jugement attaqué;
Dit que l’émolument d’appel de CHF 400.-- (quatre cents francs), versé par T______________, est acquis à l’Etat de Genève;
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président