Monsieur T__________
12______
Caisse de chômage A_____
Case postale ____
12_____________
Partie intervenante
Monsieur E__________
Dom. élu : Me Geneviève CARRON
Rue du Mont-de-Sion
1206 Genève
du lundi 4 avril 2005
M. Patrick BLASER, président
Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Jean-Claude BEAUD, juges employeurs
Mme Agnès MINDER et M. Victor TODESCHI, juges salariés
M. Philippe GORLA, greffier d’audience
B_______ est l’entreprise individuelle de E______. Elle est active dans le domaine de l’entretien des parcs et des jardins.
E_______ a engagé T______ en qualité de jardinier dès le 1er mai 2000 (cf. pièce 1 déf.)
Le dernier salaire de T_______ s’élevait à CHF 4'800.- brut par mois, payable treize fois par année. Son horaire hebdomadaire de travail était de 45 heures (cf. décompte salaire, liasse trib. no 1).
B. Le 15 avril 2003, une dispute est survenue entre T_______ et un autre employé de E________, C_______, sur un chantier de Balexert.
La dispute a abouti à un échange de coups entre les deux employés. Un troisième ouvrier, D___________, présent sur le chantier, est accouru pour les séparer (cf. témoin D___________, audience du 24 septembre 2003).
C. T________ a subi des lésions à l’œil gauche et au bras gauche (cf. certificat médical du Dr. F______ du 22 avril 2003, liasse trib. no 1).
Il a consulté à plusieurs reprises le médecin et a produit divers certificats médicaux dont le dernier précisait qu’il serait apte à reprendre le travail à 100% dès le 9 mai 2003 (cf. certificat médical du 29 avril 2003, liasse trib. no1).
D. Par courrier recommandé du 6 mai 2003, le Syndicat Interprofessionnel des travailleurs et travailleuses (ci-après : SIT) a informé B______ que T_______ ne retournerait pas travailler au sein de l’entreprise et qu’il demandait le paiement du délai de congé (cf. pièce 2 déf.).
E. Par lettre inscrite du 12 mai 2003 adressée à T_______, E_______ a accusé réception du dernier certificat médical et a constaté que l’ouvrier n’était pas retourné sur le chantier malgré la fin de son incapacité de travail.
E______ a alors sommé T______ de reprendre le travail, faute de quoi son absence serait considérée comme un abandon injustifié de poste (cf. pièce 3 déf.).
F. Cette dernière lettre est demeurée sans suite de la part de T______.
Par lettre inscrite du 30 mai 2003, E______ en a pris acte et a annoncé la résiliation des rapports de travail avec effet au 12 mai 2003 (pièce 4 déf.)
Le même jour, l’entreprise a versé le salaire dû à T_______ pour la période du 1er au 8 mai 2003, le treizième salaire pro rata temporis et les indemnités pour vacances non prises en nature (cf. pièce 5 déf.).
En date du 6 juin 2003, T__________ a déposé auprès de la juridiction des prud’hommes une demande concluant au paiement de fr. 41'932.50 plus intérêts à 5% dès le 10 mai 2003, ladite somme se décomposant comme suit :
fr. 13'132.50 à titre de salaire durant le délai de congé ;
fr. 28'800.-- à titre d’indemnité pour le non respect de l’art. 328 CO ;
La demande conclut également à la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation de l’employeur pour la caisse de chômage.
Dans l’une des pièces déposées avec sa demande, T_______ indique avoir fait part à son employeur de menaces réitérées proférées à son encontre par un ouvrier prénommé C_______.
La Caisse de chômage A_____ a déclaré intervenir par courriers reçus au greffe de la juridiction les 30 juin et 12 août 2003 pour un montant de fr. 4'829.25 net, plus intérêts moratoires à 5% dès le 23 juin 2003, en vertu de sa subrogation dans les droits de T__________ à l’encontre de E__________.
En date du 16 juillet 2003, la cause a été déclarée non-conciliée.
E_______ a déposé au greffe de la Juridiction un bordereau de pièces le 9 septembre 2003. Il indique en pièce 3 de ce bordereau qu’il n’avait pas été averti par le demandeur des menaces qui avaient été proférées par C______.
Lors de l’audience du 24 septembre 2003, T______ a maintenu ses conclusions en paiement de fr. 41'932.50 brut. Il a déclaré avoir reçu son certificat de travail et l’attestation à l’intention de la caisse de chômage. Il a expliqué au Tribunal que C______ était quelqu’un de dangereux, ce qui se savait au sein de l’entreprise, et qu’il était la personne qu’il aimait le moins dans l’entreprise.
T_____ a ensuite déclaré que C_____ s’était absenté un moment durant l’après-midi du 15 avril 2003, ce qu’il avait mentionné au témoin D________. Ce dernier était alors allé chercher C______ et avait rapporté les propos qu’il avait tenus à C_____ qui s’était énervé d’avoir été dénoncé. C______ l’avait alors poussé par terre et frappé avec les mains à l’œil et au bras, ce qui avait entraîné les lésions attestées par les certificats médicaux.
T_____ a allégué s’être présenté après deux ou trois jours chez E______ pour discuter. Ce dernier lui avait demandé de partir et avait ri.
E_____ a indiqué n’avoir été informé des raisons de l’arrêt de travail du demandeur que quinze jours plus tard, ayant été mis au courant de la bagarre par d’autres employés. Il a contesté que T_____ soit venu se plaindre auparavant des menaces de C______. Il a allégué avoir, suite à cet incident, convoqué les parties pour obtenir des explications ; T______ n’avait pas donné suite à cette convocation, se contentant d’apporter les certificats médicaux. Il a ajouté que les bagarres étaient provoquées par T_____ qui avait eu plusieurs altercations avec d’autres collègues.
Lors de cette audience, le Tribunal des prud’hommes a recueilli les propos des témoins D_______ et G______.
D______ a déclaré s’être rendu à Balexert le 15 avril 2003 car il avait terminé son ouvrage sur un autre chantier et devait aider T______ et C_____ dans leur besogne. Il a indiqué qu’il était occupé à mettre de l’essence dans la souffleuse lorsqu’il a entendu klaxonner une des voitures qui était présentée à la station-service. En levant les yeux, il a aperçu ses deux collègues qui se battaient et est accouru pour les séparer.
Contrairement aux allégations du demandeur, le témoin a formellement indiqué que T______ et C_____ travaillaient chacun de leur côté et que C______ n’était pas absent.
Il a précisé qu’en arrivant, il avait brièvement parlé avec T______, qui lui avait dit que « cela n’allait pas avec C_______ » (cf. p.-v. d’ audience du 24 septembre 2003, p. 5). Suite à cela, D________ avait demandé à C_______ de se dépêcher afin de pouvoir partir au plus vite. C______ avait alors compris ce qui s’était dit entre D_______ et le demandeur, ce qui avait provoqué la bagarre. Le témoin indique cependant ne pas avoir vu le début de la rixe et ne pas pouvoir déterminer qui a commencé.
D_______ a ajouté qu’il avait lui-même eu un différend avec T_______, deux ans plus tôt, ce que T______ a reconnu lors de l’audience. Ila également déclaré qu’il n’avait lui-même pas porté la bagarre du 15 avril 2003 à la connaissance de E______ et que chacun était reparti de son côté. Il a précisé que E______ n’avait été mis au courant des événements qu’environ une semaine et demie plus tard.
Le second témoin, G________ a indiqué que D_______ l’avait informé de l’incident deux jours après. Il n’en avait pas parlé à E________, qui ne l’avait appris qu’une semaine et demie plus tard, lorsque T_______ était venu ramener la camionnette de l’entreprise. Il a ajouté que l’employeur n’était pas au courant des conflits qui se produisaient sur les chantiers car personne ne le mettait au courant. Il a également expliqué que T______ s’était déjà disputé par le passé avec D________ ainsi qu’avec d’autres personnes dont son propre neveu. Le témoin a ajouté que lui-même s’était disputé avec T______, sans échanger de coups.
EN DROIT
Interjeté dans la forme et le délai prévu par la loi (art. 59 de la Loi sur la Juridiction des prud’hommes, ci-après LJP), l’appel du jugement sur compétence du Tribunal des prud’hommes est recevable (art. 56 al. 2 LJP).
S’agissant de la résiliation du contrat de travail par l’intimé avec effet au 12 mai 2003, l’appelant soutient qu’elle ne respecte pas les dispositions légales applicables en matière de résiliation du contrat de travail. Il réclame la somme de CHF 13'132.50 à titre de salaire afférent au délai de congé.
Le Tribunal des prud’hommes a, quant à lui, débouté T_____ de ses prétentions en paiement du salaire afférent au délai de congé. Il a en effet considéré que l’appelant avait abandonné son emploi, ce qui justifiait une résiliation immédiate de la part de l’employeur, en application de l’art. 337 CO.
a) Selon l’article 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs.
Sont notamment des justes motifs des faits qui, en vertu des règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO)
Le manquement du travailleur doit être objectivement de nature à ruiner le rapport de confiance qui est une base essentielle du contrat de travail (Rehbinder, Berner Kommentar zum scheiwizerischen Privatrecht, Berne 1992, n. 2 ad 337 CO ; Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364). A tout le moins sera-t-il de nature à ébranler le rapport de confiance à un tel point qu’on ne saurait exiger de l’employeur la continuation du rapport e travail jusqu’à l’échéance ordinaire d’un contrat de durée déterminée ou jusqu’au plus prochain terme de congé ordinaire pour un contrat de durée indéterminée (ATF non publié du 12.12.96 T. c/ Z. no 4C.41971995 ; ATF 116 II 145 c.6a = JdT 1990 I 581 ; ATF 111 II 245 c. 3 et les réf.).
La résiliation immédiate pour juste motifs doit ainsi être admise de manière restrictive (Wyler, op. cit., p. 364). Elle implique de la part du travailleur des manquements particulièrement graves (Aubert, Commentaire romand du Code des obligations, Genève 2003 n. 4 ad 337 CO ; Wyler, op. cit., p. 364). En cas de manquements de moindre gravité, l’employeur devra préalablement donner au travailleur un avertissement et ne pourra résilier le contrat avec effet immédiat qu’en cas de nouveaux manquements de même ordre (ATF 121 III 467 (f) ; ATF 117 II 560 = JdT 1993 I 148 ; Aubert, op. cit., n. 4 ad 337 CO ; Wyler, op. cit., p. 364).
Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO).
b) L’absence injustifiée du travailleur ou l’abandon d’emploi peut, selon les circonstances, constituer un juste motif de résiliation immédiate (Wyler, op. cit., p. 370). Un tel comportement peut également tomber sous le coup de l’art. 337d CO. Il y a abandon d’emploi, au sens de cette dernière disposition, lorsque le travailleur quitte son poste abruptement, sans justes motifs, ce qui présuppose un refus intentionnel, conscient et définitif de poursuivre l’exécution du travail confié (ATF 121 V 277 (f) ; ATF 112 II 41 (f)). Il doit ainsi clairement ressortir des circonstances que la décision du travailleur est définitive. Tel est le cas si l’abandon d’emploi résulte d’une déclaration expresse du travailleur. Toutefois un tel abandon peut également découler d’actes concluants. Dans cette dernière hypothèse, il convient alors de rechercher si, compte tenu de toutes les circonstances, l’employeur pouvait objectivement et de bonne foi, comprendre que le travailleur entendait quitter son emploi (Aubert, op. cit., n. 2 ad 337d CO). Si l’employeur peut raisonnablement avoir des doutes sur le caractère définitif de cette décision, il doit préalablement adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail (TF 7 décembre 1999, JAR 2000, 227 ; Wyler, op. cit., p. 371) ou à tout le moins prendre acte par écrit, pour la clarté de l’établissement des faits, de la volonté du travailleur (Brunner/ Bühler/ Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, Lausanne 1996, ad art. 337d CO, p. 242 s.).
L’abandon d’emploi constitue un cas de résiliation injustifiée par le travailleur entraînant la fin immédiate des rapports de travail, sans que l’employeur doive notifier au travailleur une résiliation immédiate du contrat (Aubert, op. cit., n. 1 ad 337d CO ; Rehbinder, n. 1 ad 337d CO ; Rehbinder/ Portmann, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Bâle 2003, n. 1 ad 337d CO ; Wyler, op. cit., p. 388).
c) En l’espèce, le SIT a envoyé à l’intimé, en date du 6 mai 2003, un courrier annonçant que T_______ ne retournerait pas travailler au sein de l’entreprise (pièce 2 déf.).
Le 12 mai 2003, E______ a envoyé à T______ un courrier constatant que l’appelant n’était pas retourné au travail malgré la fin de son incapacité de travail et le sommant de reprendre le travail, faute de quoi son absence serait considérée comme un abandon injustifié de poste (pièce 3 déf.).
Ce courrier était nécessaire pour lever toute hésitation sur le caractère définitif ou non de la décision de T______ de ne pas revenir travailler. Il constitue donc une mise en demeure de reprendre le travail assortie d’une menace de résilier le contrat. T______ n’ayant pas donné suite à cet avertissement, c’est ainsi à juste titre que le Tribunal des Prud’hommes a décidé qu’il avait abandonné son emploi sans justification et que l’intimé était donc en droit de considéré que les rapports de travail avait pris fin le 12 mai 2003, date à partire de laquelle il n’avait plus droit au salaire.
Le Tribunal des prud’hommes a rejeté les prétentions de T_______, étant parvenu à la conclusion qu’aucun manquement à l’art. 328 CO ne pouvait être reproché à E________.
a) Aux termes de l’article 328 alinéa 1 CO, « l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité ».
L’art. 328 CO crée une responsabilité propre de l’employeur pour les actes qui peuvent être commis par un supérieur hiérarchique, un collègue ou même un tiers dans le cadre des rapports de travail (Brunner/ Bühler/ Waeber, op. cit., ad art. 328 CO, p. 956 ; Wyler, op. cit., p. 220). La mise en œuvre de l’art. 328 CO implique toutefois que l’employé atteint dans sa santé ou son honneur par un collègue de travail, porte les faits à la connaissance de son employeur, lorsqu’il peut supposer que celui-ci les ignore. S’il s’en abstient, il est permis d’en déduire une renonciation de sa part à s’en prévaloir (GE 2 novembre 1989, SJ 1990 642, spéc. p. 644 ; Wyler, op. cit., p. 232).
Il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve (art. 8 CC).
b) En l’espèce, comme le Tribunal a relevé, les enquêtes ont démontré que l’intimé n’était pas au courant des tensions existant sur le chantier, du fait que personne ne l’en avait informé ; l’intimé a eu connaissance de la bagarre entre l’appelant et C_______ qu’environ une semaine et demie après les faits (cf. p.-v. d’audience du 24 septembre 2003, témoin G_______). Le Tribunal indique que E______, dès qu’il a eu connaissance de ladite bagarre, a immédiatement cherché à clarifier la situation et a convoqué les deux protagonistes afin d’obtenir des explications et éventuellement prendre des mesures. L’appelant n’a pas cru bon de donner suite à cette convocation.
C’est ainsi à juste titre que le Tribunal a estimé que l’appelant n’est pas parvenu à prouver qu’il a porté les faits à la connaissance de l’intimé et que par conséquent, celui-ci n’encourt aucune responsabilité sur la base de l’art. 328 CO.
Selon l’art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite.
Le Tribunal a indiqué que l’appelant avait déclaré lors de l’audience avoir reçu ces documents et qu’il n’avait pas prétendu que ceux-ci étaient insuffisants ou incomplets.
Par conséquent, il faut admettre avec le Tribunal que l’intimé a rempli ses obligations sur ce point. L’appelant est ainsi débouté de ce chef de ses conclusions.
a) À teneur de l’art. 29 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), la caisse, en opérant le versement, se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse.
Selon l’art. 6 de la loi genevoise en matière de chômage, en corrélation avec l’article 1 let. d de la Loi genevoise sur la Juridiction des prud’hommes (LJP), les tribunaux de prud’hommes sont compétents pour statuer sur l’action intentée contre l’employeur par la caisse subrogée dans les droits de l’assurés en vertu de l’article 29 LACI.
Le Tribunal des prud’hommes s’est donc déclaré à juste titre compétent pour statuer sur l’action intentée par la Caisse de chômage A_____ contre E_______.
b) La LJP ne contient aucune disposition sur l’intervention. Par renvoi de l’art. 11 LJP, il convient donc d’appliquer à titre supplétif l’art. 109 LPC. Cette dernière disposition permet à celui qui a des intérêts dans un procès suivi entre d’autres parties de demander à y intervenir et à prendre des conclusions personnelles.
De par sa déclaration d’intervention, la Caisse est donc devenue partie à la présente procédure.
Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour l’appelant, la Cour de céans estime que la Caisse ne peut obtenir le versement du montant réclamé de CHF 4'829.50. Le Tribunal a par conséquent décidé à juste titre de débouter la Caisse de compensation du SIT de toutes ses conclusions.
Le jugement attaqué sera par conséquent intégralement confirmé.
La partie appelante supportera l’émolument de justice.
La Cour d’appel des Prud’hommes, groupe 3,
A la forme :
reçoit l’appel interjeté par T______ contre le jugement sur compétence du Tribunal des prud’hommes du 24 septembre 2003 rendu en la cause n C/11926/2003-3.
Au fond :
rejette l’appel et confirme le jugement sur compétence attaqué ;
déboute l’appelant de toutes ses conclusions ;
dit que l’émolument de fr. 400.- versé par T_______ reste acquis à l’état de Genève.
La greffière de juridiction Le président