Monsieur T___________
Rue ______
12__ ______
E1___________ SA
Dom. élu : Me Olivier CARRARD
Cours des Bastions 14
Case postale 401
1211 Genève 12
E2______________ SA
Dom. élu : Me Olivier KRONEGG
Route de Chêne 30
Case postale
1211 Genève 17
du mardi 30 août 2005
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente de la Cour d’appel
Mme Catherine MOTTAZ, greffière
Par acte du 11 mai 2005, T___________ appelle d’un jugement présidentiel rendu le 5 avril 2005, notifié le 8 du même mois, aux termes duquel le Président du Tribunal des Prud’hommes, groupe 5, déclare irrecevable sa demande en révision formée le 10 septembre 2004 à l’encontre d’un procès-verbal de transaction établi le 26 septembre 2002 dans la cause C/12760/2002-5 l’opposant à E1___________ SA et E2_____________SA.
L’appelant sollicite que la Cour d’appel, recevant sa demande en révision, annule le procès-verbal susmentionné et condamne ses parties adverses à lui verser, solidairement entre elles, 48'300 fr. à titre de salaire pour les mois de février à août 2002 et 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
Les intimées concluent à la confirmation de la décision attaquée.
Les faits de la cause sont les suivants :
A. Les parties ont été liées par un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, débutant le 1er novembre 2000 pour se terminer le 30 avril 2001. Le 23 avril 2001, elles ont signé un nouveau contrat de travail de durée déterminée, pour deux mois, avec clause de tacite reconduction pour une durée de deux mois supplémentaires.
Le 19 décembre 2001, E1___________ SA a résilié ce contrat avec effet au 31 janvier 2002 puis, le travailleur ayant protesté, par courrier du 25 avril 2002 pour le 31 mai 2002.
B. Le 13 juin 2002, l’appelant a saisi le Tribunal des Prud’hommes d’une demande en paiement de 42'000 fr. à titre de salaire pour les mois de février à août 2002 et 20'000 fr. à titre de réparation morale.
Une première audience de conciliation eut lieu le 22 juillet 2002.
Lors d’une seconde audience de conciliation, le 26 septembre 2002, les parties ont signé un procès-verbal de transaction aux termes duquel les intimées se sont engagées à verser à l’appelant 5'000 fr. pour solde de tous comptes, d’ici au 14 octobre 2002.
Les 5'000 fr. prévus ont été versés par chèque établi le 27 septembre 2002, lequel a été remis à l’appelant le 10 février 2003. A cette occasion, l’appelant a accepté ce chèque pour solde de tous comptes, à la condition que ledit chèque puisse être encaissé.
Par courrier du 6 novembre 2002, l’appelant a expressément admis avoir accepté l’offre transactionnelle qui lui était faite.
C. Considérant avoir été dans l’incapacité d’apprécier les conséquences de cette convention, l’appelant a, le 13 septembre 2004, saisi le Tribunal des Prud’hommes d’une demande en révision, fondée sur les art. 154 et sv. LPC, tendant à l’annulation du procès-verbal de conciliation du 26 septembre 2002, ainsi qu’à la condamnation de ses parties adverses à lui verser les sommes initialement réclamées.
A l’appui de sa demande, il a produit un certificat médical du 19 avril 2002, attestant d’une incapacité de travail de 100% jusqu’au 3 mai 2002, un certificat médical du 30 mai 2003, selon lequel il a été « fortement perturbé » lors de consultations médicales intervenues en avril et mai 2002, enfin un troisième certificat médical, établi le 14 juin 2004, selon lequel il était très perturbé à l’époque de son licenciement et avait souffert durant quelques mois d’un état anxieux et dépressif ; en novembre 2003, il était encore « sous le coup » des évènements, son état ne s’étant amélioré que progressivement.
Sur quoi fut rendu le jugement présentement querellé.
Celui-ci retient en substance que la voie de la révision n’est pas ouverte contre une transaction conclue en conciliation, même si celle-ci a valeur de jugement. Au demeurant, si l’on devait admettre que la demande tendait en réalité à l’annulation de la transaction, force était de constater que l’appelant avait, en particulier le 6 novembre 2002, admis avoir accepté la proposition transactionnelle de ses parties adverses.
EN DROIT
Il est partant recevable.
La cognition de la Cour d’appel est complète.
S’agissant d’une question de nature procédurale, le Président de la Cour d’appel est compétent pour en trancher (art. 57 al. 1 LJP).
L’appelant fait valoir que la transaction conciliatoire du 26 septembre 2002 est nulle, puisqu’il était dans l’incapacité d’en comprendre la portée. En première instance, il a fondé sa demande sur l’art. 157 LPC.
A juste titre, le premier juge a déclaré la demande en révision irrecevable.
Certes, en application de l’art. 23 al. 4 LJP, les procès-verbaux de conciliation sont rapportés au greffe du Tribunal et sont minutés comme des jugements ; ils ont la même valeur que les jugements définitifs rendus par le Tribunal.
Toutefois, le procès-verbal signé en conciliation concrétise une transaction judiciaire, à savoir un contrat aux termes duquel les parties mettent fin à un litige par le biais de concessions réciproques, conclu dans le cadre d’une procédure judiciaire. Les parties ne sont pas recevables à utiliser à l’encontre d’une telle transaction les voies de recours prévues par le droit de procédure à l’encontre des jugements, y compris les voies de recours extraordinaires, telle la révision, sauf si le droit de procédure cantonal réserve expressément une telle voie de droit, tendant à l’annulation d’une transaction judiciaire (ATF 114 II 189 consid. 2 ; SJ 1993, p. 200/201).
Ni la LJP, ni la LPC appliquée à titre supplétif ne prévoient une telle voie procédurale. La Cour de justice civile a d’ailleurs d’ores et déjà jugé qu’un jugement consacrant un accord des parties devait être qualifié de transaction judiciaire et qu’il ne pouvait pas être remis en cause par les voies de recours instituées par le droit de procédure, mais uniquement par la voie d’une action en annulation intentée par devant le premier juge (SJ 1966 p. 300 et réf. citées ; Bertossa et alli, Commentaire de la LPC no 2 et 3 ad art. 55).
Les certificats médicaux produits par l’appelant ne sont en effet pas propres à établir que le 26 septembre 2002, il ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisante pour comprendre qu’il acceptait de recevoir de ses employeurs 5'000 fr. pour solde de tous comptes ; d’ailleurs, l’appelant a admis avoir accepté ce montant par courrier du 6 novembre 2002 et, en février 2003, a encore déclaré accepter cette somme pour solde de tous comptes lorsque le chèque correspondant, établi à fin septembre 2002, lui a été remis.
L’appelant ne fait enfin pas valoir de faits dont il résulterait qu’il aurait conclu la transaction sous l’emprise d’un vice de la volonté.
L’appelant succombant, l’émolument d’appel versé par ses soins demeure acquis à l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la Cour d’Appel des prud’hommes, groupe 5,
Statuant seule et sans audience :
A la forme :
Au fond :
Confirme ce jugement.
Dit que l’émolument d’appel versé par T___________ reste acquis à l’Etat.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La Présidente