E_______ SA
Dom. élu : Me Guy ZWAHLEN
Rue Céard 13
1204 Genève
Monsieur T_______
Dom. élu : Me Suzanne CASSANELLI
Rue de la Terrassière 41
1207 Genève
Du 12 octobre 2004
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
MM. Dominique BALTHASAR et Jacques-Daniel ODIER juges employeurs
MM. Jean-Pierre SEYDOUX et Bernard CASEYS juges salariés
M. Olivier SIGG, greffier d’audience
EN FAIT
A. E_______ SA, dont le siège social est à Carouge, est une société qui a pour but social l’importation, l’exportation, la commercialisation, le courtage et la promotion d’objets mobiliers.
T_______ est architecte de formation.
Par contrat de travail daté du 18 avril 2000, T_______ a été engagé à plein temps par E_______ SA, en qualité de responsable de production, à compter du 1er mars 2000, pour un salaire annuel brut de fr. 72'000.-, payable en douze mensualités de fr. 6'000.-.
L’activité de T_______ consistait à nouer et entretenir des contacts avec des bijoutiers à qui il proposait des écrins de bijoux et des accessoires pour la décoration de leurs vitrines. T_______ effectuait ses déplacements à l’aide d’un véhicule mis à sa disposition par E_______ SA.
B. Il ressort des relevés de comptes des mois de décembre 2000 à septembre 2001 que T_______ touchait de son employeur, après déduction des charges sociales et légales usuelles, un salaire net compris entre fr. 5'225.30 et fr. 5'237.30.
T_______ recevait en outre de E_______ SA un montant forfaitaire de fr. 500.- par mois, d’abord par chèque, puis par virement bancaire, suite à un ordre permanent daté du 11 octobre 2001 que E_______ SA a révoqué en date du 31 janvier 2002.
Pour l’année 2001, T_______ a par ailleurs été gratifié d’une « prime exceptionnelle » d’un montant de fr. 4'387.90.
C. En date du 30 juillet 2001, T_______, alors en repas d’affaires avec ses collègues de travail, a été victime d’un accident cardiaque.
A_______, administrateur unique et président directeur général de E_______ SA, a alors aussitôt transporté T_______, dans un état semi-inconscient, à l’Hôpital de la Tour, à Meyrin, où il fut hospitalisé.
Ne disposant pas d’une police d’assurance le couvrant pour les hospitalisations dans les établissements privés, T_______ a été transféré, dès le lendemain, à l’Hôpital cantonal de Genève.
La facture relative à son hospitalisation à l’Hôpital de la Tour s’est élevée à fr. 16'400.-, dont fr. 8'200.- restaient à la charge de T_______, compte tenu de la limite de sa couverture d’assurance maladie.
En date du 26 septembre 2001, A_______ a signé un chèque de fr. 8'200.- en faveur de T_______, dont le compte bancaire a ultérieurement été crédité d’autant.
Par la suite, T_______ a reçu le plein de son salaire, sans imputation à titre de remboursement du montant du chèque susmentionné.
D. Par courrier ordinaire du 4 février 2002, E_______ SA a signifié son congé à T_______. Ce courrier, remis à T_______ en mains propres le 6 février 2002, à son retour de vacances, a la teneur suivante :
« (…) Suite à l’entretien du 14 janvier dernier, et aux nombreux avertissements concernant vos absences injustifiées, l’absence de motivation dont vous faites preuve, nous vous confirmons votre licenciement pour le 31 mars 2002, respectant ainsi le délai de congé selon le code des obligations. Vous cesserez donc toute activité, au sein de notre entreprise, à cette date.
Nous vous libérons de l’obligation de travailler à compter d’aujourd’hui.
Nous vous remettons ci-joint, un décompte de vacances, ainsi qu’un décompte pour solde de tout compte que nous vous remercions de contresigner.
Nous attirons votre attention sur le fait que vous restez employé jusqu’au 31 mars 2002, que le solde des vacances est compris dans le délai de congé et que vous êtes également tenu au respect du secret professionnel, comme mentionné dans votre contrat de travail (…) ».
Il ressort d’un décompte de vacances, établi le 6 février 2002 par E_______ SA, que T_______ était crédité, à la date de son licenciement, d’un solde de vacances de quinze jours.
En même temps que la lettre du 4 février 2002 fut remise à T_______ une fiche de salaire établie par E_______ SA pour la période de février 2002 à mars 2002, selon laquelle il était crédité d’un montant brut de fr. 12'000.-, dont à déduire les charges sociales et légales y relatives ainsi qu’une somme de fr. 8'200.-, à titre de remboursement d’un chèque daté du 26 septembre 2001, soit un solde de fr. 2'250.60.
T_______ a refusé de signer ce décompte de salaire, destiné à solder les relations financières entre les parties, et n’a pas encaissé le chèque de fr. 2'250.60.
Par courrier recommandé du 12 mars 2002 adressé à E_______ SA, T_______ a contesté avoir été congédié le 14 janvier 2002, ainsi que cela figurait dans sa lettre de licenciement. Il affirmait que son congé lui avait été signifié le 6 février 2002 et qu’en conséquence son licenciement « ne (pouvait) intervenir au plus tôt que pour le 30 avril 2002 ».
T_______ demandait dès lors à E_______ SA de lui faire parvenir un nouveau décompte de salaire qui prenne en compte, outre le mois de congé manquant, le treizième salaire pro rata temporis et un solde de vacances de quinze jours. Il rappelait au demeurant que le salaire mensuel brut de référence devait être arrêté à fr. 6’500.- et non pas à fr. 6'000.-, du fait qu’il avait « été augmenté de fr. 500.- depuis plus d’une année ».
T_______ faisait en outre remarquer que le chèque de fr. 8'200.-, qui lui avait été remis par A_______ aux fins de régler la facture de l’Hôpital de la Tour, constituait un don et non pas une avance sur salaire, de sorte que cette somme lui était définitivement acquise.
T_______ s’estimait par ailleurs victime d’une résiliation abusive et déclarait se réserver tous droits à l’obtention d’une indemnité au sens de l’article 336a alinéa 2 CO.
Dans un courrier du 15 mars 2002, E_______ SA a contesté l’ensemble des prétentions formulées par T_______ dans sa lettre du 12 mars 2002.
E. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 18 juillet 2002, T_______ a assigné E_______ SA en paiement de ses salaires des mois de mars et avril 2002 et ce sur la base d’un salaire mensuel de fr. 6'500.- et du solde des vacances non prises en nature. E_______ SA s’est opposée à cette demande.
F. Le Tribunal a procédé à l’audition d’un certain nombre de témoins :
a) Le témoin B_______, chef du personnel et comptable auprès de E_______ SA, a déclaré avoir appris à une date qu’il situe entre le 28 janvier 2002 et le 4 février 2002, mais dans tous les cas après le 14 janvier 2002, que T_______ avait été licencié lors d’une séance dont il n’existait aucun procès-verbal.
Le témoin a en outre indiqué que le montant de fr. 500.-, accordé mensuellement à T_______ en sus de son salaire, constituait en fait une « augmentation de salaire déguisée en indemnité de déplacement ». Il a déclaré que A_______ et T_______ en avaient convenu ainsi, « de sorte que cela ne soit pas soumis aux charges sociales ».
S’agissant du chèque de fr. 8’200.-, le témoin B_______ a déclaré que A_______ lui avait indiqué qu’il était destiné à payer la facture d’hôpital de T_______, sans préciser s’il s’agissait d’un prêt ou d’un don. C’est sur suggestion de sa fiduciaire qu’il a enregistré cette somme dans la comptabilité sous la rubrique « avances », sans autre précision. A son sens, « ce montant devait être remboursé par la suite ».
b) Lors de l’audience d’enquête du 31 mars 2003, le témoin C_______, ex-employé de E_______ SA, engagé pour mettre au point un nouveau système informatique, a déclaré avoir participé à une séance « début 2002 » avec, « sauf erreur, D_______, B_______ et T_______ », A_______ n’étant pas présent. Toutefois, il a affirmé « ne pas avoir entendu quiconque indiquer que Monsieur T_______ était licencié ». Selon lui, la séance avait pour objet un « problème de rémunération lié à des frais médicaux ». Le témoin a toutefois précisé que, ce jour-là, il était arrivé à la réunion avec environ une demi-heure de retard.
c) Lors de l’audience du 28 novembre 2003, A_______, représentant E_______ SA, a confirmé avoir participé, par téléphone, depuis Casablanca, à la réunion du 14 janvier 2002. Les personnes qui, selon lui, ont participé à cet entretien étaient T_______, D_______, C_______ et « une autre personne », à savoir B_______ ou F_______.
Il a déclaré ne pas se souvenir exactement de la date à laquelle il est rentré du Maroc mais a confirmé avoir pris personnellement la décision de licencier T_______.
A_______ a également confirmé que T_______ avait été gratifié de fr. 500.- par mois, d’abord par la remise d’un chèque, puis par virement bancaire sur ordre permanent. Il a déclaré que cette somme constituait une prime pour « déplacements et véhicule ». A_______ a par ailleurs indiqué que F_______ avait également bénéficié de cette prime jusqu’à décembre 2002 ou janvier 2003, avant que ladite prime ne soit intégrée à son salaire, en tant qu’augmentation de salaire.
S’agissant de la facture de l’Hôpital de la Tour, A_______ a indiqué avoir remis à T_______ un chèque d’un montant de fr. 8'200.- afin que ce problème financier ne péjore pas sa santé. Il a précisé qu’à ce moment-là, dans son esprit, « il pouvait s’agir aussi bien d’un don que d’une avance ». Il n’a jamais précisé qu’il s’agissait d’un don ou d’une avance.
d) Lors de cette même enquête, le témoin F_______, employée chez E_______ SA, a déclaré se souvenir que T_______ avait été licenciée il y a deux ans plutôt environ, en fin d’année en précisant que ce licenciement avait « eu lieu par téléphone entre A_______ et T_______ ». F_______ a précisé que, lorsque cet entretien téléphonique a eu lieu, elle se trouvait alors seule aux côtés de T_______.
G. Dans ses dernières conclusions, T_______ requérait le paiement des salaires des mois de mars et avril 2002 à hauteur de fr. 6'500.- par mois, plus un solde de vacances, sans imputation des fr. 8’200.-.
Dans son jugement du 28 novembre 2003, notifié le 27 avril 2004, le Tribunal a retenu que le congé avait été donné valablement pour le 30 avril 2002 et que le salaire de T_______ s’élevait à fr. 6'500.- par mois; il n’a pas considéré que le montant de fr. 8'200.- constituait une avance sur salaire et ne s’est pas prononcé sur l’imputation ou non de ce montant.
Il a en conséquence condamné E_______ SA à payer fr. 13'000.- brut à T_______, représentant les salaires des mois de mars et avril 2002, plus intérêts.
H. Par acte déposé au greffe de la juridiction des Prud’hommes le 27 mai 2004, E_______ SA interjette appel contre cette décision. Elle estime que c’est à tort que le Tribunal n’a pas relevé que le congé avait été donné le 14 janvier 2002, et qu’il n’a pas admis la compensation de ce qui était dû avec le prêt de fr. 8'200.- octroyé par A_______. Elle s’en est rapportée à justice en ce qui concerne la signification qu’il fallait donner au virement mensuel supplémentaire de fr. 500.-. Elle conclut à l’annulation du jugement et au déboutement de T_______ de toutes ses conclusions.
T_______ conclut au déboutement de E_______ SA de toutes ses conclusions
I. La Cour d’appel a procédé à l’audition des parties et de deux témoins.
T_______ a confirmé que, pour lui, la remise du chèque de fr. 8'200.- constituait un don.
Le témoin G_______ se souvient que le licenciement de T_______ est intervenu de manière abrupte, à l’issue d’une réunion à laquelle assistaient A_______, T_______, H_______ et en partie F_______.
Le témoin I_______ se souvient que T_______ n’est plus revenu à son travail à son retour de vacances.
Les deux témoins ont confirmé que A_______ avait prêté de l’argent à des employés.
Par ailleurs, les parties on expressément admis la compétence de la Cour pour traiter du problème de la remise des fr. 8'200.-.
J. Sur ce, la Cour garda la cause à juger.
EN DROIT
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel est recevable.
2.1 La résiliation d’un contrat de travail de durée indéterminée (art. 335 CO) constitue l’exercice d’un droit formateur soumis à réception; elle n’est soumise à aucune forme particulière, sauf accord contraire, mais doit être claire et précise (Wyler, le droit du travail 2002 p. 325 ainsi que le doctrine et la jurisprudence citées).
2.2 En l’occurrence, il convient de déterminer quand le congé a été donné par E_______ SA, ou plus exactement s’il a été donné avant la lettre du 4 février 2002.
A cet égard, les déclarations des deux parties sont contradictoires, et les témoignages ne permettent pas de se faire une idée précise à ce sujet.
Le témoin B_______ n’arrive pas à situer la date à laquelle l’intimé aurait été licencié lors d’une séance à laquelle le témoin n’assistait pas.
Le témoin C_______ se souvient d’une séance, « début 2002 », à laquelle il participait avec d’autres personnes mais à laquelle n’assistait pas A_______; il n’a entendu personne indiquer que l’intimé était licencié.
Le témoin F_______ se souvient d’un entretien téléphonique en fin d’année entre A_______ et T_______, auquel elle était seule à assister, au cours duquel l’intimé avait été licencié.
Le témoin G_______ se souvient que l’intimé a été licencié lors d’une réunion à laquelle assistait, notamment, A_______.
Il résulte de ce qui précède que les témoignages ne permettent pas de déterminer à quelle autre date que le 4 février 2002 le congé a été donné.
L’appelante n’ayant ainsi pas rapporté la preuve de ce qu’elle alléguait, soit l’existence d’un congé donné déjà en janvier 2002, il s’ensuit que le congé a été donné le 4 février 2002 pour le 30 avril 2002 (art. 335c al. 1 CO), et E_______ SA doit encore les mois de février à avril 2002, qui n’ont pas été payés.
2.3 Il résulte du témoignage de B_______ qu’en réalité le salaire de l’intimé en 2002 était de fr. 6'500.- brut par mois, la recourante s’en rapportant à justice à ce sujet (mémoire d’appel du 27 mai 2004 p. 11, litt.e).
Le montant dû à T_______ est donc de fr. 19'500.- brut, les intérêts courant dès le 18 juillet 2002.
2.4 La Cour d’appel examinera enfin, les parties ayant expressément admis sa compétence sur ce point, la portée de la remise d’un chèque de fr. 8'200.- à T_______, en relation avec des frais d’hôpital.
L’intimé affirme que cette somme lui a été donnée par l’administrateur de la recourante, A_______. Il est vrai que ce dernier, lors de son interrogatoire devant le Tribunal, n’a pas été des plus clairs, déclarant que lors de la remise du chèque, il ne savait pas s’il s’agissait d’un don ou d’un prêt; il est exact également qu’aucun remboursement n’a été exigé avant le départ de l’intimé.
Cependant, il est pour le moins inhabituel qu’un employeur fasse des dons en espèces à ses employés, alors qu’il n’est pas rare qu’il consente des prêts, ce qui était le cas de A_______, comme des témoins l’ont confirmé. Par ailleurs, il convient de relever que moins de cinq mois se sont écoulés entre la remise du chèque (le 26 septembre 2001) et le congé donné à l’intimé (le 4 février 2002), ce qui peut expliquer que le remboursement n’en ait pas été exigé pendant ce laps de temps.
Aucun témoin n’ayant confirmé l’affirmation de T_______ selon laquelle le montant de fr. 8'200.- lui a été donné, et, en l’absence d’une déclaration claire de A_______ à ce sujet, il faut admettre que l’intimé n’a pas rapporté la preuve que la somme lui avait été donnée, étant rappelé qu’en principe, une donation ne se présume pas (Tercier, les contrats spéciaux 2003 p. 230 ch. 1580).
Il s’ensuit que l’on se trouve en présence d’une avance sur salaire, sous forme d’un prêt de consommation, exigible six semaines après la première réclamation du prêteur (art. 318 CO) intervenue en février 2002, montant qui viendra en compensation de la somme de fr. 19'500.- allouée à l’intimé. Les intérêts sur fr. 8200.- seront calculés dès le 20 mars 2002 (échéance des six semaines).
Dans la mesure où le montant total accordé par la Cour est inférieur à celui fixé par le jugement du Tribunal, dont l’intimé demande la confirmation, la Cour estime pouvoir se prononcer sur ce chef sans statuer ultra petita (cf Bertossa/ Gaillard/Guyet/ Schmidt, commentaire de la LPC ad art. 154 ch 10).
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3,
A la forme
Au fond
Et statuant à nouveau
Condamne E_______ SA à payer à T_______ la somme de fr. 19'500.- brut (dix neuf mille cinq cents francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 juillet 2002, sous imputation de fr. 8'200.- net (huit mille deux cents francs), plus intérêts à 5 % dès le 20 mars 2002;
Déboute les parties de toutes autres conclusions;
Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles sur fr. 19'500.-.
Var 2
La greffière de juridiction Le président