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Ch. ____________
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E_______ SA
Dom. élu : Me Christian GROSJEAN
Rue Etienne-Dumont 1
Case postale 3487
1211 Genève 3
du lundi 27 septembre 2004
M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel
Mme Florence OTTESEN, greffière
Vu la demande en paiement de T_______, déposée le 4 août 2003 au greffe de la Juridiction des prud'hommes contre E_______ SA.
Vu l’échec de l’audience de conciliation du 28 août 2003 et le renvoi de la cause au Tribunal des prud’hommes.
Vu l’intervention de la CAISSE DE CHÔMAGE, par courriers des 4 septembre, 27 octobre et 1er décembre 2003.
Vu le mémoire de réponse déposé le 24 septembre 2003 au greffe de la Juridiction des prud’hommes.
Vu les audiences des 20 novembre 2003 et 22 janvier 2004.
Vu les conclusions après enquêtes de E_______ SA déposées le 6 février 2004 au greffe de la juridiction des prud’hommes.
Vu le jugement rendu suite à l’audience de délibération du 4 mars 2004, envoyé aux parties pour notification par pli recommandé du 21 juillet 2004, par lequel le Tribunal des prud’hommes a déclaré irrecevable l’action en constatation de droit introduite par E_______ SA à l’encontre de T_______, condamné E_______ SA à délivrer à T_______ un certificat de travail dans le respect de l’art. 330a CO et débouté les parties de toute autre conclusion.
Vu l’appel interjeté par T_______ contre ledit jugement par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 20 août 2004, dans lequel l’appelant conclut à l’annulation du jugement et à la condamnation de E_______ SA à lui payer la somme brute de fr. 36'011.60, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 29 juillet 2003, ainsi qu’à la confirmation dudit jugement en tant qu’il condamne E_______ SA à lui délivrer un certificat de travail et au déboutement de E_______ SA de toutes autres ou contraires conclusions.
Vu l’article 60 al. 1 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), à teneur duquel l’appelant est astreint à un émolument de mise au rôle lorsque le montant encore litigieux excède fr. 30'000.-.
Vu l’article 42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, à teneur duquel ledit émolument est de fr. 400.- lorsque la valeur litigieuse est comprise entre fr. 30'001.- et fr. 50'000.-.
Vu le courrier recommandé du 23 août 2004 par lequel le greffe de la Juridiction des prud’hommes a imparti à T_______ un délai échéant le 10 septembre 2004 pour s’acquitter de l’émolument de fr. 400.-, sous peine de voir la Cour d’appel déclarer son appel irrecevable.
Attendu que ledit courrier recommandé a été retourné, non réclamé, au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 2 septembre 2004 et reçu par ledit greffe le 24 du même mois.
Que, lorsqu’un envoi recommandé n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 34, 123 III 493).
Que T_______ est réputé avoir reçu ledit courrier recommandé le 1er septembre 2004.
Qu’il ne s’est pas acquitté dudit émolument.
Que son appel doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
Vu l’article 57 al. 1 LJP, à teneur duquel le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant, comme en l’espèce, sur toute question de nature procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel,
Statuant seul et sans audience :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par T________ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 4 mars 2004 et envoyé aux parties pour notification le 21 juillet 2004, en la cause n° C/16908/2003 - 3.
La greffière de juridiction Le président