C/4320/2003Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes5 juil. 2004
Contrairement aux premiers juges, la Cour considère que l'article 3 de la Convention collective applicable, relatif au mode de calcul du salaire et aux défraiements, ne contrevient nullement à une disposition impérative de la loi, en particulier à l'article 327a CO. La Cour rappelle d'autre part que les dispositions "obligationnelles" d'une convention collective s'interprètent comme un contrat, en tenant notamment compte du principe de la confiance, alors que les clauses normatives s'interprètent selon les méthodes applicables aux lois. L'interprétation de l'article 3 CCT, qui est une clause normative, amène à constater que la CCT est à ce point mal libellée qu'elle ne permet pas à un travailleur occupé à des tâches manuelles de comprendre rapidement l'ensemble des facteurs servant au calcul de sa prime de rendement. Partant, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que E avait à tort procédé pendant quatre ans à des imputations sur les primes de rendement de T.
Monsieur E______
Dom. élu : Me Malika SALEM
Rue Etienne-Dumont 1
Case postale 3487
1211 GENEVE 3
Monsieur T______
Dom. élu : M. Abed M. MERINE
Chemin des Bouvreuils 4
1234 VESSY
du lundi 5 juillet 2004
M. Richard BARBEY, président
MM. Michel CRAUSAZ et Gérard LAEDERACH, juges employeurs
MM. Thierry MEYRAT et Pierre André THORIMBERT, juges salariés
M. Ivan-Carel AGABEKOV, greffier d’audience
EN FAIT
A. A teneur d'un contrat verbal conclu au mois de janvier 1993, E______ a engagé T______ en qualité d'ouvrier ramoneur qualifié. Les rapports de travail ont été soumis à la Convention collective genevoise pour le métier de ramoneur (CCT), notamment dans ses versions de 1994, puis de 1999 (entrée en vigueur le 1er janvier 2000).
A la fin de 1999, T______ a été élu membre du Comité genevois des ouvriers ramoneurs, ce groupement étant rattaché à la Section genevoise du Syndicat Industrie et Bâtiment. En 2000, il en est devenu le président.
B. Par courrier du 27 juin 2001, E______ a licencié T______ pour le 31 août suivant.
Une première procédure a opposé les parties devant les instances prud'homales, tranchée par un arrêt de la Cour d'appel du 19 novembre 2002 qui a rejeté les conclusions de l'employé fondées sur le caractère prétendument abusif de la résiliation (cause C/28370/2001-1).
C. Le 4 mars 2003, T______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une deuxième demande dirigée contre E______, en paiement d'un solde de salaire de 13'618 fr. - amplifié à 16'691 fr. (mém. du 11.4. 2003) - pour la période allant d'août 1996 à août 2001, ainsi que 50'000 fr. de dommages-intérêts et 30'000 fr. de réparation morale. Il a justifié sa prétention salariale par le fait que la part variable de sa rémunération, intitulée "prime de rendement" et dépendant du chiffre d'affaires, avait été calculée en ajoutant aux recettes journalières minimales à réaliser, selon les barèmes prévus par la CCT, une indemnité de 32 fr. pour l'utilisation d'un véhicule d'entreprise, plus l'indemnité de repas de 12 fr. allouée par l'employeur. Aux yeux du demandeur, ce mode de comptabilisation contrevenait à l'art. 327a CO. L'employeur devait ainsi lui rembourser la part lui revenant - déterminée en appliquant un coefficient de 2,85 prévu à l'art. 3.01 lit. d CCT - ce qui, sur une recette supplémentaire de 44 fr., représentait 15 fr. 44 par jour de travail entre 1996 et 2001.
Le défendeur s'est opposé à la demande, en contestant la compétence des juridictions prud'homales pour statuer sur des questions liées à l'interprétation de la CCT, vu la clause arbitrale instituée par ce texte. Il a pour le surplus objecté avoir régulièrement calculé les primes de rendement, en prenant en considération les indemnités de repas et celles relatives à l'usage d'un véhicule d'entreprise comme le prescrivait l'art. 3.04 lit. a et b CCT. Subsidiairement, l'employeur a invoqué la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 3 CO
Par jugement du 1er septembre 2003, le Tribunal s'est estimé compétent à la matière pour se prononcer sur l'interprétation de la CCT. Il a considéré que le mode de calcul institué par la CCT, consistant à intégrer aux recettes quotidiennes minimales les indemnités de repas et celles pour l'usage d'un véhicule d'entreprise, contrevenait à l'art. 327a CO. Le demandeur pouvait donc prétendre aux retenues opérées à tort sur le chiffre d'affaires durant la période courant à partir du 4 mars 1998, non atteinte par la prescription. De cette date jusqu'à la fin des rapports de travail, la somme due par l'employeur - à raison de 15 fr. 44 par jour de travail - représentait 10'174 fr. 95 plus intérêts. Les prétentions non motivée de l'employé tendant au paiement de dommages-intérêts ont été écartées.
D. E______ appelle de ce jugement et conteste derechef sa condamnation au paiement de la somme allouée, nullement contraire à l'art. 327a CO.
Par le biais d'un appel incident, T______ persiste à réclamer le remboursement des indemnités déduites à tort entre 1996 et le début de mars 1998, qu'il assimile à un dommage résultant d'un "acte illicite" ou d'une "fraude" dont il aurait été la victime.
EN DROIT
L'appel principal, de même que l'appel incident sont recevables ayant été interjetés dans le délai et suivant la forme prévus par la loi (art. 56 al. 1, 59, 62 LJP).
Le Tribunal s'est avec raison reconnu compétent quant à la matière pour se prononcer sur l'application au cas d'espèce des dispositions normatives de la CCT genevoise des ramoneurs (STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 5ème éd, n. 4 ad art. 343 CO; STÖCKLI, Commentaire bernois, n. 25 ad art. 357 CO), conclusion qui n'est d'ailleurs plus contestée.
Comme l'admettent les parties, la rémunération de l'intimé durant son emploi auprès de l'appelant doit avant tout être arrêtée sur la base des critères de rémunération définis par la CCT (pièces 5 et 6 déf.).
A teneur de l'art. 3.01 de ce texte, le salaire d'un ramoneur se compose d'une somme fixe de base (lit. a) - de 200 fr. par jour pour un ouvrier qualifié -, majorée ensuite d'une prime d'ancienneté (lit. b) et d'une prime de rendement versée mensuellement (lit. d) pour la part des recettes quotidiennes excédant un montant donné (lit. c). Dans sa version de 1994, la CCT arrêtait la recette quotidienne d'un ouvrier qualifié à 570 fr., le chiffre étant porté à 590 fr. dans la version de 1999. Selon la lit. c, les recettes journalières dépassant le minimum sont portés en compte pour chaque employé. En vertu de l'art. 3.01 lit. d, la prime mensuelle de rendement correspond au total des recettes journalières supérieures aux barèmes minimaux quotidien, divisé par un coefficient - de 2,85 selon la CCT de 1994 – correspondant lui-même au rapport entre le salaire de base (200 fr.) et la recette quotidienne (570 fr; cf. lit. c al. 2).
Le texte de la CCT de 1999 comporte une erreur. L'art. 3.01 lit. c précise en effet que le coefficient est désormais arrêté à 2,95, résultat qui correspond effectivement à la comparaison entre le salaire de base (200 fr.) et la nouvelle recette journalière minimale (590 fr.). La lit. d de l'art. 3.01 traitant du calcul du supplément mensuel à verser mentionne toutefois encore l'ancien coefficient de 2,85 valable dans la version de la CCT de 1994.
En sus des dispositions déjà évoquées et plusieurs paragraphes plus loin, l'art. 3.04 CCT évoque les indemnités de transport et de subsistance du ramoneur. La lit. a la teneur suivante :
Version 1994
"L'ouvrier utilisant un véhicule privé pour se déplacer pendant les heures de travail, recevra une indemnité forfaitaire quotidienne de Fr. 25.- pour l'utilisation d'une voiture, et de Fr. 4.- pour l'utilisation d'un vélomoteur.
Il est opéré sur la recette de l'ouvrier à qui un véhicule d'entreprise est mis à disposition, une retenue quotidienne de Fr. 32.-."
Version 1995
"Al. 1 et 2 inchangés.
Tout véhicule d'entreprise est couvert, en principe, par une CASCO complète. En cas de faute grave, la franchise, réelle ou théorique, est payée par le travailleur; pour le surplus la responsabilité du travailleur s'apprécie au regard de l'art. 321 CO.
Les litiges sont tranchés par la Commission paritaire professionnelle prévue par l'art. 6.02 de la Convention collective de travail."
L'art. 3.04 lit. b CCT, relatif aux "indemnités compensatoires de repas" prévoit quant à lui que :
"Tout ouvrier et tout apprenti recevront, par jour de travail, une indemnité compensatoire de repas de Fr. 12.-
Le montant des indemnités de transport et de subsistance plus la TVA doit être produit par l'ouvrier en sus de la recette définie à l'art. 3.01."
4.1. Le Tribunal a considéré que les règles rappelées ci-dessus, définies à l'art. 3.04 lit. a et b CCT, contrevenaient à l'art. 327a CO. L'analyse ne peut toutefois être approuvée.
Conformément à l'art. 327a CO, l'employeur doit rembourser à l'employé tous les frais imposés par l'exécution de son travail et, lorsqu'il est occupé en dehors du lieu de son activité, les dépenses nécessaires à son entretien. Ainsi que le rappelle l'al. 3, le principe ainsi consacré a certes un caractère impératif et le contrat de travail ou même une convention collective ne peut y déroger (STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 12 ad art. 327a CO). Seul un remboursement forfaitaire des frais est autorisé, mais à la condition d'assurer la couverture effective des dépenses comme le précise l'al. 2.
Dans le cas d'espèce, l'employeur a cependant bien versé au travailleur les indemnités de repas en sus du salaire, ainsi que celui-ci l'a admis. Il ne lui a d'autre part pas été demandé de débourser une quelconque somme pour le véhicule d'entreprise qu'il utilisait.
4.2. Le système pratiqué, consistant à prendre en compte des indemnités de repas et pour l'emploi d'une automobile mise à disposition par l'employeur, porte exclusivement sur la méthode de calcul applicable pour la détermination de la part variable du salaire de l'ouvrier dépendant du chiffre d'affaires réalisé.
Or, l'art. 322a al. 1 CO permet aux parties de prévoir contractuellement un intéressement de l'employé au bénéfice ou au chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans ce cadre, différents modes de calcul peuvent être choisis. Les parties sont par exemple libres de convenir que la participation du travailleur dépendra du résultat brut de son activité sous imputation de certains frais, par exemple ceux liés à des repas pris sur le lieu de travail ou au transport (STAEHELIN, op. cit, n. 11 ad art. 322a CO; cf. aussi WYLER, Droit du travail, p. 116).
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la méthode appliquée pour le calcul de la prime de rendement selon la CCT ne heurte donc aucune disposition légale impérative.
5.1. Les conventions collectives de travail contiennent d'une part des dispositions obligationnelles, régissant les droits, ainsi que les obligations des parties contractantes, à savoir le plus souvent des syndicats et des associations patronales, d'autre part des dispositions normatives - parmi lesquelles figure l'art. 3 CCT - qui règlent directement les rapports entre employeurs et travailleurs. La distinction a son incidence au niveau de l'interprétation. Les dispositions obligationnelles d'une convention collective s'interprètent comme un contrat, en tenant notamment compte du principe de la confiance, alors que les clauses normatives s'interprètent selon les méthodes applicables aux lois (ATF 127 III 318 = JdT 2001 381 cons. 2/a; STÖCKLI, op. cit, n. 133 et suiv. ad art. 356 CO).
Une disposition légale ou normative doit être interprétée en premier lieu à la lumière de son texte. S'il est clair et dépourvu d'ambiguïté, le texte lie l'autorité ou le juge, pour autant qu'il exprime le sens véritable de la norme. Pour le surplus toutes les méthodes d'interprétation de la loi, notamment systématique, téléologique, et historique doivent être prises en compte pour déterminer la portée de règles normatives (ATF 127 précité cons. 2/b).
Dès lors qu'une convention collective représente le fruit de négociations entre une ou des associations de travailleurs et un employeur, alternativement un groupe d'employeurs, il ne peut être question d'interpréter ses clauses normatives en retenant par principe la solution la plus favorable aux employés (VISCHER, Commentaire zurichois, n. 110 ad art. 356 CO). Le texte doit néanmoins être analysé en fonction du sens que peut lui attribuer un lecteur raisonnable appelé à apprécier sa portée (JAR 1990 p. 150 cons. 4/b; STÖCKLI, op. cit, n. 134 ad art. 356 CO)
5.2. Dans leur formulation, les dispositions de l'art. 3.01 et 0.3 de la CCT relatives à la part variable du salaire dépendant des recettes souffrent de plusieurs lacunes ou incohérences. Il sera ici rappelé que la CCT s'adresse à des travailleurs occupés à des tâches manuelles et n'ayant en principe aucune connaissance dans le domaine juridique.
Le lecteur moyen, apprenti ou ramoneur qualifié, comprend, en prenant connaissance de l'art. 3.01 lit. c et d CCT, qu'il doit réaliser une recette journalière minimale et qu'un chiffre supérieur lui donne droit à une prime de rendement calculée sur la base d'un coefficient donné. Les lit. c et d ne contiennent aucune référence à des facteurs susceptibles de majorer le chiffre d'affaire quotidien à respecter. Ce n'est que plusieurs paragraphes plus loin, que l'on trouve l'art. 3.04 CCT concernant les "indemnités" de transport et de subsistance, soit, d'après ce que peut comprendre un lecteur raisonnable mais sans expérience juridique, des prestations complémentaires en faveur du travailleur. L'art. 3.04 lit. a al. 1 garantit effectivement à l'ouvrier qui se déplace par ses propres moyens une compensation pour les frais qu'il expose. L'al. 2 de la lit. a ne prévoit en revanche aucune indemnité, mais au contraire une "retenue" quotidienne pour l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise. Le texte ne précise pas sur quoi doit être opérée l'imputation; il ne contient en outre aucune référence à l'art. 3. 01 lit. c ou d CCT.
La lit. b. de l'art. 3.04 CCT est un peu plus précise puisqu'elle renvoie à l'art. 3.01, mais sans indiquer à quelle lettre, en ajoutant alors que les "indemnités de transport" - sans que l'on sache lesquelles - "et de repas" doivent être produites en sus de la "recette". Le texte ne parle toutefois pas de la "recette minimale quotidienne" de l'art. 3.01 lit. c.
La Cour d'appel estime en définitive que la CCT est à ce point mal libellée, qu'elle ne permet pas à un travailleur occupé à des tâches manuelles de comprendre rapidement, ce qu'elle devrait pourtant faire, l'ensemble des facteurs servant au calcul de sa prime de rendement. Le même vocable aurait dû au moins être utilisé de manière complète à l'art. 3.01 et 04, en étant accompagné de renvois détaillés et concordants aux diverses dispositions concernées; Une lettre distincte aurait aussi dû être réservée à l'art. 3.04 al. 2 et le titre marginal de l'article aurait dû être complété de manière à attirer l'attention du lecteur sur le fait qu'il ne s'agissait pas uniquement "d'indemnités" allouées aux travailleurs, mais encore de charges venant limiter la part variable du salaire.
La solution la plus adéquate et cohérente consisterait sans doute à intégrer l'ensemble des facteurs pour le calcul de la prime de rendement à l'art. 3.01 lit. c, de manière à ce que chacun puisse saisir au premier coup d'œil quelle en est la quotité.
De l'avis de la Cour, le libellé de la CCT dans ses version de 1994 et de 1999 n'apparaît pas suffisamment clair, pour permettre aux employeurs de majorer légitimement les recettes quotidiennes des indemnités de repas et celles liées à l'utilisation d'un véhicule d'entreprise, pour la détermination du salaire dépendant du chiffre d'affaires.
5.3. Il importe peu à cet égard que l'intimé ait participé en 1999, en tant que membre, puis de président du Comité des ouvriers ramoneurs, au renouvellement de la CCT, comme l'a souligné l'appelant. Dans son ancienne version de 1994, la CCT contenait en effet déjà plus ou moins les mêmes règles sur le sujet. En outre et ainsi qu'il l'a été rappelé, les dispositions normatives d'une convention collective s'interprètent comme les lois, en faisant donc abstraction de la personne impliquée et du principe de la confiance, exclusivement applicable en matière contractuelle par l'effet de l'art. 18 CO.
Les considérations qui précèdent suffisent à écarter l'argumentation de l'appelant, consistant à reproche à sa partie adverse un abus de droit (acte d'appel p. 20).
6.1. En fonction des données en sa possession, les premiers juges ont arrêté à 10'174 fr. 95 la somme brute encore due pour les imputations opérées à tort par l'employeur sur les primes de rendement pour la période allant de 1998 à 2001. Les bases de calcul retenues ne sont pas contestées. Vu le libellé de l'art. 3.01 lit. d de la CCT dans sa version de 1999 (cons. 3), un coefficient de 2,85 pouvait bien être appliqué au cas d'espèce.
6.2. L'employeur a arrêté les chiffres d'affaires quotidiens de l'employé en faisant abstraction de la TVA, ce que l'on peut admettre et ce que l'intimé ne conteste d'ailleurs pas. Le calcul de la prime de rendement selon la CCT dépend en effet de la "recette" quotidienne de chaque ramoneur. Or, un impôt tel que la TVA ne constitue pas une recette.
6.3. Le Tribunal a considéré à bon droit que les prétentions de l'employé pour la période antérieure au 4 mars 1998 étaient prescrites au regard de l'art. 128 ch. 3 CO.
La théorie développée par le mandataire de l'intimé à l'appui de l'appel incident, tenant à l'existence d'un prétendu acte illicite, ne se fonde sur aucune considération pertinente. On rappellera d'ailleurs que les actions en responsabilité selon les art. 41 et suiv. CO se prescrivent par un an à compter de la connaissance du dommage (art. 60 CO).
En définitive, le jugement attaqué doit être intégralement confirmé dans son résultat.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1,
A la forme :
Reçoit l'appel principal et l'appel incident du jugement rendu le 1er septembre 2003 par le Tribunal des prud'hommes dans la présente cause.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président