C/3984/2003Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes9 déc. 2004
T, joueur de tennis de table, est engagé par le club E en 1994, en tant que joueur et conseiller. A la fin de l'an 2000, E obtient une autorisation de séjour pour T. Afin d'éviter le dumping social, l'article 9 OLE impose de payer au travailleur étranger le même salaire qu'au travailleur indigène. L'employeur est ainsi tenu, en vertu d'une obligation de droit public, de respecter le salaire fixé dans l'autorisation administrative, et le travailleur étranger peut, le cas échéant, s'en prévaloir. Pour la période antérieure à la délivrance de cette autorisation, T n'a pas droit à un complément de salaire, le salaire reçu étant conforme aux usages pour une activité à temps partiel. Pour la période postérieure, E est tenu par l'autorisation de séjour, qui prévoit un salaire mensuel compris entre 3'000.- et 3'500.-, selon l'horaire de travail (entre 33h et 36h). Constatant que T ne travaillait que 11 mois par année, dont un mois de vacances, la Cour retient un salaire de fr. 3'270.- x 11 mois, équivalent au salaire de fr. 3'000.- réparti sur 12 mois tel que figurant dans l'autorisation de travail. La Cour calcule ensuite la différence due à T, en tenant compte des revenus perçus par T, qui travaillait simultanément auprès d'un autre employeur.
T_____
Dom. élu : Me Joanna BURGISSER
5, avenue de Frontenex
1207 Genève
E______
Dom. élu : Me Didier KVICINSKY
64, route de Florissant
1206 Genève
du jeudi 9 décembre 2004
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
MM. Edouard BORLOZ et Charles DORMOND, juges employeurs
Mme Danielle SALLABERRY et M. Robert STUTZ, juges salariés
Mme Cécile SPRETER, greffière d’audience
A. E_______ est un club de tennis de table constitué sous forme d'association sans but lucratif, qui a pour buts le développement du sport de tennis de table ainsi que le divertissement (pièce 3 défendeur).
E______ est le club de tennis de table le plus prestigieux de Suisse. Il vit des cotisations de ses membres, de dons, du soutien de Jeunesse et Sport et de quelques manifestations (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.3).
A_____ en a été le président pendant 57 ans. Il est cependant décédé en date du 5 août 2004, laissant actuellement la place de président du club vacante.
B. T_____, né le 15 septembre 1969, de nationalité hongroise est un joueur professionnel de tennis de table.
C. En date du 1er septembre 1994, T______ a été engagé par E______ en qualité de joueur du club et de "conseiller".
Pour ce faire, les parties ont conclu un accord en date du 29 septembre 1994 qui prévoyait que le club verserait à son joueur, pour la période allant du 1er septembre 1994 à fin mai 1995, un montant total de fr. 10'810.--, comprenant huit mensualités de fr. 500.--, fr. 100.-- par match gagné, deux voyages Budapest-Genève pour fr. 360.--, fr. 500.-- de matériel sportif et neuf mensualités de fr. 350.-- à titre de participation au loyer d'une chambre (pièce 5 défendeur).
En contrepartie, T______ s'engageait à jouer tous les matchs de LNA, de la coupe genevoise et suisse 1994/95, de participer régulièrement à la vie du club, de se mettre à la disposition de A_______ lors des cours organisés au club et de conseiller les joueurs des équipes de championnat et de coupe (pièce 5 défendeur).
Selon A______, l'accord passé entre les parties était conforme aux usages dans le domaine du tennis de table (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.2).
D. T______ a habité tout au long des rapports de service dans un studio mis à sa disposition par A______. Le loyer mensuel de l'appartement s'élevait à fr. 604.35, mais le club de tennis de table participait au paiement de ce dernier à hauteur de fr. 450.-- par mois (mémoire d'appel du 10 mars 2004, p.3 §13).
E. A fin mai 1995, le contrat de durée déterminée conclu entre les parties, a été reconduit tacitement, puis par la suite renouvelé d'année en année.
F. De manière générale, T_____ travaillait pour E_______ de septembre à fin juin de chaque année, les mois de juillet et août étant consacré aux vacances.
Selon T_____, son activité d'entraîneur au sein du club, lui prenait en moyenne 1 heure et demie par jour, six jours par semaine ainsi qu'un week-end entier par mois pour les tournois comme entraîneur des jeunes, soit quatre heures par semaine, (8h/jour + 8h/jour = 16h pour le w-e, 16h/4semaines = 4h/semaine), en outre il faut tenir compte de son entraînement personnel qui lui prenait environ 1 heure et demie par jour, cinq jours par semaine, ainsi que les entraînements avec les autres joueurs qui lui prenaient environ 3 heures par semaines (Procès-verbal du 1er novembre 2004, p.1).
E______ conteste cependant ces horaires, estimant qu'ils sont surévalués.
G. Parallèlement à son activité au sein du club, T______ dispensait des cours privés et travaillait dans d'autres clubs (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.4).
Il donnait également des heures de cours à l'Ecole __________, travail pour lequel il a été rémunéré en 2001, fr. 5'069.75, soit une moyenne de fr. 422.50 par mois, et pour la période de janvier à juin 2002, fr. 1'796.60, soit une moyenne de fr. 300.-- par mois (pièce 14 demandeur).
Ces différentes activités lui rapportaient entre fr. 1'000.-- et fr. 2'000.-- par mois, en sus de son salaire versé par E_______ (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.8 et Procès-verbal du 1er novembre 2004, p.2).
H. Les revenus mensuels touchés par T_______ tout au long des années de service peuvent, selon ce dernier, se décomposer comme suit:
une participation au loyer de fr. 450.--
un montant de salaire forfaitaire de fr. 500.--
une participation de 25% à l'assurance maladie, soit fr. 50.--
un montant variable pour la participation aux tournois et pour les cours donnés au sein du club d'environ fr. 350.--
des primes de match pour environ fr. 200.--
Selon les propres déclarations de T______, son salaire mensuel avoisinait les fr. 1'550.--, sauf aux mois de mai (à part en 1995) et juin de chaque année où il ne touchait pas le montant forfaitaire de fr. 500.--. Son salaire s'élevait dès lors à fr. 1'050.-- ces mois-là (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.4 et 5).
I. Aux mois de juillet et août de chaque année, A_______ payait l'intégralité du loyer pour le studio, soit fr. 604.35 (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.5).
J. Ni au moment de l'engagement de T_______, ni pendant les six années qui ont suivi, E_______ n'a entrepris les démarches nécessaires afin de régulariser la situation de son employé auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE).
Pourtant, les premières années de collaboration entre T______ et le E______ et particulièrement avec son président A______, se sont déroulées dans de bonnes conditions, le joueur donnant entière satisfaction à son club et à son président, tant au niveau de ses compétences sportives que pédagogiques (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.2 et 6).
K. Finalement, en date du 26 juin 2000, E_______ a déposé auprès de l'OCE, une demande d'autorisation de travail en faveur de T______, afin que ce dernier puisse exercer les fonctions de professeur et joueur capitaine de l'équipe du E_______ (pièce 3 demandeur).
Cette demande a été réitérée par courrier daté du 18 octobre 2000 suite à l'absence de réponse de l'OCE. Dans ce courrier, E______ sous la plume de son président, a fait l'éloge des qualités athlétiques et académiques de T______, le présentant comme un atout majeur pour le club (pièce 3 demandeur).
L. Par courrier daté du 27 octobre 2000, l'OCE a répondu à A______ que le salaire d'embauche de T_____ ne pouvait être inférieur à fr. 3'500.-- par mois selon l'estimation des milieux professionnels (pièce 4 demandeur).
L'OCE sollicitait dès lors que le club fournisse un contrat de travail en bonne et due forme rectifié dans ce sens.
M. En date du 6 novembre 2000, E_______ a fourni à l'OCE un contrat de travail contresigné par T______, qui prévoyait un salaire mensuel de fr. 3'000.-- à fr. 3'500.-- selon l'horaire du mois (pièce 5 demandeur).
L'horaire de travail de T________ était fixé comme suit:
Du lundi au vendredi: 5 heures environ
Samedi: 3 à 4 heures
Dimanche: conseiller les jeunes lors des compétitions: 2 à 6 heures
Dans cet horaire, étaient comprises trois à quatre heures d'introduction au tennis de table dispensées à l'Ecole , l'école payant son salaire directement à T.
Ainsi, à teneur du contrat de travail, l'horaire hebdomadaire de T______ oscillait entre 33 et 37 heures.
N. Par courrier du 23 novembre 2000, l'OCE a accordé à T_______ une autorisation de séjour et de travail de courte durée, soit six mois au maximum (permis L), à la condition que le salaire soit effectivement porté à fr. 3'000.--/fr. 3'500.-- selon l'horaire du mois (pièce 6 demandeur).
Aux dires de E_______, l'OCE aurait accepté d'accorder cette autorisation, en y faisant figurer un montant que le club avait indiqué ne pas pouvoir payer.
E_______ reconnaît dès lors n'avoir jamais versé à T______ les montants figurant dans l'autorisation de séjour (Procès-verbal du 18 juin 2003, p. 3).
O. Par courrier du 15 juin 2001, E_____ a demandé à l'OCE le renouvellement du permis L de T______, ce qui lui a été accordé (pièce 8 demandeur).
Selon l'attestation fiscale de l'appelant établie par E______, le salaire annuel versé par le club pour l'année 2001 s'est élevé à fr. 23'550.--(pièce 10 demandeur).
Selon ce document, le salaire mensuel de T______ a par conséquent été, en moyenne sur douze mois, de fr. 1'962.50. A ce montant, s'ajoutaient les revenus tirés de l'activité de l'appelant comme entraîneur au sein de l'Ecole_______, soit fr. 422.50 par mois.
T______ a donc reconnu avoir touché pendant l'année 2001 et cela uniquement grâce à son activité au E_______ et à l'Ecole____, un revenu mensuel de fr. 2'385.--.
P. Par lettre du 8 février 2002, E_______ a demandé à l'OCE, suite à l'octroi des deux permis L successifs, l'obtention d'un permis B pour T_______ (pièce 15 demandeur).
L'OCE a rejeté cette demande mais a accepté le renouvellement de l'autorisation de courte durée et ce jusqu'au 27 septembre 2002 (pièce 16 demandeur).
Q. Au début de l'année 2002, la direction des affaires du club, alors en main d'A_______, a été confiée à trois membre du comité en raison de l'hospitalisation de celui-ci, soit B______, C________ et D_______.
Suite à ce transfert dans la direction du club, les relations de travail ont commencé à se détériorer entre les membres du comité et T_______.
Selon le témoin F____, "des nouveaux arrivés critiquaient par derrière le travail qui était effectué et d'autres voulaient se mêler de tout parce que leur fils jouaient dans le club". "Plusieurs insultes ont été proférées par certains membres du comité (le nouveau) à l'encontre de T_______ qui a été notamment traité de "sale hongrois"" (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.7).
R. A partir du mois de mai 2002, T_______ n'a plus reçu son salaire.
C'est dans ce contexte hostile que E_______ a envoyé à T______, un courrier daté du 19 juin 2002, confirmant sa décision du 2 juin 2002, selon laquelle les moyens financiers actuels du club, ne lui permettaient plus d'assurer son salaire. L'appelant a par conséquent été licencié, sans pour autant que la date de la fin des rapports de travail soit précisée (pièces 17 et 18 demandeur).
En date du 8 août 2002, T______, par le biais de son conseil, s'est formellement opposé à son licenciement, contestant la véracité du motif économique pour justifier son congé (pièce 22 appelant).
A teneur du compte de résultats du E_______ établi pour la période d'avril 2002 à mars 2003, le bénéfice annuel du club s'élevait au faible montant de fr. 244.74 (pièce 2 défendeur).
De plus, le club était déficitaire en avril 2002, puisqu'il présentait un solde négatif de fr. 71.75 (pièce 2 défendeur).
Le bas niveau des ressources de E_______ était en partie dû au désistement de certains mécènes (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.2).
S. Dans l'impossibilité d'être engagé au sein d'un club de LNA à cette période de l'année, T______ s'est résigné à travailler en tant que joueur pour le club G_______ pour un salaire mensuel de fr. 1'300.-- et cela à compter du 1er septembre 2002. Il a également été engagé par le club de H_______ pour un salaire mensuel de fr. 1'000.-- (pièce 21 demandeur).
T. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes en date du 26 février 2003, T______ a assigné E_______ en paiement de la somme de fr. 123'983.65 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2002. Cette somme se décomposait comme suit:
fr. 78'600.-- brut à titre de différence de salaire du 1er mars 1998 au 31 décembre 2000
fr. 13'380.25 brut à titre de différence de salaire pour l'année 2001
fr. 20'003.40 brut à titre de différence de salaire du 1er janvier au 31 août 2002
fr. 5'000.-- à titre de dommage-intérêts pour atteinte à la personnalité
fr. 7'000.-- à titre d'indemnité pour licenciement abusif
U. L'audience de conciliation a eu lieu le 2 avril 2003, sans succès, et la cause a été renvoyée au Tribunal des prud'hommes.
E_______ n'a pas déposé de mémoire-réponse dans le délai légal de 30 jours.
V. Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 18 juin 2003, T_______ a confirmé ses prétentions à l'encontre de E_______ (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.1).
Il a notamment soutenu que sa demande actuelle en paiement de la différence de salaire ne saurait être considérée comme tardive, car jusqu'à présent, il se trouvait dans l'ignorance de son éventuel droit (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.9).
Pour sa part, E_______ a contesté toutes les prétentions formulées par T_______ (Procès-verbal du 18 juin 2003, p.2).
W. Par jugement du 30 juin 2003, le Tribunal des prud'hommes a condamné E_______ à verser la somme de fr. 4'491.30 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2002 à T______, à titre de salaires des mois de mai, juin, juillet et août 2002.
X. Dans son mémoire d'appel déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes en date du 10 mars 2004, T______ a sollicité préalablement la comparution des parties ainsi que l'audition de I______, puis, principalement, l'annulation du jugement du 30 juin 2003; cela fait et statuant à nouveau, il a demandé de condamner E_______ à lui verser la somme de fr. 87'316.--. Cette somme se décomposait comme suit:
fr. 57'800.-- brut à titre de différence de salaire du 1er mars 1998 au 31 décembre 2000
fr. 10'380.-- brut à titre de différence de salaire pour l'année 2001
fr. 19'136.-- brut à titre de différence de salaire du 1er janvier au 31 août 2002.
T_______ a abandonné ses prétentions en dommages-intérêts pour atteinte à la personnalité ainsi que l'indemnité pour licenciement abusif.
Y. Dans sa réponse, E_______ conclut au déboutement de toutes les conclusions de l'appelant.
Z. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 1er novembre 2004, T______ s'est à nouveau exprimé sur son horaire de travail au sein de E_______, horaire qui a été en partie contesté par l'intimée, ainsi que sur ses revenus annexes au club (Procès-verbal du 1er novembre 2004, p. 1).
Sur ce, la Cour de céans a gardé la cause à juger.
EN DROIT
1.2 Par appréciation anticipée des preuves, la Chambre d'appel, qui ne remet pas en cause l'exactitude des documents officiels, a renoncé à l'audition du témoin I______ qui n'apparaît pas utile à la découverte de la vérité.
A teneur de l'art. 342 al. 2 CO, si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.
Le droit public fédéral prévoit que la première prise d'emploi, le changement de place ou de profession, la prolongation du séjour pour un travailleur étranger ne sont autorisés que si celui-ci est traité sur le même pied que les Suisses pour ce qui a trait aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession (art. 9 al. 1 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative; ci-après : OLE). Il s'agit-là d'une réglementation d'ordre public ayant pour but d'assurer la paix sociale (en évitant le dumping social) et la protection des travailleurs immigrés. Les autorités administratives chargées d'appliquer ces prescriptions déterminent des conditions de travail et de rémunération minimales qui sont ensuite mentionnées dans les autorisations individuelles (ATF 122 III 110; ATF 112 II 508 = JdT 1987 I 80; JAR 1990 p. 148 = SJ 1990 p. 659 et note d'Aubert y relative in SJ 1990 p. 662; JAR 1992 p. 303 et 309).
S'agissant des travailleurs étrangers, lorsque la prise d'emploi en Suisse est l'objet d'une autorisation de l'autorité administrative, laquelle fixe définitivement le salaire conformément à l'art. 9 OLE, l'employeur est tenu, en vertu d'une obligation de droit public, de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative (ATF 122 III 110= JT 1996 I 618; WYLER, Droit du travail, Berne, 2002, p.110).
Se fondant sur l'application conjointe des art. 9 OLE et 342 al. 2 CO, la jurisprudence reconnaît aux travailleurs étrangers le droit de se prévaloir, devant le juge civil, des conditions de travail et de rémunération fixées dans leur autorisation de travail (ATF 122 III 110 consid. d).
L'art. 9 OLE est d'ordre public au vu des intérêts qu'il protège (ATF 122 III 110). L'art. 342 al. 2 CO fait partie des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l'employeur ni à celui du travailleur (art. 361 al. 1 CO). Les conditions de travail fixées dans l'autorisation de travail, notamment le salaire, sont donc impératives. Le travailleur ne peut y renoncer en application de l'art. 341 al. 1 CO (ATF non publié du 16.9.97 F. c/ S cause n° 4C.448/1996; CAPH du 14.10.96, L. c/ L. cause n° VI/1420/95).
En l'espèce, T_______ fait bien valoir une prétention déduite de l'obligation de droit public consacrée à l'art. 9 OLE et exige la différence entre le salaire conforme et le salaire versé.
Cependant, une autorisation de travail au sens de l'art. 9 OLE ne lui a été accordée que fin novembre 2000. Dès lors, à la lumière de la jurisprudence précitée, il importe de distinguer la période antérieure de la période postérieure à l'octroi de cette autorisation.
a) Du 1er septembre 1994 au 22 novembre 2000, T_____ estime avoir travaillé entre 9 et 10 heures par semaine en qualité d'entraîneur au E_______, auxquelles il faut ajouter 4 heures par semaine, soit l'équivalent d'un tournoi par mois, ainsi que ses entraînements personnels et avec les autres joueurs, soit une dizaine d'heures par semaine.
T_______ effectuait dès lors un poste à temps partiel d'environ 23 heures par semaine pour lequel il touchait fr. 1'550.--. Ce montant, qui n'est pas considérable, peut cependant être considéré comme conforme aux usages dans le domaine du tennis de table pour un poste à mi-temps.
A cette somme, il faut ajouter des revenus supplémentaires qui s'échelonnent entre fr. 1'000.-- et fr. 2'000.-- par mois pour ses activités annexes au club.
Ainsi, le revenu mensuel de T_____ s'élevait en moyenne à environ fr. 3'000.-- par mois.
Partant, il ne saurait avoir droit à la différence de salaire qu'il réclame, son salaire pour un poste à mi-temps étant conforme aux pratiques dans le milieu.
b) Dès le 23 novembre 2000, c'est le régime de l'autorisation de travail auquel doit se soumettre l'employeur en vertu d'une obligation de droit public, qui s'est appliqué.
Le courrier adressé à l'OCE par E_______ en date du 6 novembre 2000, prévoyait que T______ devait accomplir un horaire de travail hebdomadaire de 36 heures en moyenne, soit un poste à temps complet pour un salaire de fr. 3'000.--/fr. 3'500.-- selon l'horaire du mois.
C'est à ces conditions que l'autorisation a été octroyée.
T_____ n'a obtenu que des autorisations de séjour de courte durée, valable 6 mois au maximum et reconduites de 6 mois en 6 mois.
Ces autorisations prévoyaient un salaire échelonné entre fr. 3'000.--/fr. 3'500.-- selon l'horaire du mois.
Elles lui ont cependant été accordées sur la base d'un salaire annuel, soit sur 12 mois, mais, dans les faits, T_______ ne travaillait que 10 mois dans l'année, dont un mois pouvait être considéré comme des vacances.
Dans l'hypothèse où le montant de fr. 3'250.-- était retenu à titre de salaire mensuel, le salaire annuel se monterait par conséquent à fr. 39'000.-- (fr. 3'250 x 12 mois), mais, étant donné que T______ ne travaillait de fait que 11 mois par an, il faudrait diviser ce montant annuel par 11 mois, cela donnerait un salaire mensuel de fr. 3'545.45 (fr. 39'000/11 mois), soit plus que le montant maximum fixé dans l'autorisation.
Il n'est dès lors pas choquant de retenir à titre de salaire mensuel, la somme de fr. 3'000.--, qui donnera un salaire annuel de fr. 36'000.-- (fr. 3'000 x 12 mois), puis, divisé par 11 mois de travail effectif, correspond en réalité à un salaire mensuel de fr. 3'272,72, ce qui est une juste moyenne entre les fr. 3'000.-- et fr. 3'500.- prévus dans l'autorisation de travail.
Le calcul de la différence de salaire entre le salaire conforme et le salaire versé se présente dès lors comme suit :
a) Décembre 2000:
Le salaire mensuel ordonné par l'OCE s'élève à fr. 3'000.-- auxquels il faut soustraire le revenu de l'Ecole______, soit fr. 400.-- ainsi que le loyer du studio, soit fr. 450.--, ce qui donne un montant de fr. 2'150.-- qui aurait dû être versé à T______ par E_______ pour le mois de décembre 2000.
Pour cette même période, E_______ n'a versé à T_______ que la somme de fr. 1'550.--.
La différence de salaire que E_______ doit verser à l'appelant pour le mois de décembre 2000 s'élève donc à fr. 600.-- (fr. 2'150 – fr. 1'550).
b) Année 2001:
Selon l'attestation-quittance année 2001, le montant versé par E_____ à T_______ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, soit 12 mois, s'élève à fr. 23'550.--.
Pour la même période, E_______ aurait dû verser à T_____ la somme mensuelle de fr. 2'127.50.--, (fr. 3'000 - fr. 422.50 (pour l'Ecole_______) - fr. 450 (pour le loyer du studio). Il aurait donc dû toucher, la somme de fr. 25'530.-- (fr. 2'127,50 x 12 mois).
La différence de salaire, s'élève donc à fr. 1'980 (fr. 25'530.-- – fr. 23'550.--) somme qui devra lui être versé par E_______.
c) Année 2002:
Il est établi que pendant l'année 2002, T_____ a travaillé du 1er janvier au 31 août, soit 8 mois. Cependant, ces 8 mois se partagent en différentes périodes:
Du 1er janvier au 31 avril 2002, période pendant laquelle T______ a touché son salaire provenant de son activité au E______;
Du 1er mai au 30 juin 2002, période pendant laquelle T___________ n'a pas touché son salaire provenant de son activité au E_______;
Du 1er juillet au 31 août 2002, période pendant laquelle T______ n'a pas touché son salaire provenant de son activité au E_______, par contre l'intégralité de son loyer lui a été payé, de plus son activité à l'Ecole________ a cessé.
En se basant sur l'attestation fiscale de 2001, il a été établi que T_______ a touché un salaire mensuel de fr. 1'962,50 (fr. 23'550/12 mois).
Mais il n'a touché pour cette période que la somme de fr. 7'850.-- (fr. 1'962,50 x 4 mois)
La différence de salaire pour cette période s'élève donc à fr. 1'150.-- (fr. 9'000 – fr. 7'850)
En l'espèce, T_____ n'a plus touché de salaire à partir du mois de mai, il a donc droit à l'intégralité du montant sus-mentionné, soit fr. 4'500.—
En l'espèce, T______ n'a également pas touché son salaire pour les mois de juillet et août 2002, il a donc droit à l'intégralité de la somme sus-mentionnée, soit fr. 4'791,30.
T_______ a donc droit, à titre de différence de salaire pour la période s'étendant du 1er décembre 2000 au 31 août 2002, à la somme totale de:
fr. 600.--
fr. 1'980.--
fr. 1'150.--
fr. 4'500.--
fr. 4'791,30
fr. 13'021,30 brut plus intérêts à 5% dès le 26 février 2003
Les prétentions de T______ en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif et en dommages-intérêts pour atteinte à la personnalité n'ayant pas été reprises dans les conclusions en appel, la Cour de céans ne se prononcera dès lors pas sur ces deux points.
T______, dont les conclusions en appel ont fortement été réduites alors que E_______ n'a pas remis en cause le jugement du Tribunal, supportera les frais d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 5,
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé par T______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 30 juin 2003 dans la cause C/3984/2003-5;
Au fond :
Condamne E______ à payer à T_____ la somme de fr. 13'021,30 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2003;
Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles;
Dit que l'émolument d'appel de fr. 800.-- (huit cents francs), versé par T_____, est acquis à l'Etat de Genève;
Déboute les parties de toutes autres conclusions;
La greffière de juridiction Le président