C/3617/2003Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes5 nov. 2004
T est chef de département dans la banque E. Lors de son engagement, il est convenu qu'il recevra fr. 250'000.- de prime d'encouragement pour les années 1999 et 2000, payable en partie sous forme d'actions bloquées. Le plan d'octroi des titres bloqués prévoit que ceux-ci sont acquis à raison de 25% par année, sous réserve de résiliation pour violation du code de conduite de E. La Cour retient que les garanties fournies par la banque visaient le cas d'une suppression du poste de T avant le 1er janvier 2001, le contrat indiquant qu'à partir de cette date, T ne recevrait, en cas de résiliation du contrat, que les prestations convenues dans le programme de la banque valable à cette date. Il n'est pas concevable que E se soit engagée à verser inconditionnellement, chaque année, un montant de fr. 250'000.- à titre de prime d'encouragement alors même que le caractère facultatif de la prime était rappellée tant dans le contrat de travail que dans les décomptes de rémunération. Conformément au plan d'octroi des actions, T n'a pas droit aux titres bloqués venus à échéance après son licenciement, ayant contrevenu à son devoir de fidélité, concrétisé par les règles de conduite éditées par E visant à éviter les conflits d'intérêts. T, membre de la direction, avait en effet conclu une convention onéreuse de courtage avec une autre holding bancaire, aux termes de laquelle il s'engageait à lui présenter un acheteur - par ailleurs client de E - interessé à acquérir une participation à son capital, sans requérir l'autorisation de E. Le licenciement n'est par ailleurs pas abusif, les prétentions de T en paiement de sa commission de courtage par un tiers n'ayant rien à voir avec des prétentions découlant du contrat de travail au sens de l'article 336 al. 1 let.d CO.
Monsieur T______
Dom. élu : Me Luc ARGAND
Rue Bellot 6
1206 Genève
E_____SA
Dom. élu : Me Guy SCHRENZEL
Boulevard Helvétique 30
1207 Genève
du 5 novembre 2004
M. Christian MURBACH, président
Mme Christiane RICHARD, M. Denis MATHIEU juges employeurs
MM. Claude CALAME, Yves CORBAT juges employés
M. Philippe GORLA, greffier
EN FAIT
A. a) Par lettre du 22 janvier 1999 valant contrat de travail, T_______ a été engagé par A_______ SA en qualité de chef du département (managing director) du Golfe et du Moyen Orient, moyennant un salaire annuel brut de fr. 308'000.-.
Le courrier précité prévoyait le paiement de :
US$ 50'000.- à titre de prime d’entrée ou bonus d’engagement (sign-on bonus), versés sous forme de titres bloqués (restricted stock) de la société, devenant des titres acquis (vested stock) sur une période de 4 ans, à raison de 25 % par année, à compter du 15 du mois, une année après sa date d’engagement ;
US$ 250'000 - par année, à titre de prime d’encouragement garantie (guaranteed incentive award) pour les années 1999 et 2000, payable en partie en espèces (US$ 165'000.-) et, pour le solde (US$ 85'000.-), sous forme de titres bloqués (restricted stock) de la société.
Il était prévu que les titres bloqués de la prime d’encouragement 1999 seraient acquis à raison de 25 % l’an de 2001 à 2004, ceux de l’année 2000 à raison de 25 % l’an de 2002 à 2005.
Le contrat de travail comportait également les deux clauses suivantes :
« la prime [d’encouragement] garantie sera payée et les titres octroyés seront acquis pour autant que vous n’ayez pas démissionné ou que vous n’ayez pas été licencié pour violation du code de conduite ou pour négligence grave avant le moment du paiement ou de l’acquisition ».
« A la discrétion de la direction senior, si vous deviez dépasser les objectifs de revenus et performances fixés par la direction senior et si A________ SA devait atteindre ses buts de performance, il existe un potentiel que vous gagniez une rémunération additionnelle ».
« Comme nous en avons discuté, dans l’hypothèse où votre emploi serait supprimé avant le 31 décembre 2000, la prime d’encouragement garantie sera payée, les actions seront octroyées et un montant équivalant à une année de votre salaire annuel de base pour 1999 sera versé. A partir du 1er janvier 2001, si votre emploi est supprimé, vous recevrez uniquement des prestations prévues dans le programme A_______SA de séparation et licenciement en vigueur à cette date ».
b) T_____ a commencé son emploi le 12 avril 1999.
c) Au début 2000 et 2001, T_____ a reçu de A______SA une prime d’encouragement d’un montant de US$ 250'000.-, dont US$ 85'000.- ont été payés sous forme de titres bloqués.
d) Le 12 décembre 2000, T______ s’est adressé à son employeur pour lui faire part de son inquiétude au sujet de sa position dans la nouvelle entité qui serait formée suite à la fusion annoncée de A_____SA avec la banque E_____SA, affirmant, par ailleurs que son emploi ayant « été supprimé », les clauses prévues dans ce cas par son contrat devaient être appliquées. T______ priait dès lors son employeur « d’examiner le problème et de trouver une solution acceptable».
Par lettre du 14 décembre 2000, A______SA lui a répondu que la clause de protection, mentionnée dans son contrat de travail du 22 janvier 1999 - et qui prévoyait que la prime d’encouragement garantie serait payée, les titres bloqués octroyés acquis, et qu’un montant équivalent à une année de salaire annuel de base 1999 lui serait versé - était étendue pour 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2001.
Par lettre du 22 décembre 2000, T______ s’est adressé à la banque dans les termes suivants :
« Merci pour votre courrier du 14 décembre 2000, dont j’ai pris bonne note du contenu.
Je souhaiterais y apporter les clarifications suivantes :
si mon contrat de travail est résilié avant le 30 juin 2001, le bonus garanti sera payé, les titres octroyés acquis et un montant équivalent à une année de mon salaire de base annuel 1999 sera payé et ce, que la résiliation soit le fait de la banque ou de moi-même.
Si mon contrat continue après le 30 juin 2001, le contenu de mon travail (fonds et clients sous ma direction, salaires, bonus, etc.) demeure inchangé ».
La banque n’a pas répondu à ce courrier.
e) En date du 1er avril 2001, faisant suite à la fusion des maisons-mères américaines, A_____SA et E______SA ont fusionné, adoptant la raison de commerce de E______SA.
f) Par lettre du 6 novembre 2001, E_____SA a informé ses employés, dont T_____, qu’une nouvelle version du Guide de l’employé en Suisse (Swiss employee handbook) avait été éditée et qu’elle était accessible par le biais du système informatique interne de la banque.
Par la suite, tous les employés de la banque, dont T_____, ont reçu un exemplaire relié du document susmentionné qui comportait, notamment, les clauses suivantes :
« Les membres du comité de direction, les cadres et les employés de la banque doivent consacrer tout leur temps de travail à la banque et doivent s’abstenir de toute activité qui pourrait entrer en concurrence avec celle de la banque »
« Nous attendons et requérons de l’honnêteté et de l’intégrité dans toutes nos relations de travail. Notre travail est basé sur la bonne foi, la confiance et la confiance du public. Chacun de nous est responsable d’assurer les standards élevés dans sa conduite personnelle et professionnelle.
Les Règles de conduite mondiales (Worldwide rules of conduct) établissent certains standards pour les décisions professionnelles et le comportement personnel de tous les employés de E______SA et de ses filiales. Comme les règles sont revues de temps à autre, des versions mises à jour seront à disposition de tous les employés ».
g) Les Règles de conduite mondiales précitées ont été remises aux employés de la banque, dont T______ qui en a pris connaissance le 19 juin 2002.
Ces règles comportaient, notamment, les clauses suivantes :
« Le principe fondamental de la politique de la société pour éviter les conflits d’intérêts est que les employés ne doivent jamais permettre que leurs intérêts personnels entrent en conflit ou donnent l’apparence d’entrer en conflit avec les intérêts de la société. Vous devez informer le bureau du secrétaire de tout conflit d’intérêts potentiel, y compris ceux dans lesquels vous avez pu être placé par inadvertance en raison soit de relations personnelles, soit de relations professionnelles avec des clients, des fournisseurs, des concurrents ou d’autres employés ».
« Vos activités extérieures ne doivent pas se refléter de manière défavorable sur E______SA ou donner naissance à conflit d’intérêts, réel ou apparent, avec vos devoirs envers la société. Vous devez être attentif aux conflits d’intérêts potentiels et être conscient du fait que l’on peut vous demander de mettre un terme à une activité externe si un conflit d’intérêts réel ou apparent se présente ».
« Vous devez requérir une autorisation préalable dans les cas suivants :
toute activité extérieure pour laquelle vous serez payé, y compris un deuxième emploi ;
que vous soyez payé ou non, et que ce soit à la demande de la société ou non, toute implication dans des affaires à quelque titre que ce soit, y compris administrateur, cadre, membre consultatif, d’un conseil d’administration, seul propriétaire, consultant, actionnaire majoritaire ou ayant un pouvoir de contrôle ».
h) Au début de l’année 2002, E_____SA a annoncé à T_____ qu’il recevrait un montant de US$ 125'000.- à titre de prime d’encouragement (incentive award) pour l’année 2001.
Ce document qui détaillait le montant de son salaire annuel (US$ 188'871.-) et de la prime d’encouragement contenait la clause suivante :
« La prime d’encouragement est un montant variable destiné à distinguer et récompenser les cadres supérieurs qui apportent une contribution significative à leur département et à la compagnie durant l’année, et ce à la discrétion de la direction. D’année en année, le montant de la prime d’encouragement peut varier considérablement, en fonction des résultats de la compagnie et du département, aussi bien que de la performance individuelle. C’est pourquoi aucune prime accordée au cours d’une année ne crée un droit acquis à recevoir des primes durant les années suivantes. Le caractère discrétionnaire s’applique tant au paiement en tant que tel qu’au montant du paiement ».
i) Le 25 janvier 2002, T_____ a écrit à E_____SA une lettre au contenu suivant :
« En relation avec votre annonce de bonus datée du 16 janvier 2002, je souhaiterais me référer à mon courrier daté du 22 décembre 2000 relatif à la poursuite de mon contrat de travail. Nous avions convenu que si mon contrat de travail se poursuivait après le 30 juin 2001, le contenu de mon travail (fonds et clients, sous ma direction, salaires, bonus, etc.) demeurerait inchangé. Je vous serais, dès lors, reconnaissant, de bien vouloir reconsidérer le montant de mon bonus 2001 qui semble avoir été réduit de manière substantielle ».
Après discussions entre T______ et divers responsables de la banque, cette dernière a accepté d’augmenter la prime d’encouragement de son employé d’un montant de US$ 100'000.-, portant ainsi le montant total de cette prime à US$ 225'000.-. Un nouvel état de la rémunération annuelle 2001 de T______ lui a alors été adressé en février 2002. Il résulte de ce document, qui reprend la clause concernant le caractère discrétionnaire de la prime d’encouragement, que le total de cette dernière versée à son employé s’élève à US$ 225'000.-, soit US$ 191'250.- en espèces et US$ 33'750.- en titres bloqués.
B. a) En date du 2 octobre 2001, T______ a conclu avec B______SA, société holding luxembourgeoise, propriétaire, notamment, de la banque B________ à Genève, une convention de courtage aux termes de laquelle il s’engageait à lui présenter C______, ressortissant saoudien domicilié à Genève, et à favoriser l’achat par ce dernier d’une participation au capital du groupe précité ; en cas de réalisation de l’opération, B______SA s’était engagée à rétrocéder à T______ une commission d’un montant équivalent à 6 % du prix d’achat de ladite participation. La convention précitée était en vigueur pour une période d’un an et soumise au droit suisse.
b) C’est dans ce contexte que T_____ a présenté, le vendredi 5 octobre 2001, C______, avec qui il entretenait des relations de nature amicale depuis plusieurs années, à D______, animateur et actionnaire principal de B______SA.
T_____ est ensuite intervenu dans la préparation des négociations et de la documentation établie en vue de favoriser l’achat par C_____ d’une participation de 60% au capital de B______ à Genève. Il a également assisté à Genève, le mardi 11 décembre 2001, à une réunion des dirigeants et conseillers du groupe précité avec C_____ et ses conseillers juridiques. A cette occasion, un accord a été conclu sous la forme d’un « memorendum of understanding », prévoyant une prise de participation de 60 % au capital de B_____ au prix de US$ 70'000'000.- , sous réserve « du résultat satisfaisant de la « due diligence » à effectuer fin janvier/début février 2002.
c) Ayant constaté, au courant de l’été 2002, que C_____ était devenu membre du conseil d’administration de B______ à Genève et de sa holding luxembourgeoise, T_____ a, par l’intermédiaire de son avocat, F______, envoyé un courrier à la holding précitée afin de réclamer le paiement de sa commission de US$ 4'200'000.- .
d) C______, en sa qualité de client de la filiale anglaise de la société holding chapeautant les différentes sociétés du groupe E______SA, s’est plaint auprès de la direction de E______SA du fait que T______ posait des questions à son entourage au sujet de sa situation.
e) Au mois d’août 2002, C_____ a également eu un entretien avec T______ à propos de sa demande de paiement de commission et lui a déclaré que celle-ci n’était pas fondée, au motif que cela concernait ou D______ ou B______, mais pas lui-même personnellement.
f) Le 3 septembre 2002, T______ s’est entretenu avec G______, son supérieur direct, et lui a fait part des doléances de C_____ à son égard.
Les parties divergent au sujet du contenu de cet entretien : T_____ affirme avoir déclaré à G_____ qu’il prendrait la décision de renoncer ou non à sa créance après avoir obtenu des renseignements du présumé vendeur sur la conclusion ou non de la vente ; pour sa part, G_____ indique avoir dit à son interlocuteur que, pour mettre un terme à cette affaire, il allait tenter d’obtenir du présumé acheteur, C______, l’assurance que cette vente n’avait pas eu lieu ; quant à E______SA, elle soutient que G______ a rappelé à T______ que ses agissements étaient contraires, notamment, aux Règles de conduite de la banque et que l’intéressé lui avait demandé si cette affaire « pourrait rester sans suite au cas où il renoncerait à réclamer le paiement de sa commission », voie qu’il avait été vivement encouragé à suivre.
g) En date du 18 septembre 2002, T_____ a envoyé à B_____SA une seconde lettre pour demander des clarifications au sujet de la vente d’actions susceptible d’être intervenue et, le cas échéant, réclamer le montant de sa commission (mémoire d’appel p. 9 ch. 23).
h) Le 20 septembre 2002 T______ et G______ ont eu un autre entretien dont la teneur est également contestée, le premier nommé affirmant que son supérieur lui avait demandé soit de renoncer à sa créance, soit de démissionner, C______ faisant « trop de bruit », version contestée par G______ et E______SA.
C. a) Par courrier du 24 septembre 2001, remis en mains propres à l’intéressé, E______SA a licencié T______, avec effet au 30 novembre 2002.
b) T______ a, par lettre de son conseil du 1er octobre 2002, contesté cette mesure et demandé des précisions sur les motifs de celle-ci, sollicitant, par ailleurs, la mise à disposition des actions qui lui avaient été attribuées à titre de « prime d’encouragement » dans le cadre de la lettre d’engagement du 22 janvier 1999.
c) E______SA a répondu par lettre de son avocat du 13 novembre 2002. Elle a notamment indiqué que les agissements de T______ dans le cadre de la prise de participations dans B______ constituaient des violations manifestes des « Règles mondiales de conduite » ainsi que de son devoir de fidélité à l’égard de la banque, ceci d’autant plus qu’il occupait une fonction dirigeante. Non seulement T______ avait participé à des négociations en poursuivant son seul intérêt au détriment de ceux de E______SA, mais, en outre, avait omis de préciser expressément, dans le cadre de cette affaire, qu’il n’intervenait pas pour le compte de son employeur, laissant ainsi penser à C_____ qu’il agissait au nom de E______SA qui, de surcroît, faisait partie de l’un des plus importants groupes financiers dans le domaine des fusions et acquisitions de sociétés.
d) Par courrier du 26 novembre 2002 de son conseil, T_____ a contesté les termes de la lettre précitée et a derechef fait opposition à son congé.
D. a) Par acte déposé le 24 février au greffe de la juridiction des prud’hommes, T_____ a assigné E_____SA en paiement des montants suivants :
fr. 14'667.- à titre de solde de vacances ;
fr. 840.50 à titre de restitution d’une somme indûment retenue sur son salaire ;
fr. 320'833.35 à titre de « prestations supplémentaires 2002 » ;
fr. 154'008.- à titre d’indemnités pour licenciement abusif ;
fr. 100'000.- à titre de « dommages - intérêts supplémentaires »,
le tout avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2002.
T______ a, en outre, conclu à la constatation du caractère abusif de son congé, à la restitution de 4'225 actions E______SA cotées en bourse à New-York ainsi qu’à la condamnation de la banque à la remise d’un certificat de travail.
S’agissant des prestations supplémentaires, T_____ a invoqué le contrat du 22 janvier 1999 prévoyant des gratifications particulières en sus de son salaire, expliquant n’avoir touché, en 2001, qu’une prime d’encouragement de US$ 125'000.- au lieu de US$ 250'000.-. Il avait toutefois obtenu un complément de US$ 100’000.- qui montrait que la banque avait exécuté l’accord qu’ils avaient conclu. Par ailleurs T______ a contesté avoir violé les Règles de conduite de la banque et a invoqué, s’agissant du caractère abusif du congé reçu, l’application de l’art. 336 al. 1 let. d CO, soutenant avoir été licencié parce qu’il faisait valoir à l’égard d’un tiers (B______SA) une prétention légitime (soit sa commission de US $ 4'200'000.-).
b) E_____SA a conclu au déboutement de T______ de toutes ses conclusions.
c) Après avoir procédé à l’audition de 6 témoins, dont les déclarations seront reprises dans la mesure utile dans la partie En droit ci-dessous, le Tribunal des prud’hommes a, par jugement daté du 1er décembre 2003, notifié le 26 mars 2004, condamné E_____SA à payer à son ex-employé la somme de fr. 16'182.- brut à titre de paiement de vacances non prises en nature (fr. 15'342.-) et de retenues indues sur le salaire (fr. 840.50) ainsi qu’à libérer toutes les actions relatives à la prime d’entrée d’US$ 50'000.- sous forme de titres bloqués figurant dans la lettre d’engagement du 22 janvier 1999, déboutant les parties de toutes autres conclusions.
En particulier, les premiers juges on considéré que T_____ avait violé d’une manière « relativement grave » les Règles de conduite de son employeur, de sorte qu’il n’avait pas droit à la prime d’encouragement 2002. Son licenciement n’étant pas abusif, il ne pouvait pas non plus prétendre à des dommages et intérêts pour tort moral.
E. a) Par mémoire remis à la poste le 28 avril 2004, T_____ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation en tant qu’il l’avait débouté de ses prétentions de première instance, concluant ainsi à ce que E______SA soit condamnée à lui verser la somme de fr. 320'833.35 (contre-valeur de US$ 250'000.-) à titre de prestations supplémentaires 2002, à lui restituer 4'225 actions E_____SA cotées en bourse de New York, à lui payer le montant de fr. 154'008.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif ainsi que la somme de fr. 100'000.- à titre de dommages et intérêts supplémentaires.
b) L’intimée conclut au déboutement de T______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.
c) Lors de l’audience du 15 septembre 2004, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Leurs arguments et les pièces qu’elles ont produites seront examinés dans la mesure utile ci-dessous.
EN DROIT
Interjeté dans les forme et délai de l’art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP) l’appel est recevable.
2.1. T______ soutient que le versement de la prime annuelle d’encouragement garantie de US$ 250’000.- pour 1999 et 2000, prévue dans son contrat de travail de janvier 1999, a été prolongé, lors de la fusion de E______SA, au-delà de l’année 2000, de sorte qu’il devait se voir octroyer un montant de fr. 320’833.35, représentant la contre-valeur de US$ 250'000.- pro rata temporis jusqu’à l’échéance du contrat le 30 novembre 2002.
A cet égard, l’appelant fait valoir qu’au mois de décembre 2000 les parties ont eu une discussion qui a abouti à un nouvel accord ayant débouché, d’une part, sur l’extension de la période de protection pour la suppression éventuelle de son emploi jusqu’au 30 juin 2001, et, d’autre part, sur la protection de la substance de son emploi, notamment de sa prime d’encouragement au-delà de cette date. Selon l’appelant, ce dernier accord a fait l’objet d’une confirmation écrite de sa part dans le courrier qu’il a adressé le 22 décembre 2000 à la banque, courrier qui n’a fait l’objet d’aucune protestation de l’intimée et, par conséquent lie cette dernière. Pour preuve de l’existence de cet accord, l’appelant affirme que celui-ci a été expressément exécuté par la banque en janvier 2002 pour la prime 2001 : après avoir reçu de E______SA, en janvier 2002, un montant de US$ 125'000.- à titre de prime d’encouragement pour l’année 2001, il avait rappelé à son employeur, par lettre du 25 janvier 2002, les termes de leur accord selon lequel ladite prime devait rester inchangée, ce que la banque avait accepté puisqu’elle lui avait versé un montant de US$ 100'000.- supplémentaires sans formuler aucune réserve particulière à cet égard.
2.2. Pour l’intimée au contraire, aucun accord, exprès ou tacite, n’a été conclu avec l’appelant aux termes duquel ce dernier aurait droit, en espèces, à une prime d’encouragement annuelle de US$ 250'000.- au-delà de l’année 2000.
E______SA relève d’abord que les primes d’encouragement prévues dans le contrat de travail du 22 janvier 1999 étaient constituées en partie en espèces et en partie en titres bloqués, de sorte qu’il n’existait aucun accord à propos d’un versement en espèces d’une prime d’encouragement annuel d’un montant de US$ 250'000.-. L’intimée relève également qu’à suivre l’appelant, il faudrait admettre qu’elle aurait pris l’engagement de lui verser annuellement et inconditionnellement une prime d’encouragement minimum de US$ 250'000.-, ce qui aurait représenté une augmentation du salaire de T______ d’environ 100 %, augmentation ne correspondant pas à la nature d’une prime d’encouragement qui, comme son nom l’indique, vise à récompenser le travail de certains cadres supérieurs lorsque leur contribution le justifie. Par ailleurs, un tel engagement aurait signifié l’engagement irrévocable par la banque de verser à son ex-employé une prime d’encouragement sans limitation dans le temps, ce qui n’était pas concevable.
Selon l’intimée, lorsque, à l’occasion de la fusion entre A______SA et E______SA, T_____ a tenté de soutenir que son emploi avait été supprimé et a indiqué qu’il considérait avoir droit aux avantages prévus dans la clause de protection contenue dans son contrat de travail, des discussions s’étaient alors engagées entre les parties et un accord avait été conclu, aux termes duquel la validité de ladite clause de protection avait été étendue au 30 juin 2001 ; l’intention des parties à ce sujet, résultait des circonstances de l’époque, l’appelant, qui craignait de perdre son emploi en raison de la fusion, souhaitant obtenir des garanties. En revanche, les parties n’avaient pas convenu de conditions particulières au cas où l’appelant conserverait son emploi après la fusion. Par ailleurs, selon l’intimée, T______ a pris prétexte de l’accord intervenu au sujet de la prolongation de la validité de la clause de protection pour apporter, selon lui, des clarifications figurant dans la lettre qu’il a adressée le 22 décembre 2000, clarifications qui, en réalité, comprenaient des termes totalement différents de ceux de l’accord passé. L’intimée explique que si elle n’a pas jugé utile de donner suite à la lettre de son employé du 22 décembre 2000, c’est parce que celle-ci contenait des termes totalement différents de ceux de l’accord convenu entre les parties et que son silence ne saurait être considéré comme une acceptation tacite de la modification fondamentale de l’accord tel que le proposait T_____.
E______SA fait également valoir que si elle avait, comme l’allègue sa partie adverse, exécuté un prétendu accord portant sur le versement d’une prime d’encouragement, payée en espèces, d’un montant minimum de US$ 250’000.- sans limite dans le temps, l’appelant aurait dû réclamer, pour l’année 2001 un montant total de US$ 250'000.-. Or, T______ n’avait reçu pour cette année- là qu’un montant total de US$ 225'000.- dont, par ailleurs, une partie, soit US$ 33'750.-, lui avait été versée sous forme de titres bloqués.
Dès lors, la prime d’encouragement reçue par l’appelant au début de l’année 2002 pour l’année 2001 constituait un bonus versé à titre discrétionnaire comme l’indiquait clairement le document accompagnant le versement de ce montant. Les témoins entendus par le Tribunal des prud’hommes avaient, au demeurant, confirmé que les montants des primes d’encouragement qu’ils avaient perçus avaient varié selon les années, et que les montants versés pour l’année 2001 avait diminué par rapport à celui de l’année précédente (déclarations des témoins H______ et I______, P.-V. du 1.12.2003, p. 2 et 5).
Enfin, s’agissant des 4'225 actions réclamées par son ex-employé, l’intimée affirme que celui-ci n’y a pas droit, affirmant à cet égard que lesdites actions n’auraient été acquises par l’intéressé que postérieurement au mois de septembre 2002, la première échéance concernant 218 de ces actions étant fixée au 25 janvier 2003, et que, par ailleurs, les conditions régissant les plans d’octroi des actions bloquées éditées par A______SA prévoyaient expressément qu’en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les employés perdent tout droit aux dites actions dont la date d’acquisition est postérieure à celle de la résiliation des rapports de travail (cf. pièces 18 et 19 intimées).
2.3. Le point de vue de l’intimée apparaît fondé.
En effet, il résulte clairement du contrat de travail du 22 janvier 1999 que c’est en cas de suppression de son emploi avant le 31 décembre 2000 que des garanties ont été octroyées à T______ par la banque, à savoir le paiement de la prime d’encouragement garantie, l’octroi des titres bloqués et le versement d’un montant égal à une année du salaire annuel de base 1999. Cette clause de garantie en cas de perte d’emploi est suivie d’une phrase, qui figure dans le même paragraphe, indiquant qu’à compter du 1er janvier 2001, si son emploi était supprimé, T______ ne recevrait que les indemnisations contenues dans le programme de séparation et perte d’emploi de la banque en vigueur à ce moment-là.
A la suite de la fusion annoncée de A______SA et E______SA, les parties sont entrées en discussion et la clause de protection susmentionnée a été prolongée, par une lettre de la banque du 14 décembre 2000, jusqu’au 30 juin 2001.
A cet égard, les « clarifications » apportées par l’appelant dans la lettre qu’il a adressée le 22 décembre 2000 à l’intimée au sujet des conditions, de nature financière, de son contrat de travail en cas de continuation de celui-ci après le 30 juin 2001 n’ont pas la portée qu’il leur prête dans ses écritures d’appel.
En effet, dans cette lettre, l’appelant a indiqué que « si son contrat continue après le 30 juin 2001, le contenu de mon [contrat de] travail (fonds et clients, sous ma direction, salaires, bonus, etc.) demeure inchangé », ce qui ne peut pas être compris comme l’expression de la volonté de T______ de continuer à se voir octroyer annuellement le versement de la prime d’encouragement garantie de US$ 250'000.- au-delà de 1999 et 2000. Dans le cas contraire, l’appelant n’aurait pas utilisé le terme « bonus », mais « bonus garanti », expression qu’il emploie dans sa « clarification » relative aux conséquences de la résiliation de son contrat de travail avant le 30 juin 2001(« si mon contrat de travail est résilié avant le 30 juin 2001, le bonus garanti sera payé … »).
Par ailleurs, on ne comprend pas comment l’appelant peut revendiquer le versement d’une prime d’encouragement uniquement en espèces - calculée pro rata temporis pour l’année 2002 - alors même que le paiement de cette prime d’encouragement garantie de US$ 250'000.- était effectué en partie sous forme titres bloqués et non pas exclusivement en espèces.
En outre, si l’appelant pensait sérieusement avoir droit au versement, en espèces d’une telle prime d’encouragement garantie au delà du 30 juin 2001, on ne comprend pas non plus, pourquoi, lorsque la prime d’encouragement pour l’année 2001 lui a été versée, au début de l’année 2002, à hauteur de US$ 225'000.-, dont US$ 33'750.- sous forme d’actions bloquées, il n’a alors pas réclamé, d’une part, le versement de la différence de US$ 25'000.- et, d’autre part un paiement de cette somme uniquement en espèces.
De surcroît, si l’on suit le raisonnement de l’appelant, l’intimée aurait dû, postérieurement au 30 juin 2001 et jusqu’à la fin de leurs relations contractuelles, continuer à lui verser, chaque année, une prime d’encouragement de US$ 250'000.- au minimum, ce qui n’est pas soutenable.
Le point de vue de T________ ne résiste, dès lors, pas à l’examen.
Ainsi, il résulte du contrat de travail du 22 janvier 1999 et du décompte de ses rémunération pour 2001 (qui lui a été adressé au début de l’année 2002), rappelant le caractère purement discrétionnaire de la prime d’encouragement versée, qu’au-delà du 30 juin 2001 T________ ne pouvait prétendre à l’octroi d’une telle prime qu’à titre de gratification, au sens de l’art. 322d CO.
Cette disposition prévoit en effet que « si l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi » (al. 1). Selon la définition du Tribunal fédéral, une gratification est « une rétribution spéciale accordée à certaines occasions et dépendant, dans une certaine mesure en tout cas, de l’employeur, si ce n’est dans son principe, à tout le moins dans son montant » (ATF 109 II 447).
En cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi » (art. 322d al. 2 CO).
Jurisprudence et doctrine admettent que le versement régulier d’une gratification, s’il est effectué de manière ininterrompue pendant plusieurs années et sans aucune réserve quant à son caractère facultatif, peut donner naissance à une prétention de l’employé au paiement de gratifications futures (R. WYLER, Droit du travail, 2002, p. 120 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). L’employeur peut toutefois empêcher la naissance d’une telle prétention par un accord, une réserve, voire même un règlement d’entreprise rappelant le caractère facultatif de la gratification (Rehbinder, Berner Kommentar, p. 263, ad art. 322d CO ; Staehlin, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, p. 170-171 n. 10, ad art. 322d CO et la jurisprudence citée). Il n’y a aucune forme à respecter ; il suffit que l’employé en ait eu effectivement connaissance ou qu’il ait réellement pu en prendre connaissance (Delbrück, Die Gratifikation im schweizerischen Einzelarbeitsvertrag, 1981, p. 77).
Or, en l’occurrence, l’appelant a perçu, pour les années 1999 et 2000, conformément à son contrat de travail, une prime d’encouragement garantie de US$ 250'000.- par année. Pour l’année 2001, il a reçu une prime d’encouragement de US$ 225'000.- avec la mention expresse qu’il s’agissait d’une prime versée à titre purement discrétionnaire. Par ailleurs, les parties n’avaient pas convenu que ladite prime serait versée pro rata temporis en cas de résiliation des rapports de travail, ce que du reste l’appelant ne soutient pas.
Dès lors, l’intimée n’avait aucune obligation de verser à l’appelant une prime d’encouragement pour l’année 2002.
Le recours s’avère, dès lors, infondé sur ce point.
En effet, les conditions régissant le plan d’octroi des titres bloqués éditées par A______SA - conditions dont T______ ne conteste ni l’existence, ni leur application dans le cas d’espèce - prévoyaient expressément qu’en cas de résiliation du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, les employés perdent tout droit aux actions dont la date d’acquisition est postérieure à celle de la résiliation des rapports de travail. Or, en l’occurrence, comme cela ressort de la pièce 20, non contestée, du chargé de l’intimée (Detailed Retricted Award, soit le tableau récapitulatif des actions bloquées concernant T________), les actions litigieuses n’auraient été acquises par l’intéressé que postérieurement au mois de septembre 2002, la première échéance concernant ces actions étant fixée en 2003, soit après la fin des rapports de travail entre les parties.
3.2. De surcroît, T________ admet ne pas avoir droit à ces 4'224 actions si son licenciement était justifié en raison d’une violation du code de conduite de la banque ou d’une négligence professionnelle grave de sa part avant l’échéance d’acquisition desdits titres (cf. mémoire d’appel, p. 13 ab initio).
Or, tel est le cas en l’occurrence.
3.2.1. En effet, à teneur de l’art. 321a al. 1 CO, le travailleur est tenu de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur. Ce devoir peut être précisé par le biais des directives internes de l’employeur, comme c’était le cas en l’espèce (Guide de l’employé suisse et Règles de conduite mondiales).
Le principe de sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur vaut dans une mesure accrue pour les cadres, eu égard au crédit particulier et à la responsabilité que leur confère leur fonction dans l’entreprise de l’employeur (ATF 127 III 86 c. 2 c ; ATF 104 II 28).
Ainsi, les obligations du travailleur à l’égard de son employeur consistent notamment à s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à ce dernier, d’exercer une activité rémunérée pour un tiers durant la période de travail et de l’obligation d’informer son employeur de tout ce qui pourrait porter atteinte à ses intérêts, ce devoir d’information étant d’autant plus accru que le travailleur a une fonction dirigeante élevée. Le droit de l’employeur de se fier à la rectitude absolue du travailleur lorsque ce dernier exerce une fonction à responsabilités où il devrait être à même d’agir seul, sans le contrôle de son employeur et sans exposer celui-ci à un dommage. Cette obligation du travailleur d’information est le corollaire du droit de l’employeur de se fier à la rectitude de l’employé (WYLER, droit du travail 2002 p. 80-81).
3.2.2. En l’occurrence, il convient de rappeler que l’appelant exerçait une fonction dirigeante au sein de l’intimée et était membre du comité de direction. Par ailleurs, à l’instar de tous les employés de la banque, T________ avait reçu un exemplaire des Règles mondiales de conduite ainsi que le Guide de l’employé suisse.
Les Règles mondiales de conduite imposent aux employés de tout faire pour éviter de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, même abstraite, avec l’employeur. Si un employé constate qu’il se trouve dans une situation conflictuelle, il est tenu d’en informer l’organe compétent de l’intimée. Par ailleurs, ces Règles précitées précisent également que les activités extérieures d’un employé de la banque ne doivent pas se refléter de manière défavorable sur celle-ci ou donner naissance à un conflit d’intérêts, réel ou apparent, avec ses devoirs envers la banque. De surcroît, une autorisation préalable est requise pour toute activité extérieure rémunérée et toute implication dans des affaires, à quelque titre que ce soit, que l’employé soit ou non payé.
Le comportement de l’appelant en relation avec son activité dans la prise de participation dans B______ contrevient manifestement aux Règles de conduite susmentionnées.
T______ a, en effet, signé, au mois d’octobre 2001, sans en informer son employeur, une convention de courtage avec B______SA, société holding luxembourgeoise, propriétaire, notamment, de la banque B_______ à Genève, aux termes de laquelle il s’engageait à présenter audit groupe C_______ et à favoriser l’achat par ce dernier d’une participation au capital du groupe précité ; en cas de réalisation de l’opération, B______SA s’engageait à rétrocéder à T______ une commission d’un montant équivalent à 6 % du prix d’achat de ladite participation.
T______, en tant que cadre, n’ignorait pas que l’établissement qui l’employait faisait partie du groupe E______SA et qu’il existait nécessairement des relations et interactions entre les différentes filiales dudit groupe dans le monde. Par ailleurs, il savait également, ce qui est du reste notoire, que l’un des avantages de tels groupes est de pouvoir offrir aux clients de l’une des filiales des services d’une autre filiale. En outre, E_____SA est active et renommée dans le domaine des fusions et acquisitions de sociétés, ce que l’appelant ne pouvait également pas ignorer.
Dès lors, T______, afin de ne pas priver son employeur de participer à la possibilité de participer à cette opération de vente d’actions et ne pas se mettre en position de lui faire concurrence, aurait dû requérir de A______SA l’autorisation préalable d’exercer l’activité hautement rémunératrice à laquelle il comptait se livrer portant sur la conclusion d’un contrat en exécution duquel il réclamait le paiement d’une commission de US$ 4’200'000.-. A cet égard, la responsable de l’époque des ressources humaines de l’intimée, J______, a déclaré, sous la foi du serment, lors de l’audience 1er décembre 2003, que toute demande d’autorisation pour traiter une activité potentiellement rémunérée annexe à la banque, y compris sans aucun rapport avec le domaine bancaire, devait être présentée au conseil d’administration de l’intimée qui décidait d’accorder ou de refuser la requête.
L’appelant devait d’autant plus obtenir l’autorisation préalable de l’intimée, qu’une des personnes intéressées à la conclusion du contrat était un client important de la filiale anglaise du groupe E______SA, ce qui était susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts, qui s’est d’ailleurs effectivement produit puisque C______ s’est plaint auprès de la direction de E______SA du fait que T______ posait des questions à son entourage au sujet de sa situation (PV d’enquêtes du 29.09.2003, témoignage de C______, p. 2).
Par ailleurs, selon les déclarations de C______, l’appelant ne lui a pas indiqué en quelle qualité il intervenait dans les négociations auxquelles il était partie (PV d’enquêtes précité, p. 2).
A cet égard, il importe peu, comme l’invoque T______ à sa décharge, qu’il entretenait avec C______ des liens de nature amicale, qu’il n’a assisté qu’à 3 rencontres entre l’acheteur et le vendeur et qu’il ne se soit pas présenté comme représentant de E_____SA. Contrairement à ce que soutient l’appelant, sa fonction dirigeante au sein de l’intimée a pu laisser planer le doute quant à un éventuel rôle joué par cette dernière dans le cadre des négociations, de sorte que T______ s’est, à tout le moins, mis dans une situation de conflit potentiel d’intérêts avec son employeur, et ce dans l’unique but de privilégier ses propres intérêts financiers. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que l’appelant ait, à aucun moment de son intervention, indiqué à l’une ou l’autre des parties en cause qu’il intervenait à titre purement personnel. De surcroît, il apparaît encore qu’après s’être entretenu avec G______, qui l’avait encouragé à renoncer à réclamer le paiement de sa commission, T______ a, derechef sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, F______, le paiement de cette somme US$ 4’200'000.-.
3.2.3. S’agissant des discussions qu’il a eues avec G______, l’appelant se plaint que le contenu de l’entretien du 3 septembre 2002 n’a jamais pu faire l’objet d’enquête par le Tribunal des prud’hommes, l’intimée ayant « refusé de faire comparaître » G______, au motif qu’il n’était pas domicilié en Suisse. L’appelant en tire la conclusion que le Tribunal devait faire application de la maxime inquisitoire et qu’il y dès lors lieu de considérer comme avéré le contenu des discussions qu’il dit avoir eues avec l’intéressé, tel qu’allégué dans son acte d’appel.
Ce point de vue ne saurait être suivi.
En effet, comme le prescrit l’art. 8 CC (« Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit »), l’appelant - à qui incombait la charge de la preuve en sa qualité de demandeur à l’action dont les allégués étaient contestés sur ce point par sa partie adverse - n’a jamais formellement demandé, que ce soit devant le Tribunal des prud’hommes ou la Cour de céans, l’audition de G______ en qualité de témoin, notamment par voie de commission rogatoire (art. 31 al. 6 LJP). Dès lors, il lui appartient d’en subir les conséquences sur le plan procédural.
Au demeurant, quel qu’ait été le contenu des discussions qu’a eues T______ avec son supérieur hiérarchique à ce sujet en 2002, l’appelant devait de toute façon demander l’autorisation à son employeur de conclure le contrat qu’il a signé au mois d’octobre 2001 et de participer aux négociations relatives à l’acquisition du capital-actions de la banque B______.
L’ensemble du comportement de T______ constitue ainsi, comme les premiers juges l’ont admis, une violation relativement grave de son obligation de fidélité à l’égard de l’intimée ainsi que des Règles de conduite internes de cette dernière.
Il en découle que l’appelant n’a aucun droit à se voir octroyer 4'224 actions A_____SA, et ce conformément à la clause de son contrat de travail du 22 janvier 1999, prévoyant que l’acquisition des titres bloqués est soumise à la condition que l’employé n’ait pas été licencié en raison d’une violation du code de conduite ou d’une négligence grave avant l’échéance du délai d’acquisition desdits titres.
En effet, T_____ se prévaut de cette disposition, aux motifs que son employeur lui a signifié son congé parce qu’il avait fait valoir, de bonne foi, une créance à l’égard d’un tiers, soit ses cocontractants qui devaient, selon lui, lui verser une commission de US$ 4’200'000.- dans le cadre du contrat signé au mois d’octobre 2001 en relation avec la prise de participation au capital de B______. Or, l’art. 336 al. 1 lit. d CO qualifie d’abusif le congé qui est donné par une partie parce que l’autre partie (au contrat de travail) fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail, ce qui n’a évidemment pas été le cas en l’espèce. Au demeurant, c’est en raison des seules violations de ses obligations légales et contractuelles, telles que constatées plus haut, que l’appelant a été congédié.
Dès lors que le licenciement dont a fait l’objet l’appelant n’a pas été abusif, aucune indemnité quelconque ne lui est due à cet égard ni à titre de dommages et intérêts supplémentaires.
Le recours s’avère ainsi infondé également sur point.
En tant qu’il succombe dans toutes ses conclusions, T______ supportera l’émolument de mise au rôle qu’il a payé (art. 78 al. 1 LJP).
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4,
A la forme :
Au fond :
Le rejette et confirme la décision entreprise.
Laisse à la charge de T______ l’émolument de mise au rôle qu’il a payé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président