T__________
Dom. élu :
Me Arun CHANDRASEKHARAN
Avenue de Champel 4
1206 GENEVE
E__________________ CO.
Dom. élu :
Me Horace GAUTIER
Rue Charles-Bonnet 2
Case postale 189
1211 GENEVE 12
du lundi 25 octobre 2004
M. Richard BARBEY, président
Mme Sophie HAFFNER, greffière
A. Constituée en 1998 avec siège à Guernsey transféré peu après aux Bahamas, E__________________ CO est une filiale de la société égyptienne E1______________________, elle-même contrôlée par A_____________ et B_____________________. Elle a pour but le négoce international de matières premières, en particulier de sucre (mém. du 23.4.2003 p. 2; pièces 8 p. 6 et 30 p. 6 dem.).
E__________________ CO exploite des succursales à M____, inscrite au mois d’août 2000, ainsi qu’à C___. Elle dispose aussi d’une filiale, E2____________ enregistrée à D_____(Russie) en mai 2000 (pièces 4, 24-25 dem.).
B/a. Au mois d’octobre 1998, E__________________ CO s’est adjointe les services de T__________, ressortissant canadien né en 1948 et alors formellement domicilié à F____ (France), en tant qu’administrateur délégué, siégeant au conseil de la société aux côtés d’A_____________ et de B_____________________ (pièce 1 dem; 33 déf.).
Aucun contrat écrit de travail n’a semble-t-il été établi. L’administrateur délégué s’est vu promettre une rémunération annuelle brute de 100'000 US$, plus un « management fee » égal à 10% du bénéfice de la société, ainsi que la couverture de divers frais tels qu’appartement, véhicule et personnel de maison (mém. du 23.4.2002 p. 2; du 23.5.2003 p. 2).
b. Au dire d’E__________________ CO, T__________ aurait tout d’abord été « basé » à C___, où il disposait d’un permis de travail, ce qu’un de ses directeurs a confirmé (mém. du 23.5.2003 p. 11; pv du 4.9.2003 p. 2; pièce 28 déf.).
Ayant ouvert sa succursale à M____, la société a engagé pour celle-ci quatre employés permanents, en conservant momentanément deux collaborateurs aux Bahamas affectées à des travaux de comptabilité. A partir de cette époque, les opérations de la société se sont concentrées dans le canton de Genève. Les employés recevaient en particulier régulièrement des instructions de l’administrateur délégué, qu’ils considéraient comme leur patron (pv du 4.9.2003 p. 1, 2, 4).
Le 15 novembre 2000, la société a obtenu au profit de T__________ un permis de séjour L, ultérieurement renouvelé, l’autorisant à être présent en Suisse au plus pendant 120 jours par an (pièces 6-7, 13-15 dem; 34-36 déf.). Quatre mois plus tard, elle a mis gratuitement à sa disposition un appartement de trois pièces à l’avenue G____, dans lequel il a emménagé avec son épouse, ainsi que l’a confirmé le concierge de l’immeuble (pièce 26 déf; pv du 4.9.2003 p. 3).
c. Jusqu’en 2003, le conseil d’administration d’E__________________ CO s’est réuni en divers endroits aussi bien en France qu’en Egypte. Le 9 décembre 2000, en fonction du bénéfice comptable de l’exercice 1998-1999 après constitution d’une provision de 1'000'033 US$, il a alloué à T__________ un « management fee » représentant 83'900 US, payé à raison de 30'100 US$ en espèces ainsi que par l’allocation de 53'800 actions de la société.
Le 10 mars 2002, le conseil a décidé de porter le salaire annuel de l’administrateur délégué de 100'000 US$ à 150'000 US$ SU(pièces 3, 9 dem.).
d. Durant l’automne de la même année, les relations entre A_____________, B_____________________, et T__________ se sont détériorées. Ce dernier a été invité à s’établir à D_____, ce qu’il a fait en janvier 2003. Le mois suivant, ses pouvoirs en tant que directeur général de la filiale E2____________ ont été radiés (pièces 10 bis, 19 dem.).
En mars 2003, T__________ a fait savoir à A_____________ et à B_____________________ qu’il ne souhaitait plus travailler pour leur compte, dès lors que la rémunération dont il avait réclamé le versement n’avait pas été acquittée. Invoquant la législation des Bahamas, son conseil genevois a ensuite annoncé qu’il cesserait ses activités le 4 avril (pièces 1-3 déf.).
C. Par requête du 24 mars 2003, T__________ a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes de Genève contre E__________________ CO, en paiement de divers montants comprenant notamment le salaire annuel annoncé (44'000 fr.) dans sa demande de permis de séjour L, ainsi que le « management fee » promis.
En sus de deux incidents qui ne sont plus litigieux, la défenderesse a contesté la compétence « ratione loci » des juridictions prud’homales. Subsidiairement, elle s’est opposée à la demande et a présenté des conclusions reconventionnelles.
Le Tribunal a entendu quatre témoins, dont les dépositions ont déjà été évoquées. Statuant le 15 janvier 2004, il a admis l’exception d’incompétence quant au lieu et a déclaré la demande irrecevable.
D. T__________ appelle de ce jugement. Il limite désormais ses prétentions à 143'000 fr. représentant son salaire annuel annoncé dans la demande de permis de séjour L pour la période 2000 à mars 2003, ainsi que le « management fee » pour les exercices 2001 et 2002, soit 143'665 US$ .
L’intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée. Elle conteste en outre à nouveau les conclusions de sa partie adverse.
EN DROIT
L’incident d’incompétence peut être tranché par le Président de la Cour (art. 57 al. 1 LJP).
Une traduction d’une des pièces nouvelles produites par l’appelant apparaît enfin inutile, du moins en l’état.
Le Tribunal a à juste titre corrigé les qualités de l’intimée et considéré que la cause n’avait pas valablement été rayée du rôle.
Les parties admettent avoir été liées par des rapports de travail. Pareille conclusion s’impose effectivement, même si l’appelant a exercé les fonctions d’administrateur délégué de l’appelante (STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 42 ad art. 319 CO), sans qu’il soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur la question du droit applicable.
4.1. La compétence des juridictions prud’homales doit être appréciée en l’espèce à la lumière de la LDIP.
4.2 Conformément à l’art. 115 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail. Comme le Tribunal fédéral l’a récemment rappelé, l’art. 112 al. 2 LDIP institue encore en la matière un for alternatif, au lieu de la succursale pour le compte de laquelle travaille l’employé (ATF 129 III 31 cons. 3.2 in fine).
L’art. 5 ch. 1 CL consacre des principes analogues, sous la nuance de la référence à l’établissement ayant « embauché » le travailleur. Constitue le lieu de travail habituel l’endroit où se trouve le centre de l’activité de l’employé (SJ 1998 p. 441 cons. 2/b; KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Commentaire zurichois de la LDIP, n. 5 ad art. 115 LDIP). Dans le cas d’un cadre amené à exercer ses activités professionnelles dans plusieurs pays, la doctrine recommande la prudence avant de retenir un lieu habituel de travail, de manière à prévenir une insécurité juridique source de conflits (KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 6ème éd, n. 31 ad art. 5 CL).
Une interprétation aussi restrictive ne s’impose en revanche pas sous l’angle de l’art. 115 al. 1 LDIP. La CL a en effet pour vocation d’harmoniser les règles de for et de faciliter la reconnaissance des jugements parmi les Etats signataires, alors que la LDIP poursuit des objectifs différents.
c. A partir de l’année 2000, l’intimée a concentré ses activités dans le canton Genève et n’a conservé que deux collaborateurs aux Bahamas affectés à des tâches comptables; elle a d’ailleurs ultérieurement renoncé à leurs services. La succursale de M____ est rapidement devenue le centre opérationnel du groupe, comme l’ont confirmé les témoins entendus. Les quatre collaborateurs engagés de manière permanente à Genève considéraient l’appelant comme leur patron et celui-ci leur communiquait régulièrement ses instructions.
Parallèlement, l’intimée a obtenu un permis de séjour L pour son administrateur délégué, l’autorisant à être présent en Suisse pendant un maximum de 120 jours par an. Elle a mis à sa disposition un logement de fonction à l’avenue G____, dans lequel il a emménagé avec son épouse, ainsi qu’un véhicule automobile. L’appelant a certes continué de voyager à l’étranger, en particulier en Russie et à C___. La situation ainsi décrite permet néanmoins de retenir un for à Genève, fondé aussi bien sur l’art. 112 al. 2 que sur l’art. 115 LDIP.
Semblable analyse se justifie d’autant plus que l’appelant limite désormais ses prétention pécuniaires à la période courant depuis l’année 2000. Son déménagement à D_____ en janvier 2003 importe peu; quelques semaines plus tard, il a en effet communiqué aux deux actionnaires de la holding sa volonté de mettre un terme à sa collaboration.
Le jugement attaqué sera ainsi réformé et la demande déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3,
A la forme :
Reçoit l’appel du jugement rendu le 15 janvier 20004 par le Tribunal des prud’hommes.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Admet la compétence de la Juridiction des prud’hommes et déclare recevable les conclusions de T__________ à l’encontre de E__________________ CO.
Préparatoirement :
Ordonne la comparution des conseils des parties au greffe de la Cour de justice le mardi 16 novembre 2004 à 11 heures.
La greffière de juridiction Le président