C/2765/2003•CAPH/186/2004
C/2765/2003Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes29 nov. 2004
Retrait de l'appel par T et accord entre les parties pour la compensation des dépens. Restitution partielle de l'émolument d'appel à T, par une application analogique du règlement du tarif des greffes.
Monsieur T______
Dom. élu : Me Philippe GIROD
Rue Plantamour 42
1201 Genève
E______SA
Dom. élu : Me Jean-Luc BOCHATAY
Rue du XXXI-Décembre 47
1207 Genève
du 29 novembre 2004
M. Richard BARBEY, président
MM Jean-François HUGUET et Charles PAGE, juges employeurs
MM Yves CORBAT et Richard JEANMONOD, juges salariés
M. Olivier TSCHERRIG, greffier d’audience
Vu l’appel de T_______ interjeté contre le jugement rendu le 7 septembre 2003 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause.
Vu les audiences des 18 mars, 3 juin et 16 septembre 2004.
Vu le versement de l’émolument réclamé, fixé à 8'000 fr.
Vu la lettre adressée le 12 novembre 2004 par les conseils des parties à la Cour, confirmant le retrait de l’appel avec désistement et dépens compensés.
Vu la requête de T_______ sollicitant la restitution partielle ou totale de l’émolument de deuxième instance.
Considérant en droit que l’application analogique de l’art. 23 du Règlement fixant le tarif des greffes (RS E 3 05.10) - inspirée de l’art. 11 LJP - peut être admise en matière prud’homale, même si les art. 42 à 44 dudit Règlement ne le prévoient pas.
Qu’il n’y a en effet aucune raison de traiter de manière plus défavorable un employeur et/ou un employé qui acceptent de transiger devant la Cour d’appel des prud’hommes, en comparaison avec des parties procédant devant les instances civiles ordinaires et parvenant à un accord, ce d’autant que la gratuité prévaut devant le Tribunal des prud’hommes sous la seule réserve des quelques exceptions énumérées à l’art. 76 LJP.
Que dans le cas d’espèce, les frais exposés par l’Etat, à l’occasion des trois audiences qui ont déjà eu lieu devant la Cour, doivent être pris en compte, de même que le coût des autres interventions du greffe y compris pour l’annulation de la quatrième audience.
Que l’ensemble de ces dépenses peut être estimé à 3'600 fr., ladite somme incluant les indemnités allouées aux témoins A____ et B_____, tous deux cités par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4,
Donne acte à T______ et à E_______SA du retrait avec désistement, dépens compensés, de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 7 septembre 2003 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause.
Ordonne la restitution au profit de T__________ d’une somme de 4'400 fr. sur l’émolument d’appel versé.
La greffière de juridiction Le président
Mériem COMBREMONT Richard BARBEY