E_____ SA
12__ Genève
Monsieur T_______
CAISSE DE CHÔMAGE ______
Rue _________
12__ Genève
du lundi 16 août 2004
M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel
M. Patrick Becker, greffier
Vu la demande interjetée par devant la juridiction des prud'hommes par T_______ le 13 mars 2003 contre E_____ SA, tendant à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de fr. 57'453.45, plus intérêts moratoires, à titre de salaire afférent aux mois de décembre 2002 à mai 2003 et de prime pour l’année 2002;
Vu l’intervention dans la procédure de la CAISSE DE CHÔMAGE , déclarant être subrogée dans les droits de T_ à l’encontre de E_____ SA à concurrence de fr. 16'898.25 net, somme correspondant aux indemnités journalières versées pour les mois de mars à mai 2003;
Vu le jugement du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, statuant contradictoirement et en premier ressort, a condamné E_____ SA à payer à T_______ la somme brute de fr. 63’258.35, avec intérêts moratoires, sous déduction de la somme nette de fr. 16'898.25 due à la CAISSE DE CHÔMAGE ______ et de la somme nette de fr. 5'804.85 déjà perçue;
Attendu que ledit jugement a été adressé aux parties pour notification par pli LSI du 13 octobre 2003, lequel a été retiré par E_____ SA le lendemain 14 octobre 2003 (Appel, p. 1);
Vu l’acte d’appel adressé à la juridiction des prud’hommes par E_____ SA par courrier LSI du 14 novembre 2003;
Attendu que le greffe a malencontreusement tardé à traiter ledit appel, nonobstant le paiement par l’appelante, en date du 25 février 2004 déjà, de l’émolument de mise au rôle;
Vu l’article 59 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), à teneur duquel l’acte d’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision entreprise;
Attendu que la communication des jugements aux fins de notification au sens des articles 55 al. 1 LJP et 148 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) a en règle générale lieu par voie postale et, plus précisément, par pli LSI (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 148 et n. 3 ad art. 10);
Que dans ce cas, la notification intervient au jour où le destinataire ou une personne autorisée a reçu le pli LSI ou a refusé de le recevoir ou encore, en cas d’absence, le jour de l’échéance du délai de garde de sept jours (idem, n. 4 ad art. 10);
Qu’en l’espèce, le délai de trente jours pour faire appel a commencé à courir le mercredi 15 octobre 2003, lendemain du jour du retrait du pli LSI, et qu’il a pris fin jeudi 13 novembre 2003;
Que l’acte d’appel, posté dans un bureau de La Poste le 14 novembre 2003, l’a été tardivement;
Que l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable;
Qu’il y a lieu, en raison de la nature de la présente décision, de fixer à fr. 200.- (deux cents francs), l’émolument d’appel, le solde de fr. 600.- devant être restitué à l’appelante;
Vu l’article 57 al. 1 LJP, à teneur duquel le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de nature procédurale;
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5,
Statuant d’office, seul et sans audience :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par E_____ SA contre le jugement rendu le 30 juin 2003 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, en la cause C/5186/2003 - 5;
Dit que l’émolument de mise au rôle de fr. 800.-, payé par E_____ SA le 25 février 2004, est acquis à l’Etat de Genève à concurrence de fr. 200.- (deux cents francs), le solde, soit fr. 600.- (six cents francs), devant lui être restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
La greffière de juridiction Le président