C/15217/2002Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes9 sept. 2003
T est engagée par A SA, propriétaire du site industriel X. Elle est ensuite engagée par B SA suite à la vente du site. Le site est racheté par C SA, filiale de D. C licencie tout le personnel au 31 mai 2000. Elle engage T, puis la licencie au 31 janvier 2002. Le 7 février 2002, T est engagée par E1 SA, avec effet au 1er février 2002. Elle est licenciée le 29 avril 2002. T réclame le paiement de son salaire, treizième salaire, indemnité de vacances pendant les deux mois de délai de congé et la période de prolongation pour cause de maladie. La Cour retient qu'il n'y a transfert d'entreprise que lorsque celle-ci reste identique avant et après l'opération, lorsqu'elle conserve son organisation et son but. En cas de modifications importantes sur le plan de l'organisation et de l'activité, on ne peut plus parler de transfert, mais de transformation. Or, les activités de C et E1 étaient totalement différentes, C étant active dans la production de produits pharmaceutiques et E1 spécialisée dans le domaine de la gestion des déchets. Il n'y a donc pas eu transfert d'entreprise et le congé a bel et bien été donné durant la période d'essai.
Madame T_______
Dom. élu : S.I.T.
Rue des Chaudronniers 16
Case postale 3287
1211 Genève 3
E_______ SA
Dom. élu :
Me Stéphane ZEN-RUFFINEN
Boulevard Saint-Georges 72
1205 Genève
Du 9 septembre 2003
Mme Renate PFISTER-LIECHTI , présidente
MM. Jean-Dominique ROSSI et Alain SARACCHI, juges employeurs
MM. Claude CALAME et Yves CORBAT, juges salariés
M. Pierre BUNGENER greffier d’audience
A. Par jugement du 13 janvier 2003, notifié le 14 avril 2003, le Tribunal des prud'hommes a débouté T_______ de toutes ses conclusions tendant à la condamnation de E_______ SA au paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Le Tribunal a considéré, qu'il n'y avait pas eu de transfert d'entreprise au sens de l'article 333 CO, argumentation développée par la demanderesse.
B. Par mémoire déposé au greffe de la juridiction des prud'hommes le 14 mai 2003, T_______ a appelé de ce jugement, dont elle requiert l'annulation, reprenant sur le fond ses conclusions de première instance.
Dans sa réponse du 15 juillet 2003, E_______ SA a conclu au rejet de l'appel, avec suite des dépens.
L'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel.
a) En date du 28 février 1995, T_______ a été engagée par A_______ SA, alors propriétaire du site industriel situé chemin ___________, (Genève), avec effet dès le 27 mars 1995, moyennant un salaire de 6'400 fr. bruts, une allocation pour l'assurance maladie de 227 fr. 20, une indemnité de déplacement de 104 fr. ainsi qu'une indemnité de repas de 8 fr. par jour ouvrable.
Selon accord du 20 mai 1998, ce contrat a été remplacé suite à l'engagement de T_______ par B_______ SA, société en formation, au salaire de 87'971 fr. par année, versé en treize mensualités de 6'767 fr., les allocations et indemnités diverses restant acquises à l'employée, de même que les années d'ancienneté. Il ressort du courrier signé par les deux parties que A_______ SA avait été reprise par B_______ SA et que l'engagement était devenu effectif au plus tard le 15 juin 1988 (recte : 1998).
A une date qui ne ressort pas des pièces produites, le site a été racheté par par C_____ SA, société active dans le domaine pharmaceutique, filiale de D_______. En février 2000, C_____ a licencié tout le personnel avec effet au 31 mai 2000.
A cette date, T_______ a été engagée par C_____ SA en qualité de responsable de la finance, de l'administration et du secrétariat, ainsi que de la sécurité du site. Son salaire a été fixé à 11'000 fr. par mois pour 37,5 heures de travail par semaine. Il était précisé dans le contrat d'engagement que T_______ avait droit à un 13e salaire pro rata temporis et que les avantages précédemment accordés lui restaient acquis.
Par courrier du 15 novembre 2001, C_____ SA - en fait D_______ - a mis fin au contrat de T_______ avec effet au 31 janvier 2002. Il était précisé dans ce courrier - rédigé en anglais - que les services de T_______ pouvaient être prolongés, à des conditions identiques ou différentes, selon que le site serait vendu ou non.
b) Le 7 février 2002, T_______ a été engagée par la société E1______ AG à E______, représentée par F_______ et G_______, en qualité de directrice financière et administrative, avec effet dès le 1er février 2002, moyennant un salaire de 7'800 fr. par mois, payables 13 fois par an. L'horaire hebdomadaire a été fixé à 40 heures, réparties sur cinq jours, les vacances à 4 semaines par année. Il a été prévu une période d'essai de trois mois, durant laquelle l'une ou l'autre des parties pouvait résilier le contrat avec un préavis d'une semaine.
Devant la Cour d'appel, le témoin G_______ a expliqué que T_______ avait demandé que le contrat de travail soit établi en anglais et qu'elle l'avait signé après y avoir apporté des modifications. Les autres contrats d'engagement, au nombre de 6 ou 7, avaient été rédigés en français.
Par courrier du 29 avril 2002, E1______ AG et E2______ SA, agissant conjointement sous la signature de F_______, ont mis fin au contrat avec un préavis de sept jours, motif pris de la situation de liquidités critique des sociétés.
T_______ a répondu, le 7 mai 2002, que le délai de préavis était de deux mois pour la fin d'un mois, car il y avait eu transfert d'entreprise, et a offert ses services à son employeur jusqu'à l'échéance contractuelle.
c) Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 9 juillet 2002, T_______ a assigné E_______ SA en paiement de 26'008 fr. 40 avec intérêts 5 % dès le 3 mai 2002, soit 15'600 fr. à titre de salaire pour les mois de mai et juin 2002, 6'817 fr. 50 à titre de vacances et de 13e salaire, 2'950 fr. à titre de déduction injustifiée et 640 fr. à titre de frais de traduction de documents rédigés en anglais.
Par courrier du 4 novembre 2002, T_______ a porté sa demande à 67'982 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2002, soit 15'600 fr. à titre de salaire brut pour les mois de mai et juin 2002, 35'509 fr. 20 à titre d'indemnité pour maladie du 1er juillet au 21 décembre 2002, 2'565 fr. à titre de salaire brut durant la prolongation du délai de congé du 22 au 31 décembre 2002, 5'517 fr. 50 à titre de salaire brut durant les vacances, 5'200 fr. à titre de 13e salaire pro rata du 1er mai au 31 décembre 2002, 2'950 fr. 90 à titre de déduction injustifiée et 640 fr. à titre de frais de traduction de documents rédigés en anglais.
E2______ SA s'est opposée à toutes ces prétentions. Elle a fait valoir que la résiliation était intervenue durant la période d’essai et que les conditions à l’application de l’article 333 CO n’étaient pas remplies.
d) Selon les enquêtes diligentées par le Tribunal des Prud’hommes et complétées par la Cour d’appel, les activités industrielles sur le site de _________ étaient pratiquement arrêtées entre mars 2000 et le début de l’année 2002.
En mars 2000, le témoin H_______, ingénieur, a procédé à une expertise des bâtiments, conjointement avec un architecte. Par la suite, courant 2001, ce témoin a été mandaté pour examiner l’éventualité de transformer tout ou partie du site, ou encore de le reconstruire, mais le projet a été abandonné en raison des difficultés liées à l’obtention des autorisations de la part du DAEL.
Selon le témoin I_______, anciennement employé de C_____ SA, les activités de cette dernière et celles de E2______ SA étaient totalement différentes. E2______ SA n’avait fabriqué que deux produits destinés à C_____ SA, du IOS et du DMTC. Le premier de ces produits n’avait jamais été livré. Le second avait été produit pendant environ 8 semaines en 2002, moyennant adaptation des installations du site.
Le témoin G_______, ingénieur chimiste, a assumé la direction technique du site de _______ pour le compte de E1______ AG depuis janvier 2002. Auparavant, il avait collaboré avec E3______ SA, établie dans le canton de Zurich, dans le cadre d'une recherche pour la commission pour la technologie et l'industrie au sujet de la destruction de composés non biodégradables. Il avait visité le site de _________ au cours de l'été 2001 en qualité de consultant: le site était alors fermé et la production arrêtée. Il n'y avait pas d'ouvriers et la surveillance du site était placée sous la responsabilité d'un garde sécuritas. La visite n'avait duré que quelques heures, selon les explications données par le témoin à la Cour d'appel, et son intervention s'était limitée à examiner les éléments des installations qui s'y trouvaient et de voir ce qui pouvait éventuellement être réutilisé, les projets de E1______ AG portant sur le traitement des déchets. Lorsqu'il était revenu sur le site pour les besoins de son travail de responsable technique, il avait constaté que les tuyauteries se trouvaient dans un état incompatible avec toute production. Des travaux de remise en état des tuyauteries, des installations électriques et des chaudières à vapeur ont dû être entrepris et ont duré 6 à 8 semaines. Le projet de mise en place d'une usine de traitement des déchets ne s'étant finalement pas réalisée, il n'avait pas poursuivi la collaboration avec E1______ AG. Pendant que l'appelante était au service de l'intimée, deux types de produits avaient été fabriqués, soit 1'500 kg de IOS, représentant une petite commande – les installations du site auraient permis une production de 10'000 kg en une journée -, et 3'000 kg de DMTC commandés par C_____ SA. Comme les installations du site n'étaient pas adaptées pour cette production, des travaux avaient été effectuées à cette fin. Un seul réacteur avait été utilisé et la production avait duré environ une semaine et demie. Ces activités mises à part, les employés avaient passé leur temps à faire du nettoyage, à préparer la production de polymère et à faire du lavage d'un produit à la demande d'une filiale de J______ SA. Ce lavage représentait une activité de récupération de déchets et avait durée un mois et demi environ.
L'appel est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délais prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes).
a) Ainsi que l'a rappelé le Tribunal des prud'hommes, il n'y a transfert d'entreprise au sens de l'article 333 CO que lorsque l'entreprise reste identique avant et après l'opération. L'exploitation est considérée comme se poursuivant par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son organisation et son but. Autrement dit, en cas de modifications importantes sur le plan de l'organisation et de l'activité, on ne peut plus parler de transfert, mais de transformation.
La Cour d'appel se réfère pour le surplus a l'exposé pertinent du Tribunal des prud'hommes sur le plan du droit qu'elle fait sien.
b) Le complément d'enquêtes auquel la Cour d'appel a procédé n'a pas apporté d'éléments qui militeraient contre la solution retenue par les premiers juges. Ainsi, en fonction des explications et précisions du témoin G_______, lesquelles ne sauraient être mises en doute, force est d'admettre que les activités respectives de C_____ SA et de E2______ SA étaient totalement différentes, l'une se consacrant à la production de produits pharmaceutiques, l'autre étant spécialisée dans les technologies de traitement des déchets. De plus, le site industriel de _______ n'a été racheté par E2______ SA qu'après une interruption de toute activité de production de plus d'une année, ce qui a d'ailleurs provoqué une détérioration importante de l'état des installations.
En ce qui concerne les deux commandes exécutées par E2______ SA, au début de l'année 2002, il apparaît clairement qu'il s'agissait plus d'occuper les ouvriers que d'entreprendre des actes de production d'une quelconque importance et dans un esprit de rentabilité.
Enfin, aucun élément du dossier me permet de retenir que l'appelante n'aurait pas compris et pleinement accepté le contrat avec E2______ SA, lequel comportait une période d'essai avec une possibilité de résiliation facilitée pour les deux parties. Il apparaît au contraire que c'était l'appelante qui avait demandé que ce contrat soit établi en langue anglaise et qui y a apporté des modifications.
Le jugement entrepris n'ayant pas été rendu en conformité avec l'extrait du Registre du commerce concernant l'intimée, la Cour d'appel ordonnera d'office la rectification des qualités de celle-ci.
Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'appelante, qui succombe.
La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 4
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par T_______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 13 janvier 2003 dans la cause C/15217/2002-4.
Préalablement :
Ordonne la rectification des qualités de l'intimée qui est E2______ SA.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Met les frais de la procédure d'appel à la charge de T_______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente