Monsieur T____________
avenue _________
12___________
Monsieur E____________
Rue _________
Case postale ____
12__ Genève _
du mercredi 17 décembre 2003
M. Louis PEILA, président
Mme Catherine MOTTAZ, greffière d’audience
EN FAIT
A. Par décision du Collège des présidents de groupe du 24 mars 2003, T_______ a été débouté de sa demande de récusation formée contre la composition in corpore désignée pour statuer dans le cadre d’une procédure qui l’oppose à son ancien employeur. Cette décision retient que T______ n‘a allégué aucun grief relevant des dispositions topiques permettant ou imposant la récusation et qu’il avait au contraire relevé l’absence de motifs personnels à l’encontre des juges composant le Tribunal. S’agissant d’une des juges avec laquelle il aurait partagé un repas dans le cadre du travail, il n’en tirait aucune conclusion. Sa requête ne pouvait en conséquence qu’être rejetée.
Cette décision a été expédiée pour notification à T______ par pli recommandé le 7 avril 2003 et reçue le lendemain.
B. T______ appelle de cette décision par le dépôt d’un mémoire au greffe de la juridiction des Prud’hommes le 15 avril 2003.
Dans une écriture parfois confuse, où se mélangent les griefs adressés aux juges de sa cause, sujets de la récusation, et ceux qui sont dirigés contre les juges qui ont rendu la décision dont est appel, T______ conclut à la recevabilité de son acte, à l’octroi de l’assistance juridique, à la suspension de la décision entreprise jusqu’à droit jugé, à la suspension du « jugement à la plainte pénale et à la décision de la Cour Européenne des Droit de l’homme » (sic), à la publication de la décision aux frais de l’Etat, à l’allocation de dépens, à la condamnation des Présidents de groupe « à tous les frais », au renoncement au prononcé d’émolument à son égard, à la prise de mesure disciplinaire drastique, au rétablissement de l’appelant dans ses droits et prérogatives et à sa félicitation pour son courage et sa ténacité.
C. Les faits pertinents suivants peuvent être extraits du dossier :
a. T______ a formé en date du 19 juillet 2001 une demande en paiement de la somme de 66'354 fr. 70 à titre de salaires et de diverses indemnités, dirigée contre E_____.
b. Il a sollicité à cette occasion l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle lui fut refusée selon décision définitive de l’autorité compétente du 25 juillet 2001.
c. A chaque audience de conciliation, T______ a sollicité la récusation de l’ensemble des conciliateurs. Il a systématiquement été débouté de ses requêtes devant toutes les juridictions auxquelles il les a présentées.
d. La dernière en date, du 17 mai 2002, émane du Président de la Cour d’appel des prud’hommes, qui a confirmé la décision du Collège des présidents de groupe du 15 avril 2002. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de T______ en relevant dans son arrêt du 20 juin 2002 la confusion des arguments développés et le caractère abusif des écritures déposées.
e. La conciliation obligatoire s’est finalement tenue le 12 novembre 2002. Aucun accord n’est intervenu et la cause a été attribuée au Groupe 5.
f. T_______ a adressé audit groupe le 4 janvier 2003 une écriture exposant que les questions soulevées à l’occasion des précédentes procédure en récusation n’avaient, à tort, pas été résolues. Implicitement, cette écriture contenait une demande de récusation. T______ a confirmé lors de l’audience de comparution personnelle du 28 janvier 2003 qu’il demandait la récusation de tous les juges composant le Tribunal.
L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévue par la loi (art. 59 LJP).
A teneur de l’art. 57 al. 1 LJP, le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.
En vertu des art. 11 LJP et 302 LPC appliqué par analogie, l’appel suspend l’exécution de la décision prise en première instance s’il n’en a pas été décidé autrement. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la requête d’effet suspensif est sans objet et donc irrecevable.
Les conclusions de première instance définissent le cadre des débats et la Cour ne saurait entrer en matière sur des conclusions formulées pour la première fois en appel. Dès lors, seules les conclusions prises à l’occasion des écritures du 4 janvier 2003 et de la comparution personnelle du 28 janvier 2003 seront prises en considération. Les conclusions diverses figurant dans le mémoire d’appel, relatives aux frais de l’appelant ou à la publication, sont irrecevables. Il en va de même de la demande d’assistance juridique, dont l’octroi ne relève pas des compétences de la juridiction saisie.
Selon les mêmes principes, l’appelant ne saurait modifier l’objet du litige après le dépôt des dernières conclusions en première instance. Ainsi, les remarques qu’il formule au sujet de la composition du Collège ayant statué ne sont pas recevables devant la juridiction d’appel et ne feront l’objet d’aucun commentaire.
5.1. Selon les articles 11 et 70 LJP et 85 ss LOJ, les causes de récusations sont pour l’essentiel des causes spécifiques, précises, qui doivent être évoquées par celui qui s’en prévaut avec autant de précision.
Il existe au surplus des principes régissant la récusation qui méritent d’être rappelés.
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst., permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusationdes juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusationd'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 168 consid. 2a p. 169, 125 I 119 consid. 3a p. 122).
D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (cf. arrêts de la CourEDH dans les causes D.N. c. Suisse du 29 mars 2001, § 46, Tierce et autres c. Saint-Marin du 25 juillet 2000, § 75, et Ciraklar c. Turquie du 29 octobre 1998, § 38). S'agissant de la démarche subjective, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt de la Cour EDH dans la cause Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, § 44). Quant à l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus.
Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter la partialité d'un juge, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts de la CourEDH dans les causes Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, § 45; Incal c. Turquie du 9 juin 1998, § 71 et Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, § 58).
5.2. Ainsi, pour qu’une cause de récusation soit admise, il faut qu’une cause spécifique soit réalisée ou qu’une raison légitime permette de craindre un manque d’impartialité.
En l’espèce, les écritures de l’appelant, qui reprennent systématiquement des griefs épars, s’inscrivent dans un contexte général de critique du fonctionnement de la juridiction des prud’hommes prise dans son ensemble, voire se contentent de contester le mode d’élection ou le maintien en fonction des juges prud’hommes. Or, précisément, de tels arguments ne relèvent nullement de la spécificité de la récusation et il n’appartient pas à l’autorité saisie de les apprécier dans le cadre qui est le sien.
Ainsi, la demande générale de récusation de l’appelant n’est fondée sur aucune des causes prévues par la loi, pas plus qu’elle ne repose sur la violation de principes attachés à cette institution; elle doit dès lors être écartée.
La Cour d’appel des prud’hommes, Groupe 5
A la forme :
Reçoit l’appel interjeté par T_______ contre la décision du collège des présidents de groupe rendue le 24 mars 2003 dans la cause n° C/15452/2001-5.
Au fond :
Confirme cette décision.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
La greffière de juridiction Le président