Madame
T___________
Dom.élu : Me Gérald BENOIT
Rue des Eaux-Vives 49
Case postale 6213
1211 Genève 6
Madame
E__________________
Dom. élu : Me Christine SAYEGH
Avenue de Champel 24
Case postale 123
1211 Genève 12
Décision du 26 septembre 2003
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
Mmes Martine HEYER et Marguerite JACOT-DES-COMBES
MM Richard BARBEY et Michel CRIBLET
M. Philippe EHRENSTROM, greffier d’audience
Le 28 novembre 2002, T___________ a formé une requête en récusation à l’encontre du président et des juges de la Cour d’appel dans la cause C/25754/1999-5.
Les faits pertinents sont les suivants :
A. Le 21 mars 2002, la Chambre d’appel des prud’hommes a été saisie par T___________, représentée par Me BENOIT, d’un appel contre une décision du Tribunal du 12 septembre 2001. La partie intimée est E__________________, représentée par Me SAYEGH.
Lors de l’audience convoquée par la Chambre d’appel le 10 octobre 2002, les parties étaient absentes et excusées. Seuls étaient présents le stagiaire de Me BENOÎT et Me SAYEGH.
Comme cela résulte du procès verbal d’audience, l’audience a été suspendue pendant 20 minutes, à l’issue desquelles la Cour a décidé de convoquer les parties dès que cela serait possible. Il est avéré que pendant le laps de temps susmentionné, la Chambre d’appel a fait une tentative de conciliation.
B. Dans un courrier du 8 novembre 2002 adressé au président de la Cour d’appel, Me BENOIT, relatant ce que lui avait rapporté son stagiaire, fit part de ce qu’il estimait que le Président avait préjugé sur l’issue du litige en laissant entendre qu’un jugement condamnant la partie intimée serait de nature à mettre l’avenir de cette dernière dans de sérieuses difficultés. L’avocat demandait la récusation volontaire du Président.
C. Devant le refus du Président, T___________, représentée par Me BENOIT, a déposé la requête en récusation rappelée en tête de la présente décision.
Elle considère que la Cour d’appel a manifesté son avis sur l’affaire avant que l’arrêt ne soit rendu, en expliquant :
« en effet, lors de la suspension de l’audience du 10 octobre 2002, le président de la Cour d’appel, avec le consentement implicite de tous les autres juges présents, a évoqué les conséquences difficiles qu’entraînerait pour l’intimée la condamnation éventuelle aux sommes exigées par l’appelante.
En outre, le Président de la Cour d’appel, ce qu’il reconnaît d’ailleurs expressément, s’est exprimé sur les difficultés pour la requérante de faire exécuter un jugement qui ferait droit à ses conclusions.
Par ces deux déclarations déjà, le magistrat mis en cause a incontestablement formulé son opinion sur un litige pendant.
Par ailleurs, force est de constater que ces affirmations visent à dissuader la requérante de persister dans ses conclusions et que par conséquent, elles créent, à tout le moins, une apparente de prévention.
Enfin, dans son courrier du 18 novembre 2002, le Président de la Cour d’appel a renforcé cette apparence de prévention en précisant « qu’en cas de jugement , la Cour devra, fort probablement, appliquer sa jurisprudence constante » (c’est l’intimé qui souligne).
Cette remarque se réfère à la jurisprudence de la règle des deux tiers dont la requérante sollicitait la modification dans son appel ».
S’agissant plus particulièrement de l’attitude des quatre juges laïcs, la requérante souligne : « s’il est vrai que seul le président a tenu les propos qui motivent la présente requête, il n’en demeure pas moins qu’ils constituent l’expression de l’opinion de tous les juges de la Cour d’appel, puisque aucun d’eux n’a manifesté son désaccord et que ces propos ont au demeurant été expressément tenus au nom de la Cour dans son ensemble ».
D. Dans un courrier du 19 novembre 2002 adressé au Président de la juridiction des prud’hommes, le Président dont la récusation est demandée a notamment déclaré :
« une fois l’audience suspendue, lors de la réunion conciliatoire, en salle de délibération, j’ai parlé de la nécessité que l’employeur, si l’on veut parvenir à un accord, fasse un « geste substantiel ». Je n’ai pas articulé de montant, mais j’ai exposé aux parties les forces et faiblesses de leurs dossiers respectifs, et ce sous l’angle de l’article 8C (l’employeur affirme avoir payé le salaire - rien ne le démontre ; l’employé affirme avoir effectué de nombreuses supplémentaires – le dossier ne permet pas de l’affirmer). J’ai fait remarquer que si la Cour devait juger, elle s’en tiendra à sa jurisprudence constante. Dans la pesée, ai-je ajouté, en m’adressant au mandataire de la demanderesse, il convenait de réfléchir également aux/des risques liés à l’encaissement, vu le statut de haut fonctionnaire international (bénéficiant de l’immunité d’exécution – qui, à la différence de l’immunité de juridiction, n’est que rarement levée). Et j’ai terminé en soulignant qu’un arrêt accord pourrait prévoir son exécution immédiate (trait par trait, remise d’un chèque bancaire par exemple contre retrait des procédures civiles et pénales en cours) ».
Interpellés, les autres Juges ont contesté l’existence d’une cause de récusation, et ont conclu au rejet de la requête.
Le Procureur général a pris les mêmes conclusions.
Dans ses observations complémentaires, la requérante a persisté dans sa demande.
EN DROIT
Le présent collège est donc compétent pour connaître de la requête formée par T___________.
2.2.1. L’article 97 a LOJ prévoit qu’une récusation n’est pas recevable s’il a été procédé devant le juge, postérieurement à la connaissance acquise par les parties des faits sur lesquels elles fondent la récusation. Tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence, de telle sorte que cette disposition n’entre pas en ligne de compte.
2.2. Selon l’article 96 al. 2 LOJ, si les faits sur lesquels est fondée la récusation ont eu lieu depuis l’instance, les parties doivent proposer la récusation dès qu’elles en ont acquis la connaissance.
Le collège des juges d’appel considère que les circonstances du cas d’espèce (appelante et son avocat hospitalisés lors de l’audience du 10 octobre 2002, avocat remplacé par son stagiaire) font que l’on peut considérer que T___________ n’a pas tardé à réagir lorsqu’elle a eu connaissance d’un cas éventuel de récusation.
Il s’ensuit que la requête de récusation est recevable à la forme.
3.3.1. T___________ se prévaut des déclarations du Président lors de l’audience du 10 octobre 2002. Il est vrai que l’article 28 LJP précise que lorsqu’une cause est renvoyée devant le Tribunal ou la Cour d’appel après un échec de la conciliation, aucune des parties ne peut se prévaloir dans la suite du procès de ce qui a été déclaré à l’audience de conciliation, soit par les parties, soit par le conciliateur. Cette disposition est à rapprocher de l’article 57 LPC, qui prévoit qu’en cas de non conciliation, aucune partie ne peut se prévaloir, dans la suite du procès, de ce qui a été déclaré à l’audience de conciliation, soit par les parties, soit par le juge.
Cependant, dans le cas d’espèce, on ne se trouvait pas dans le cadre d’une conciliation au sens de la 2ème partie, titre II de la LJP, ni dans celui d’une conciliation en cours de procédure au sens de l’article 54 LPC, qui prévoit que les tribunaux, s’ils estiment qu’une cause peut être conciliée, doivent convoquer les parties en Chambre du Conseil pour s’y concilier si faire se peut. En effet, en l’occurrence, les parties n’étaient pas présentes et l’audience ne s’est pas tenue en chambre du conseil. Il s’ensuit que l’on ne peut considérer que l’on se trouvait dans le cadre d’une conciliation au sens de 54 LPC, et l’article 57 LPC n’est pas applicable.
Selon l’article 91 e LOJ, tout juge est récusable s’il a manifesté son avis avant le temps d’émettre son opinion pour le jugement.
En l’occurrence, le Président a déclaré, dans son courrier adressé le 19 novembre 2002 au Président de la Juridiction des prud’hommes, qu’au cas où la Cour devrait rendre un jugement, elle s’en tiendrait à sa jurisprudence constante. Par là, il a clairement donné son avis sur la solution qui serait retenue dans le jugement, de telle sorte qu’il est récusable au sens de l’article 91e LOJ.
PAR CES MOTIFS
La Chambre d’appel des prud’hommes
A la forme :
Déclare recevable la requête en récusation déposée le 28 novembre 2002 par T___________ dans la cause no. C/25754/1999-5 ;
Au fond :
Prononce la récusation du Président de la Cour d’appel dans la cause C/25754/1999-5 ;
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Le président Le greffier de juridiction