C/26517/2001Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes6 nov. 2003
Suite à la reprise de certaines de ses activités, E décide de raccourcir la période pendant laquelle les employés bénéficiant du plan d'intéressement peuvent exercer leurs options d'achat d'actions. T, ainsi que quatorze autres employés assignent E en constatation de ce qu'elle est liée par par le plan de stock options pendant la durée initiale, et que l'employée était en droit d'exercer les options durant cette période, subsidiairement au paiement de la plus-value non réalisée sur ces actions. Après que les défenderesses aient appellé du jugement du Tribunal, les parties parviennent à un accord, la seule question restant litigieuse étant celle de l'émolument. La Cour commence par indiquer que les différentes procédures n'ont pas à être jointes, même si leurs instructions ont été jointes a une reprise, afin que soit rendue une ordonnance préparatoire. En effet, le droit matériel n'exige pas une telle jonction. De plus, ce ne sont pas les mêmes parties qui ont interjeté appels dans toutes les causes, et les valeurs litigieuses ne sont pas identiques. L'émolument doit ainsi être prélevé non une, mais quinze fois, pour les différentes causes. S'agissant d'une action en constatation de ce que les options peuvent être exercées pendant une certaine période, la valeur litigieuse n'est pas égale à la valeur des options. La Cour se base donc sur les conclusions subsidiaires des demandeurs afin d'arrêter l'émolument dû, qui peut cependant être réduit vu l'accord des parties.
E1_______
Dom. élu : Me Benoît CHAPPUIS
Grand-Rue 25
Case postale 5560
1211 GENEVE 11
et
E2_______
Dom. élu : Me Benoît CHAPPUIS
Grand-Rue 25
Case postale 5560
1211 GENEVE 11
Madame T_______
Dom. élu :
Me Jean-Bernard WAEBER
Rue d’Aoste 1
Case postale 3647
1211 GENEVE 3
du jeudi 6 novembre 2003
M. Axel TUCHSCHMID, président
Mme Monique FORNI, M. Ulric ZIMMERMANN, juges employeurs
Mmes Marie-Thérèse LAMAGAT, Sylvianne ZEDER-AUBERT, juges salariés
M. Stephan FRATINI, greffier d’audience
En Fait
A. T_______ a été l’employée de X________ (ci-après : X___), depuis le 1er janvier 1983.
L’employée disposait du droit d’adhérer au plan d’achat d’actions de la société.
Elle a reçu une option X___ au titre de récompense incitative.
B. Le 1er novembre 1999, diverses activités de X___ ont été transférées à sa filiale, E_______.
T_______ est devenu employée de cette dernière société.
A l’occasion de ce transfert, les employés concernés ont dû s’exprimer sur le choix qu’ils entendaient faire au sujet des options sur actions (stock options) X___ octroyées avant le 12 février 1999. Les options reçues dès cette date seraient automatiquement converties en options sur actions E______.
C. En date du 18 novembre 1999, E2_______ a adopté un plan d’intéressement (Stock Plan 1999) fixant les modalités d’octroi et d’exercice de divers types d’options sur actions par les employés concernés, et d’octroi de récompenses.
Par la suite, E2_______ a accordé des options sur actions.
D. E2______ et X___ ont séparé leurs activités respectives le 2 juin 2000. Depuis lors, E_____ est un groupe de sociétés qui comprend notamment:
E2______, seule société du groupe cotée en bourse et dont le siège se trouve dans l’Etat nord-américain du Delaware.
A1______, holding détenant des participations dans les sociétés filiales et elle-même détenue par E2_______.
A2______ (ci-après : A2_______), dont le siège est à AMSTERDAM et filiale de la première. Les actions de cette dernière société sont détenues par A1______.
E1_____, Meyrin, succursale d’A2______, a été inscrite au Registre du commerce le 28 juin 1999.
E. Par le journal électronique du groupe du 17 novembre 2000, E_______ a informé ses employés de la signature d’un accord en vue de la vente de la division médicale au groupe Y______.
Le Comité de compensation du Comité d’administration d’E2_______, chargé de l’administration du Plan 1999, a adopté une résolution prévoyant l’accélération de l’entrée en vigueur des options sur actions octroyées depuis le 18 novembre 1999 , ainsi que de celles des options E______ reçues suite à la conversion des options X___.
Par lettre de son conseil du 6 juillet 2000, T_______ a sollicité la prise d’une décision plus équitable, tel que le maintien de la période de validité initiale, la conversion des actions Y______ avec la même période de validité, la conversion en actions E______ ou la conversion en espèces.
E2____ a refusé de donner suite à cette requête.
F. Les rapports de travail entre T_____ et A2_____ ont pris fin le 31 juillet 2001. Le 1er août suivant, l’employée est entrée au service de Y_____AG.
Conformément à la résolution du Comité, le droit d’exercice des options sur actions de l’employée est entré en vigueur et, le délai en a été fixé au 31 octobre suivant.
A titre indicatif, à partir du 17 novembre 2000, la valeur des d’une action E______ a varié entre USD 19,09 ( le 1er octobre 2001) et USD 51,47 (le 2 janvier 2001).
Dans le passé, certains employés, en exerçant leurs options, avaient réalisé une plus-value moyenne d’environ USD 80,- par option.
G. Par demande déposée le 7 novembre 2001, T______ a assigné E1_______ et E2______, concluant à ce qu’il fût dit qu’elle restait liée à cette dernière société par le stock option plan pour une durée de 10 ans et 6 mois à partir de la date d’octroi, qu’elle était en droit d’exercer 1460 options pendant la susdite durée et qu’A2______ était garante des engagements de l’autre défenderesse.
La partie demanderesse a conclu subsidiairement à la condamnation de ses deux parties adverses à lui verser CHF 193.888,- correspondant au préjudice subi (1460 options x USD 80,- x CHF 1,66).
Les défenderesses ont conclu à ce que le Tribunal constatât son incompétence à raison du lieu et de la matière pour trancher le litige concernant E2_______ et que cette société n’avait pas qualité pour défendre. A titre principal, le déboutement de la partie demanderesse a été demandé avec suite de dépens.
Par ailleurs, dans le cadre du même contexte, quatorze autres demandes ont été déposées contre les susdites défenderesses.
Au terme de son instruction, le Tribunal a rendu le jugement, dont le dispositif est le suivant :
« constate que T____, A2____ et E2____ demeureront liés par le PLAN 1999 jusqu’au terme de celui-ci
dit que T_____ est en droit d’exercer les options sur actions reçues dans la mesure suivante :
option sur 200 actions octroyée le 12 février 1999, par tranches annuelles de 25 % dès la 2ème année jusqu’au 11 août 2009 au prix de USD 43,71
option sur 400 actions octroyée le 4 février 2000, par tranches annuelles de 25 % dès la 2ème année jusqu’au 3 août 2010 au prix de USD 76,38
option sur 100 actions octroyée le 17 mai 2000, dès le 17 mai 2003 et jusqu’au 16 novembre 2010 au prix de USD 80,28
option sur 700 actions octroyée le 13 novembre 2000, par tranches annuelles dès la 2ème de dès le 17 mai 2003 et jusqu’au par tranches de 25% dès la 2ème année jusqu’au 12 mai 2011 au prix de USD 39,41. »
Ce jugement a été communiqué par plis du 24 octobre 2002.
H. Par acte déposé le 25 novembre 2002, les deux défenderesses ont appelé du susdit jugement aux fins d’obtenir son annulation. Les appelantes ont ensuite repris leurs conclusions formulées en première instance
L’intimée a conclu à la confirmation du jugement entrepris et elle a repris ses conclusions subsidiaires en condamnation de ses parties adverses à lui verser CHF 193.888,-.
A l’audience du 22 mai 2003, d’accord entre les parties, la jonction de l’instruction de toutes les causes a été ordonnée. La Cour de céans a informé les plaideurs de son intention de réclamer des émoluments de mise au rôle. La possibilité pour les parties de faire valoir ultérieurement leurs moyens à ce sujet a été réservée.
Lors de cette audience, il a été notamment procédé à l’audition, comme témoin, du Professeur C______, « expert » mis en œuvre par E2_______. Dans un rapport du 14 juin 2002, le Professeur C______ avait notamment conclu que la détermination de la valeur d’une option sur actions est complexe (la valeur d’une option ne dépend pas du cours passé d’une action ni du taux de croissance du cours des actions). Lors de son audition, le Professeur C______ a expliqué que, selon lui, l’évaluation de l’option à son exercice est plus juste ; le témoin a notamment confirmé le relative difficulté de calculer la valeur des options d’intéressement et que la méthode historique est totalement inutile.
Dans le cadre de l’instruction, la Cour avait fixé une seconde audience au 19 juin 2003.
Par lettre du 13 juin 2003, en raison de discussions intervenues entre les parties, ces dernières ont requis la suspension des procédures.
Par acte du 19 juin 2003, le Greffe de la Juridiction des prud’hommes a prononcé la suspension des instances.
Le 30 juillet 2003, les intimés ont informé la Cour de céans qu’un accord était intervenu entre les parties et que chaque intimé retirait sa demande avec désistement.
Par décision présidentielle du 18 août 2003, la reprise de l’instance a été ordonnée, les intimés ont été invités à confirmer que leur intention était de retirer leurs demandes avec désistement d’actions ; les appelantes ont été invitées à se déterminer au sujet de ces retraits. Enfin, il a été demandé aux plaideurs de préciser l’accord relatif aux dépens et à déposer leurs conclusions concernant la perception d’émoluments de mise au rôle. Un délai a été fixé au 9 septembre 2003 pour la détermination des parties au sujet des problèmes repris ci-dessus.
Par acte déposé le 9 septembre 2003, les appelantes ont confirmé accepter le retrait des demandes et la compensation des dépens.
Au sujet de la perception d’un émolument, les sociétés E______ ont relevé que les parties étaient parvenues à trouver une issue amiable et rapide au litige et qu’il serait regrettable que la question des frais puisse amener à rompre l’équilibre auquel étaient parvenues les parties. En référence à l’audition du Professeur C______, les appelantes ont relevé que les montants avancés par les intimés, dans leurs conclusions subsidiaires, ne sauraient être retenus. Après avoir rappelé que le retrait des demandes était intervenu après la première audience dans le cadre de la procédure d’appel, les sociétés ont souligné que si la procédure comporte formellement quinze intimés, la Cour d’appel avait d’emblée ordonné la jonction des causes de sorte que l’émolument devrait être prélevé une seule fois ; il serait légitime d’arrêter l’émolument à un montant global de CHF 4.000,-, à savoir la moitié de la valeur maximale fixé par le règlement applicable.
Dans leurs conclusions déposées le 9 septembre 2003, les intimés ont requis que la Cour d’appel constate le retrait, avec désistement, de toutes les demandes en justice et qu’elle mette à charge des sociétés appelantes les émoluments dus selon la loi, réduits vu le retrait des causes.
Selon les intimés, seuls Messieurs T1_______ et T2_______ sont susceptibles de se voir imposer un émolument, les autres appels incidents portant sur une différence inférieure à CHF 20.000,- et les appelants ayant acquiescé aux appels incidents, en tant qu’ils portaient sur le nombre d’options accordées ; cet émolument devrait être de toute façon prise en charge par les sociétés E______. Les employés estiment que les émoluments ne peuvent être calculés directement sur la valeur des options, puisque c’est la période d’exercice qui fait l’objet des conclusions principales des demandeurs ; enfin, les émoluments doivent être diminués compte tenu du retrait des causes.
En Droit
Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par loi (article 58 LJP), l’appel est recevable.
En référence aux actes déposés le 9 septembre 2003 par les parties, la Cour d’appel constate le retrait de la demande avec désistement.
Les dépens sont compensés (article 76 LJP).
Elle rappelle que, lors de l’audience du 22 mai 2003, c’est la jonction de l’instruction des causes qui a été ordonnée. Une telle jonction ne relève pas de l’article 106 LPC (article 11 LJP).
Si, dans les décisions présidentielles des 5 mars et 18 août 2003, la jonction des causes a été décidée, selon l’article 106 LPC, en raison des mêmes problèmes à résoudre, il s’agissait de décisions préparatoires prises dans le cadre de l’instruction des procédures.
En l’espèce, l’application du droit matériel n’impose pas une telle jonction (Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, BERTOSSA, GAILLARD, GUYET, SCHMIDT, ad article 106 note 1).
D’une part, il est rappelé que, dans le cadre de certains dossiers, des appels principaux et incidents ont été interjetés alors que dans d’autres, la Cour n’a pas été saisie d’appels incidents.
D’autre part, la valeur litigieuse varie d’une manière importante, selon les dossiers, ce qui implique des incidences sur les montants des émoluments et l’éventualité d’une réduction (restitution) ainsi que sur l’importance de celle-ci.
De plus, les décisions relatives aux émoluments peuvent être l’objet de recours et les intentions, voire les intérêts des parties concernées peuvent ne pas concorder.
Enfin, pour une jonction, il ne suffit pas que le juge soit appelé, dans des causes distinctes, à instruire sur des faits identiques ou à trancher des mêmes questions de droit (BERTOSSA, GAILLARD, GUYET, SCHMIDT, op. cit., ad article 106 note 1).
En conséquence, la jonction des causes n’est pas ordonnée.
La Cour de céans écarte une telle solution. Quinze dossiers sont pendants devant elle ; chacun a donné lieu à des activités du greffe, à une préparation, à un examen aux fins de déterminer notamment les éléments propres à chaque cause ( BERTOSSA, GAILLARD, GUYET, SCHMIDT, op.cit., ad article 181 note 3 litt. b).
Sous réserve de la solution à intervenir en application du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (ci-après :le règlement), aucun motif relevant de la LJP (article 78 alinéa 1) voire d’un accord entre les parties ne justifie une telle solution.
Selon la lettre e de cette disposition, la valeur litigieuse est arrêtée « selon la valeur de l’objet du litige dans une cause de nature pécuniaire qui n’a pas trait à une somme d’argent ;… ».
A juste titre, l’intimée fait valoir que la valeur litigieuse n’est pas équivalente au montant des options car il est demandé de les exercer pendant une durée déterminée et que leur valeur, au moment de l’éventuel exercice, n’est pas déterminée, en l’état.
En l’espèce, il est constant que les valeurs des options reprises dans le dispositif du jugement ne correspondent pas à des données concrètes et actuelles.
Sans se déterminer au sujet du caractère justifié de ces conclusions, la Cour d’appel constate que, selon les explications de l’employée, le montant de ses conclusions subsidiaires correspond, en l’état, aux valeurs litigieuses.
En conséquence, la Cour d’appel se fonde sur ce montant des conclusions subsidiaires, reprises en appel, pour déterminer les prétentions litigieuses en seconde instance (article 5 alinéa 1 b du règlement). L’application de l’article 5 alinéa 1 e du règlement justifie la même solution.
En conséquence, en référence à un montant de CHF 193.888,- (cf. conclusions subsidiaires de l’intimée), l’émolument dû est fixé à CHF 2.000,- (article 42 du règlement).
Rien ne s’oppose à une application (par analogie) de l’article 22 du règlement.
Aux termes de cette disposition, lorsqu’une demande taxée en conformité des articles 11 ou 12, lettre e, est retirée, transigée, jointe à une autre demande ou déclarée irrecevable, ou qu’une instance se périme, le juge peut, sur requête, au plus tard à la clôture de l’instance, respectivement dans le mois suivant sa péremption, ordonner la restitution des émoluments perçus, au maximum à concurrence des ¾, mais pas en-deça d’un solde de CHF 1.000,-.
En l’espèce, les conditions de cet article sont réalisées. Les plaideurs ont agi en temps utile et l’émolument est supérieur à CHF 1.000,-.
La Cour rappelle que les émoluments représentent la contrepartie des prestations fournies par l’administration judiciaire.
Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent des coûts. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (…).D’après le principe de la couverture des frais, l’ensemble des ressources provenant d’un émolument ne doit pas être supérieur à l’ensemble des dépenses de la collectivité pour l’activité administrative en cause (…). Les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en particulier ceux du port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer ainsi que les intérêts et l’amortissement des capitaux investis (…).
Selon le principe de l’équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (…).La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l’ensemble des dépenses de l’activité administrative en cause (…). Pour que le principe de l’équivalence soit respecté, il faut que l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l’administration, ce qui n’exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n’est pas nécessaire que, dans chaque cas, l’émolument corresponde exactement au coût de l’opération administrative. L’autorité peut également tenir compte de l’intérêt du débiteur à l’acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments dans les affaires importantes, à un montant plus élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures (…). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l’émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l’excès l’utilisation de certaines institutions (SJ 1995 p. 205, avec les références) (cf également ATF du 8.121994, cause 4 p. 149/1994).
En l’espèce, la cause est retirée après la première audience de la Cour d’appel. Cette dernière a rappelé, précédemment (sous ch. 4), les activités déployées à ce jour (ouverture du dossier, convocations pour les audiences, correspondance, décisions, préparation, examen du dossier, tenue de l’audience …). Il n’en demeure pas moins que des activités importantes auraient été encore nécessaires en cas de poursuite de la procédure en appel.
En conséquence, sur la base de ces éléments et des principes repris ci-dessus, la Cour de céans arrête à CHF 1.000,- l’émolument dû, soit le montant minimum prévu par l’article 23 du règlement.
Vu l’état de la cause et la perception de l’émolument à ce stade de l’appel, il ne s’agit pas d’une restitution stricto sensu, telle que prévue par l’article 23 du règlement ; dans ce contexte, la Cour fixe, en application du susdit article, l’émolument réduit dû par les appelantes.
Par ces motifs
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5
A la forme :
Déclare recevable l’appel déposé le 25 novembre 2001 par E2_______ et E1_______ contre le jugement notifié par plis du 24 octobre 2002.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait,
Constate le retrait, avec désistement, de la demande déposée le 7 novembre 2001 par T_______
Compense les dépens de première instance et d’appel.
Condamne solidairement E2_____ et E1_____ à payer CHF 1.000,-, à titre d’émolument réduit, à l’Etat de Genève.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction le Président