Monsieur T.__________
Dom. élu : Me Romolo MOLO
Boulevard Helvétique 27
1211 GENEVE 3
E.__________SA.
Dom. élu :
Me Eric STAMPFLI
Rue de la Terassière, 13
Case Postale 6222
1211 GENEVE 6
du mercredi 18 décembre 2002
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Jean RIVOLLET, juges employeurs
MM. Bernard CASEYS et Victor TODESCHI, juges salariés
Mme Emmanuelle de CLERMONT-TONNERRE, greffière d’audience
EN FAIT
Par acte déposé le 2 septembre 2002 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, T.__________ appelle d’un jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 10 mai 2002, notifié aux parties le 5 août 2002, le déboutant ainsi que les parties intervenantes, la CAISSE X________________ et la CAISSE Y______________________________, des fins de leur demande à l’encontre de E._________SA.
L’appelant conclut à l’annulation du jugement et à la condamnation de l’intimée.
Pour sa part, E._________SA conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Les faits pertinents sont les suivants :
Le 2 février 1998, T.__________ a été engagé par E._________SA en qualité de déménageur.
A partir du 1er juillet 1999, son salaire mensuel brut était de fr. 4'600,--.
Dès le 1er avril 1999, il a en outre été mis au bénéfice d’une assurance perte de gain à la suite de la conclusion d’un contrat collectif d’assurance perte de gain par son employeur, aux termes duquel, en cas d’incapacité de travail, il bénéficierait d’une indemnité journalière couvrant 80% du gain journalier pendant 730 jours dans une période de 900 jours, après un délai d’attente de 30 jours (pièce 13 dem.).
Victime d’un accident professionnel le 9 juillet 1999, T.__________, a été déclaré totalement incapable de travailler dès le 10 juillet 1999 (pièce 14 dem.).
Par lettre recommandée du 25 janvier 2000, E.SA a licencié T._ avec effet au 31 mars 2000.
Lors d’une visite de contrôle, le 5 mai 2000, le médecin conseil de la SUVA a estimé que les troubles encore existant n’étaient pas en relation de causalité avec l’accident du 9 juillet 1999.
Le 9 juin 2000, le Dr. D.__________ a estimé que la totale incapacité de travail de l’intéressé relevait d’un cas de maladie (pièce 22 dem.).
En conséquence, la SUVA a rendu une décision le 25 mai 2000 mettant un terme à toutes prestations dès le 31 mai 2000 (pièce 16 dem.)
En date du 1er juin 2000, T.__________ s’est inscrit à la CAISSE X.___ (pv d’audience du 1.3.2002, p.5).
Consulté par T.__________, FORUM SANTE a demandé par courrier du 19 juin 2000 à E._________SA de lui communiquer le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance maladie perte de gains auprès de laquelle elle avait couvert ses employés.
Le 19 juillet 2000, E.SA a communiqué à T._ les coordonnées de l’ELVIA ASSURANCES ainsi que le numéro de la police d’assurance (n°______).
Contactée par courrier du 20 juillet 2000, l’ELVIA ASSURANCES a informé T.__________ en date du 1er septembre 2000, qu’il n’était plus couvert par le contrat collectif d’assurance dès lors qu’il n’avait pas exercé son droit de passage dans le délai prescrit de 30 jours dès la cessation des rapports de travail au 31 mars 2000 (cf. art. 41 et 42 du contrat collectif d’assurance, n°2.034.912).
Par demande reçue au greffe de la juridiction des prud’hommes le 11 décembre 2000, T.__________ a assigné E._________SA en paiement de la somme de Fr. 3’800,-- par mois dès le 1er juin 2000 et ce jusqu’au plein rétablissement de sa capacité de travail.
A l’appui de sa demande, il a expliqué en substance que E._________SA avait omis fautivement, en violation de ses obligations contractuelles et légales, de l’informer de son droit de passer dans l’assurance individuelle dès le terme des rapports de travail. Dans ces conditions, le demandeur a tenu E._________SA responsable du dommage subi, dont le montant était équivalent aux prestations de l’assurance perte de gain individuelle auxquelles il aurait dû avoir droit.
T.__________ a recouvré une capacité de travail à 50 % dès le 12 mars 2001 (pièce 26 dem.), de sorte qu’il a repris une activité lucrative à mi-temps auprès de Z._________________ en qualité de chauffeur-livreur, moyennant un salaire de fr. 2'500,-- brut par mois.
Par mémoire réponse reçu au greffe de la juridiction des Prud’hommes le 27 juillet 2001, E.SA a conclu au déboutement de T., expliquant que l’intéressé avait recouvré une totale capacité de travail le 15 mars 2000 et travaillait à plein temps au service de Z.__ depuis le 4 novembre 2000 au moins (mémoire pp. 6-8). E.SA a ajouté qu’elle avait parfaitement informé T._ de son droit de passage dans l’assurance individuelle d’ELVIA ASSURANCES et que l’intéressé ne subissait de toute façon aucun dommage compte tenu des salaires que lui versait Z._________________, des aides de l’Hospice général et des indemnités de chômage perçues.
Pour le surplus, E.SA a conclu à ce que le Tribunal des prud’hommes condamne T._ au paiement d’une indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son avocat et, d’autre part, au paiement d’une amende de fr. 2'000,-- pour plaideur téméraire.
Par lettre du 4 septembre 2001, la CAISSE X________________ (ci-après : la CAISSE X____) a déclaré intervenir dans la présente procédure et se subroger, par application de l’article 29 LACI, dans les droits de T.__________ contre E._________SA à hauteur de fr. 3'789.85, plus intérêts à 5% l’an dès le 4 septembre 2001, correspondant aux indemnités versées pour le mois de juin 2000 (cf. pv d’audience du 1.3.2002, p. 2).
Par lettres des 27 septembre 2001, 2 novembre 2001, 31 janvier 2002 et 1er mars 2002, la CAISSE Y______________________________ (ci-après : la CAISSE Y_________) a déclaré intervenir elle aussi dans la présente procédure et se subroger, par application de l’article 29 LACI, dans les droits de T.__________ contre E._________SA à hauteur de fr. 35'787,7.
A l’audience du 12 octobre 2001, E._________SA n’a pas comparu, sans motifs.
Par jugement du 12 octobre 2001, le Tribunal des prud’hommes a prononcé défaut contre E._________SA et l’a condamnée à payer :
à T.__________ la somme de fr. 62'270.95 brut ;
à la CAISSE X.___la somme de fr. 3'789.85 net, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 4 septembre 2001, en déduction du montant précité;
à la CAISSE Y_________ la somme de fr. 28'716.45 net, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 27 septembre 2001, en déduction du montant précité ;
à la CAISSE Y_________ la somme de fr. 3'307.70 net, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 2 novembre 2001, en déduction du montant précité.
Par acte motivé déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 21 janvier 2002, E.SA a formé opposition contre ledit jugement. Elle a conclu à l’annulation du jugement par défaut et a repris en substance le contenu de ses écritures du 27 juillet 2001. Elle a ajouté que l’administrateur de la société, A1.___, n’avait pu assister à l’audience du 12 octobre 2001 pour cause de maladie (certificat médical du Dr. ____ du 12.10.2001).
La cause a été convoquée par la Juridiction des prud’hommes pour une nouvelle audience devant le Tribunal fixée le 1er mars 2002.
Dans le cadre des enquêtes, le témoin B1.___________ a déclaré avoir vu T.__________ en novembre 2000 dans un camion de Z._________________.
Par ailleurs, le témoin B2._______, secrétaire au service de E.SA du 1er avril 1998 au 31 octobre 2000, a expliqué que T._ était revenu dans l’entreprise en janvier ou février 2000 en expliquant qu’il ne pouvait toujours pas reprendre son travail, même à mi-temps. Le témoin a affirmé qu’à cette occasion, entre 11h30 et 12h00, en présence de A1., T.________ a été informé oralement qu’il devait prendre contact avec l’assurance maladie au sujet de ses indemnités perte de gains.
Le 10 mai 2002, le Tribunal des Prud’hommes a rendu la décision présentement querellée.
A l’appui de son jugement, le Tribunal est arrivé à la conclusion, sur la base du témoignage de B3._____________, que E._________SA avait respecté son devoir d’information et que, de ce fait, le demandeur devait être débouté de sa demande.
Il a en effet retenu que l’injonction faite à T.__________ avait été assez claire pour qu’il comprenne qu’il devait prendre contact avec l’ELVIA ASSURANCES pour ses indemnités perte de gains de sorte qu’en s’abstenant de faire cette démarche, il s’était privé par sa propre faute de la possibilité qui lui était offerte de prendre connaissance des exigences temporelles de son transfert dans l’assurance individuelle et d’exercer son droit en temps utile.
A l’appui de l’appel formé le 2 septembre 2002, T.__________ fait valoir son droit à la contre-preuve. Il se fonde sur la lettre de E.SA du 15 février 2000, qui fait mention de son passage chez son employeur sans pour autant faire état de l’injonction faite par B2.__________. Selon l’appelant, cette omission est de nature à mettre en doute la véracité du témoignage de B2._________ et donc à renverser la présomption retenue par le Tribunal que son employeur l’avait correctement informé.
Dans son mémoire réponse du 24 octobre 2002, E.SA a pour sa part persisté dans ses allégués de première instance et conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle relève en outre le fait que B3.____ n’est plus employée de la société de sorte qu’elle n’a aucune raison de mentir.
Le 22 novembre 2002, E.SA a déposé une liste de témoins, demandant à ce que soient entendus par la Cour : B2._____ et B4.____________. En dépit de la tardiveté du dépôt de la liste, la Chambre d’appel, faisant usage de la maxime d’office, a procédé à l’audition des témoins.
A l’audience de la Cour du 9 décembre 2002, B2.______________ a confirmé son premier témoignage, par lequel elle affirme avoir dit à T.__________ de prendre contact avec l’assurance perte de gains, qui était l’ELVIA ASSURANCES, en ce qui concerne ses indemnités journalières perte de gains. Elle a ajouté que T.__________ lui avait fait part à cette occasion de son intention de s’adresser à l’AI.
A l’issue de l’audience, la Cour a gardé la cause à juger.
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel de T.__________ est recevable.
Dans le cadre d'une procédure en justice, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 105 II 144 = JdT 1989 I 85).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 8 CC s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent la partie défenderesse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire. Cette obligation ne touche toutefois pas la répartition du fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. (ATF 119 II 305 = JdT 1994 I 218 et les références citées not. ATF 106 II 31 consid. 2 = JdT 1980 I 356).
A teneur de l’art. 228 LPC, les parties sont admises à articuler, soit à l’audience d’enquêtes, soit dans leurs écritures ou plaidoiries, les diverses circonstances corroboratives ou infirmatives des témoignages qui ont été recueillis et le juge doit les apprécier.
A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO; art. 196 LPC a titre supplétif en vertu de l’art. 11 LJP).
a) La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites, mais également de celles plus subjectives ou psychologiques telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29).
b) En l’espèce, le Tribunal des prud’hommes a considéré que l’intimée avait rempli ses obligations contractuelles et légales.
Il ressort du jugement querellé que le Tribunal s’est fondé en définitive sur le seul témoignage de B2.______________, qui a affirmé avoir informé T.__________ de la nécessité de prendre contact avec l’assurance perte de gains pour ses indemnités journalières.
T.___________ fait valoir que l’absence de toute mention de cette information dans la lettre du 15 février 2000 permet de douter du fait que l’information ait été donnée, de sorte que le témoignage est sans doute un témoignage de circonstance, dénué de toute véracité.
A cet égard, la Cour de céans relèvera que B2.______________, qui ne fait plus partie de E._________SA, a clairement et sans ambiguïtés confirmé son témoignage à l’audience du 9 décembre 2002; la Cour ne voit donc aucune raison de mettre en doute ce témoignage.
En outre, le seul fait qu’aucune mention du contenu de cet entretien ne figure dans la lettre du 15 février 2000 ne permet pas d’infirmer la véracité de ce témoignage, l’employeur n’ayant par ailleurs aucune obligation de faire cette injonction par écrit.
Il en résulte qu’on doit admettre qu’il n’existe aucun indice permettant de mettre en doute le témoignage de B2.______________, par lequel elle confirme que l’information avait bien été donnée à l’employé à son départ de E._________SA.
c) Il découle de ce qui précède que la Cour retiendra pour avéré le fait que T.__________ a été informé par son employeur, E._________SA, de la nécessité de prendre contact avec l’ELVIA ASSURANCES, et ce avant la fin des rapports de travail.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté T.__________ des fins de sa demande et le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3
A la forme :
Déclare recevable l’appel interjeté par T.__________ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 10 mai 2002 rendu en la cause C/29803/2000.
Au fond :
Rejette ledit appel;
Déboute les parties de toutes autres conclusions,
Le greffier de juridiction Le président