Madame T_____________
Dom. élu : Me Albert GRAF
Quais des Bergues 25
1201 Genève
E____
Dom. élu : Me Patrick SCHELLENBERG
20, rue Sénebier
Case postale 166
1211 Genève 12
du mercredi 6 août30 avril 2003
Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente
MM. Alain SARACCHI et Denis MATHIEU, juges employeurs
MM. Richard JEANMONOD et Yves DELALOYE, juges salariés
M. Patrick BECKER, greffier
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EN FAIT
A. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 30 avril 2001, T_____________ a assigné E____ en paiement de fr. 87'837,40 net, plus intérêts moratoires à 5% l'an, à titre notamment d’indemnité pour licenciement abusif et d’indemnité pour tort moral.
B. Par jugement du 19 juin 2002, le Tribunal des prud’hommes a débouté T_____________ de toutes ses conclusions.. Le tribunal a nié que cette dernière ait été licenciée en représailles à ses requêtes tendant à obtenir de son employeur qu’il respecte et protège sa personnalité.
Selon les premiers juges, la procédure n’a pas permis d’établir que T_____________ avait été harcelée, psychologiquement ou sexuellement, par son supérieur, A__________, ou par d’autres collaborateurs de E____. Rien dans le dossier n’indiquerait par ailleurs que T_____________ s’était plainte à réitérées reprises du comportement de ce dernierd’un tel comportement. T_____________ aurait également échoué à démontrer que le refus de son employeur de répondre favorablement à ses postulations internes successives avait été motivé par une autre raison que l’inadéquation de ses compétences avec le profil requis pour les différents postes à pourvoir.
Loin d’avoir été motivé par une quelconque requête de T_____________ en protection de sa personnalité, le licenciement de cette dernière aurait été décidé en raison d’une, et aux conséquences de cette insatisfaction, soit la dégradation de la qualité de son travail et de sa collaboration avec ses collègues. Ladite dégradation aurait eu pour causes l’insatisfaction de éprouvée par l’intéressée relativement en relation avecaux les tâches qui lui étaient confiées et aux les refus successifs de ses postulations internes.
CC. Par acte reçu par la juridiction le 8 octobre 2002, T_____________ (ci-après l’appelante) a interjeté appel contre ce ledit jugement. Elle a conclu notamment à l’annulation du jugement, puis à la condamnation de E____ (ci-après l’intimée) au paiement de fr. 30'144.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif et de fr. 50'000.- en réparation du tort moral subi ensuite d’une atteinte à sa personnalité.
L’appelante a indiqué reprocher qu’elle reprochait au Tribunal d’avoir apprécié arbitrairement les faits et les moyens de preuve recueillis.
a) , lLes premiers juges auraient accordé trop de crédit aux témoignages, émanant d’ des employés de l’intimée, lesquels étaient liés à cette dernière par leur devoir de fidélité, avaient peut-être reçu des instructions en vue de leur audition et craignaient éventuellement les retombées négatives de leurs déclarations. A cet égard, l’appelante a plus précisément formulé ses griefs de la manière suivante :
« Les témoins de l’intimée entendus lors des enquêtes sont tous employés de l’intimée, de sorte que leur témoignage ne fait sans doute pas preuve de l’impartialité la plus élémentaire étant donné leur devoir de fidélité à leur employeur de même que leurs éventuelles craintes – légitimes – de retombées négatives ; des instructions données préalablement à l’audience ne sont au demeurant pas exclues. » (appel, n. 1 p. 3)
« Le témoignage appuyant le plus souvent les faits retenus dans le Jugement attaqué est paradoxalement celui de A__________ – pas moins de douze fois ! – son mauvais rôle et sa culpabilité ne méritent pourtant aucun crédit ! » (appel, n. 9 p. 5)
« Cette absence de « de remise à l’ordre » formelle laisse à nouveau penser que les témoignages ont été « orientés ». » (appel, n. 18 p. 7)
b) Les premiers juges auraient par ailleurs dû écarter les notes de travail de B_______________, lesquelles avait auraient été "probablement" retouchées à des fins probatoires A cet égard, l’acte d’appel contient le passage suivant :
« En outre, les « notes de travail » transmises au Tribunal par le témoin B_______________ après son audition ont très probablement été retouchées en raison des rapports étroits entre le S___ et l’intimée qui procure beaucoup de travail au S___ afin de désamorcer par tous les moyens les conflits éventuels ; » (appel, n. 2 p. 3).
c) Les premiers juges auraient également dû écarter le témoignage de B_______________, en raison du rôle de médiatrice et de confidente qui avait été le sien au sein du S___. L’appelante a plus précisément motivé son grief comme suit :
« Il est étonnant voire choquant à ce sujet de relever que Madame B_______________ a été tour à tour la confidente – institutionnalisée – de l’appelante et partie prenante à la décision de renvoi de cette dernière (…). Le témoignage subjectif et traître de Madame B_______________ doit ainsi être écarté de la procédure tant il viole gravement toute éthique élémentaire… » (appel, n. 3 p. 3).
D. Par mémoire réponse déposé à la juridiction des prud’hommes le 12 décembre 2002, E____ a conclu au déboutement de l’appelante dans de toutes ses conclusions. Dans le préambule de son mémoire, elle a préalablement requis de la Cour d’appel qu’elle ordonne la suppression des accusations calomnieuses et attentatoires à son image contenues dans le mémoire d’appel. Elle a précisé que l’appelante l’avait expressément accusée d’être l’instigatrice de trois infractions pénales, soit le faux témoignage (appel, n. 1 et 18), la tentative de contrainte (appel, n. 1) et le faux dans les titres (appel, n. 2). L’intimée a plus précisément requis la suppression des allégués 1 (cf. réponse, n. 1.1), 2 (cf. réponse, n. 2.1), 3 (cf. réponse, n. 3.1), 9 (cf. réponse, n. 9.1) et 18 (cf. réponse, p. 2) de l’acte d’appel.
Rappelant que la loyauté dans le débat judiciaire impose aux parties de na ne pas mettre en cause l’intégrité des témoins sans preuve ou indice sérieux, en l’occurrence inexistants, l’intimée a également conclu à ce que l’appelante soit condamnée à payer une amende, ayant pour avoir commis une contravention de procédure.
E. Lors de l’audience du mercredi 30 avril 2003, la Cour d’appel a procédé à l‘audition des parties, lesquelles ont déclaré persister dans leurs conclusions.
T______________ a précisé conclure au rejet des conclusions préalables de l’intimée tendant à la suppression des imputations calomnieuses et à sa condamnation à une amende.
F. Sur la base du dossier et des pièces produites, la Cour d’appel retiendra les faits pertinents suivants :
a. Petra CHEVALIER a été engagée par IATA, dès le 21 juillet 1997, en qualité de secrétaire assistante attachée au département Affaires tarifaires & Conférences. Son dernier salaire mensuel brut s'est élevé à fr. 5'024.--. Au sein de IATA, Petra CHEVALIER travaillait sous les ordres directs de Patrick MURPHY, directeur du département Affaires tarifaires & Conférences occupant une quarantaine de personnes.
b. Les premiers mois de collaboration se sont déroulés à la satisfaction des parties. Régulièrement, l’employée devait également travailler pour d’autre responsables du département. Les bureaux où travaillait Petra CHEVALIER étaient paysagés sans cloisons. L’employée était placée à trois mètres de Patrick MURPHY. Dans le même bureau, une troisième personne était présente, à une distance de trois mètres également.
c. Petra CHEVALIER a allégué qu’à plusieurs reprises, lorsque Patrick MURPHY lui dictait des courriers, il était arrivé, qu’en se penchant vers elle, son ventre frôle son bras ou ses épaules. Petra CHEVALIER ne s’est jamais plainte de ce comportement au sein de la compagnie, mais elle a en revanche parlé à plusieurs relations.
d. Les collègues de Patrick MURPHY n’ont pas constaté d’attitude désagréable de ce dernier envers ses collaborateurs. Aucun collègue de Petra CHEVALIER ne s’est plaint d’avoir été frôlé ou touché d’une manière dérangeante par Patrick MURPHY, à l’une ou à l’autre occasion, ni que ce dernier ait eu des gestes déplacés.
Au fil du temps, les relations entre Petra CHEVALIER et certains membres du
département, avec lesquels elle travaillait pour les tâches qui ne lui étaient pas directement confiées par Patrick MURPHY, se sont dégradées. Il était reproché à Petra CHEVALIER de mal comprendre les standards et procédures d’accomplissement de tâches communes et de ne pas consacrer son temps à l’assistance de ses collègues lorsqu’elle avait du temps libre. Elle ne respectait pas toujours les ordres de ses supérieurs et la qualité de son travail laissait à désirer sur certains points, car elle prenait des initiatives et tendait à effectuer son travail plus comme elle pensait devoir le faire que selon les ordres reçus. En conséquence, plusieurs membres du département renoncèrent progressivement à recourir à ses services.
A partir du milieu de l’année 1999, Petra CHEVALIER s’est sentie de plus en plus isolée au sein du département, son travail de secrétariat lui paraissait sans intérêt. Elle pleurait régulièrement, parce qu’elle se sentait inutile et qu’elle ne supportait plus l’ambiance dans le département. Elle ne comprenait pas les remarques que lui adressait Patrick MURPHY sur son travail et se considérait comme accablée par les reproches formulés.
f. Petra CHEVALIER a souhaité changer de département tout en restant chez IATA. Entre juin 1999 et avril 2000, elle a ainsi postulé à cinq reprises. Patrick MURPHY l’avait encouragée à se proposer pour différents postes, de même que le service des ressources humaines de IATA.
Toutes les démarches de Petra CHEVALIER se sont toutefois heurtées à des refus de l’employeur, parce qu’elle ne possédait pas le profil professionnel requis pour les postes considérés.
g. En début d’année 2000, Petra CHEVALIER avait pris contact avec Christiane FRICHE, directrice du service des ressources humaines de IATA, pour signaler qu’elle cherchait à obtenir un emploi d’un grade plus élevé jugeant être sous occupée. Egalement début 2000, Patrick MURPHY avait fait état au service des ressources humaines des difficultés relationnelles rencontrées par l’employée. La démarche de Petra CHEVALIER visait également à comprendre les reproches qui lui avaient été communiqués par Patrick MURPHY.
En mars 2000, Petra CHEVALIER a également fait appel au Service social inter- entreprises (ci-après SSIE), institution mandatée par IATA pour répondre de manière anonyme et confidentielle aux préoccupations de ses employés. De mars à août 2000, l’employée a rencontré entre quinze et vingt fois Françoise ROUVINET, assistante sociale. Lors de ces entretien, Petra CHEVALIER a fait état de difficultés relationnelles avec les membres de son département, dans lequel personne ne lui parlait, et d’une insatisfaction liée à la nature de son travail, Patrick MURPHY était seul à lui confier des tâches. Elle a relevé qu’elle avait des difficultés avec ce dernier mais aucune difficulté personnelle le concernant. Elle a également fait part de ses doléances à l’encontre de Patrick MURPHY ; elle a refusé cependant que l’assistante sociale l’accompagne pour en parler avec l’intéressé. Françoise ROUVINET a conseillé à Petra CHEVALIER de consulter un psychiatre.
h. En raison des difficultés rencontrées à son travail et de l’échec de ses tentatives pour changer de poste, Petra CHEVALIER a, vers mai 2000, indiqué à deux de ses relations personnelles qu’elle ne trouvait plus de raisons d’exister, son travail ne l‘intéressant plus. Patrick MURPHY a également été informé par Petra CHEVALIER et lui a conseillé de consulter un psychiatre. L’employée a relaté également à Françoise ROUVINET qu’elle voulait menacer le service des ressources humaines de se suicider (p.-v. du 24.10.01, témoins CATARZI, p. 2, ROUVINET, p. 3, FERRAND, p. 4 ; p.-v. du 19.6.02, témoin MURPHY, p. 2).
L’attitude de Petra CHEVALIER a plus été perçue par Patrick MURPHY et Christiane ROUVINET comme une pression destinée à faciliter l’obtention d’un nouveau poste de travail que comme une réelle intention de l’employée de mettre fin à ses jours .
i. A la fin du mois de juin, lors d’un entretien avec Christiane FRICHE et une des collègues de cette dernière au service des ressources humaines de IATA, Petra CHEVALIER a fait part de son refus d’accepter une affectation au service d’Alex DELIMATA et a menacé de mettre fin à ses jours car elle ne comprenait pas ce qui lui était reproché ni le fait que ses postulations successives n’aient pas été couronnées de succès. Christiane FRICHE lui a alors conseillé de consulter un médecin. Le lendemain, Petra CHEVALIER s’esst trouvée en incapacité de travail pour raison de maladie, comme l’atteste un certificat médical prévoyant une reprise à 100% dès le 10 juillet 2000. Le 27 juin 2002, Christiane FRICHE a pris la décision de mettre fin aux rapports de travail liant Petra CHEVALIER et IATA.
Suite à l’annonce de son licenciement, Petra CHEVALIER a informé alors Patrick MURPHY et Christiane FRICHE de son intention de poursuivre IATA en justice. Elle a accusé Patrick MURPHY de harcèlement sexuel et relève qu’elle ressentait du dégoût lorsqu’il lui parlait de son amie et s’approchait suffisamment prêt d’elle au point de toucher son épaule avec son ventre. Selon les notes de l’entretien prises par Christiane FRICHE, l’employée a indiqué que Patrick MURPHY ne l’avait touchée qu’à une reprise avec son ventre en mai 2000. Patrick MURPHY a présenté à Petra CHEVALIER ses excuses au cas où son comportement aurait été mal interprété.
j. Dans le but d’éclaircir les accusations prononcées par Petra CHEVALIER, le service des ressources humaines de IATA a décidé d’ouvrir une enquête interne conformément à la procédure prévue par IATA en de tels cas. L’enquête a consisté en l’interview de huit collègues qui travaillaient avec cette dernière. Elle n’a révélé aucun cas de harcèlement sexuel. Elle mis en évidence de façon accrue que certains collègues de Petra CHEVALIER la considéraient comme une personne difficile.
EN DROIT
L’intimée a préalablement conclu à ce que la Cour d’appel ordonne la suppression des imputations calomnieuses, injurieuses ou attentatoires à l’honneur portées contre elle dans l’acte d’appel (cf. ci-dessus lit. D).
a)A teneur de l’article 40 lit. a de la loi de procédure civile (ci-après LPC), est condamnée à l’amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou tout autre moyen de mauvaise foi. En application de l’article 11 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), cette disposition du titre deuxième de la LPC (Dispositions générales) s’applique à titre supplétif en matière prud’homale.
Le juge peut en outre ordonner la suppression des imputations calomnieuses ou injurieuses contenues dans les écritures produites au procès (art. 42 LPC). Seule la partie en cause dans la procédure et qui est elle-même visée personnellement par une imputation calomnieuse ou injurieuse peut en obtenir la suppression (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 42).
En proscrivant l’emploi d’imputations calomnieuses, l’article 40 lit. a LPC n’interdit pas seulement la calomnie au sens étroit défini à l’article 174 du Code pénal (ci-après CP), mais tout allégué attentatoire à l’honneur au sens des articles 173, 174 ou 177 CP. En ce domaine, il convient toutefois de faire preuve de réserve en tenant compte des nécessités du débat judiciaire et des réactions qu’il entraîne. Les parties ne sauraient être empêchées d’invoquer la faute, le comportement illicite ou la mauvaise foi de leur adversaire, lorsque ces allégués sont nécessaires au fondement de leur action ou de leur défense. L’échec de la preuve ne suffira pas à justifier une sanction, il faudra encore que l’accusation ait été portée sans nécessité ou de mauvaise foi (Bertossa/ Gaillard/ Guyet/ SchmidtBertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 40).
b) Affirmer qu’un employé, appelé à déposer dans une procédure à laquelle participe son employeur, est incapable de faire preuve de l’impartialité la plus élémentaire lors de son témoignage en raison de son devoir contractuel de fidélité (cf. appel, n. 1 in initio), ne revient pas à injurier ou à calomnier l’employeur. La critique est en effet directement dirigée contre l’employé appelé à témoigner. Rien dans l’allégué litigieux ne met en cause la bonne foi ou l’honneur de l’intimée. Or, conformément aux principes exposés ci-dessus, celle-ci ne saurait en aucun cas demander la suppression d’accusations dirigées contre des tiers, fût-ce contre certains de ses employés.
c) Il n’en va pas de même de l’affirmation selon laquelle les employés pouvaient légitimement craindre les retombées négatives de leurs déclarations (cf. appel, n. 1 in medio). L’appelante et son conseil auraient certes pu alléguer que les travailleurs pouvaient, de leur propre chef, craindre une mesure de rétorsion de leur employeur en cas de déposition défavorable à ce dernier. En ajoutant que ces craintes étaient légitimes, ils ont en revanche laissé entendre que l’intimée était susceptible de sanctionner, d’une manière ou d’une autre, tout travailleur qui ferait des déclarations favorables à son adverse partie. L’intimée est ainsi fondée à considérer que l’appelante lui a prêté des intentions d’actes de contrainte ou d’instigation à faux témoignage. Partant, la Cour d’appel ordonnera à l’appelante de supprimer du premier allégué de son acte d’appel le terme « … - légitimes - … ».
d) Dans ses allégués n. 1 (in fine) et 18, l’appelante a par ailleurs laissé entendre que l’intimée avait donné à ses employés des instructions en prévision de leur audition par le tribunal, afin d’influencer le contenu de leurs déclarations. L’intimée peut à nouveau légitimement en déduire que l’appelante lui a prêté l’intention d’instiguer ses employés à commettre un faux témoignage. L’appelante et son conseil pouvaient pourtant se contenter d’attirer l’attention de la Cour sur l’influence éventuelle que les liens contractuels existant entre l’intimée et ses employés pouvaient avoir sur le témoignage de ces derniers. La formulation choisie dans l’acte d’appel, attentatoire à l’honneur de l’intimée, ne saurait ainsi trouver sa justification dans la défense des intérêts de l’appelante. Partant, la Cour d’appel ordonnera à cette dernière de supprimer les passages suivants de son mémoire :
acte d’appel, n. 1 p. 3 in fine : « … des instructions données préalablement à l’audience ne sont au demeurant pas exclues. » ;
acte d’appel, n. 18 p. 7 : « Cette absence de « de remise à l’ordre » formelle laisse à nouveau penser que les témoignages ont été « orientés ». ».
f) Dans son deuxième allégué, l’appelante a par ailleurs laissé entendre qu’un document produit en première instance par B_______________ avait été « retouché » à des fins probatoires, comme le laisserait supposer les liens étroits existant entre le S___, employeur du témoin, et l’intimée. Elle n’en a pas pour autant affirmé que l’intimée aurait été l’auteur ou l’instigatrice d’une telle modification. Cette critique est plutôt dirigée contre l’auteur du document produit et l’intimée ne saurait en conséquence en obtenir la suppression.
g) La Cour d’appel rejettera pour cette même raison la requête de l’intimée tendant à la suppression du troisième allégué de l’acte d’appel, dans lequel le témoignage de B_______________, « confidente institutionnalisée » de l’appelante pendant les rapports de travail, est qualifié de traître, de subjectif et de contraire aux principes éthiques élémentaires. Comme l’intimée le relève elle-même (cf. réponse n. 3.1), ce grief est directement dirigé contre le témoin concerné.
e) L’allégué n. 9 de l’acte d’appel ne contient pas non plus de critiques dirigées contre l’intimée. Il vise directement le supérieur hiérarchique de l’appelante, A__________. Les relations entre A__________ et l’appelante sont par ailleurs au cœur du présent litige et l’allégation mise en cause entre, selon la Cour d’appel, dans le cadre normal du débat judiciaire. Partant, elle rejettera la requête de l’intimée tendant à la suppression de cet allégué.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4;
Statuant sur incident :
Invite le greffe à restituer à T_____________ l’acte d’appel qu’elle a adressé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 7 octobre 2002;
Ordonne à T_____________ de supprimer les passages suivants de l’allégué n. 1, page 3, de son acte d’appel :
« - légitimes - »;
« … des instructions données préalablement à l’audience ne sont au demeurant pas exclues. »;
Ordonne à T_____________ de supprimer l’intégralité de l’allégué n. 18, page 7, de son acte d’appel;
Ordonne à T_____________ d’adresser à E____ et au greffe de la juridiction des prud’hommes un exemplaire de son mémoire, modifié conformément aux indications susmentionnées;
Lui impartit un délai de 15 jours dès réception du présent arrêt sur incident pour s’exécuter;
Informe les parties de ce que la décision au fond leur sera notifiée sitôt le présent arrêt exécuté.
Le greffier de juridiction La présidente