C/14939/2001Cour de justice de Genève / Chambre des prud'hommes10 juil. 2002
Suite à la requête de T déposée contre E SA en paiement d'une indemnité pour harcèlement psychologique et racisme, les parties ont convenu d'une transaction judiciaire lors d'une deuxième audience de conciliation. La Cour considère que la transaction judiciaire ne pouvait être invalidée sur la base d'une erreur essentielle de T. A cet égard, elle relève que le Tribunal des prud'hommes s'est fondé uniquement sur un certificat médical constatant l'état anxio-dépressif de T, maladie qui ne peut à elle seule présumer d'une incapacité de se faire une idée juste de la situation. La Cour remarque également qu'entre la première et la deuxième audience de conciliation plus d'un mois s'est écoulé, permettant un temps de réflexion certain à T. La Cour rejette en outre un cas de lésion au sens de l'article 21 CO, dès lors que T n'a pas démontré se trouver dans un état de faiblesse particulière lors de la conciliation. Enfin, elle constate que les conditions de la crainte fondée conformément aux articles 29 et 30 CO ne sont pas remplies, estimant qu'il est habituel lors de transactions judiciaires que des concessions importantes soient faites. Partant, la Cour admet que la transaction judiciaire a été valablement conclue et que compte tenu du principe de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal des prud'hommes ne pouvait ordonner l'ouverture de l'instruction.
E_____ SA
dom. élu : Me Chantal MANFRINI
24, rue de Candolle
1205 Genève
T_____
dom. élu : Me Joanna BÜRGISSER
5, av. de Frontenex
1207 Genève
du mercredi 10 juillet 2002
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
Mme. Sandra DECAILLET et M. Alain SIRY, juges employeurs
M. Patrice MARRO et Mme. Paola ANDREETTA, juges salariés
M. Patrick BECKER, greffier d’audience
EN FAIT
L’appelante conclut à l’annulation de ce jugement et au déboutement de l’intimée des fins de sa demande, subsidiairement à l’audition de la juge conciliatrice A____ et de B_____.
T_____ a été employée par E____SA depuis le mois d’avril 1999 en qualité de secrétaire-réceptionniste.
A l’issue de cette audience, une transaction judiciaire est intervenue, aux termes de laquelle E_____ SA acceptait de verser à T_____ la somme de fr. 7'500 à titre d’indemnité et pour solde de tout compte.
Elle expliquait en substance avoir été profondément troublée et choquée par les propos tenus par son ancien employeur lors de l’audience et ne pas avoir eu la possibilité de s’exprimer ; elle avait en outre signé inconsciemment le procès-verbal de transaction.
A l’appui de son jugement, le Tribunal est arrivé à la conclusion, sur le vu d’un certificat médical du 25 avril 2001 déposé le 2 mai 2001 par T_____, que la transaction judiciaire intervenue entre les parties dans la précédente procédure le 30 mai 2001 était invalide en raison d’une erreur essentielle de T____.
Il a en effet retenu que celle-ci était visiblement troublée lors de sa comparution devant le juge conciliateur, qu’elle était dès lors dans l’erreur au moment de conclure le procès-verbal de transaction et qu’elle a réagi très rapidement, soit le lendemain de l’audience, pour demander l’invalidation de la transaction judiciaire.
Elle fait enfin valoir que ce jugement consacre d’une part une appréciation arbitraire des preuves, dans la mesure où le dossier ne contiendrait aucun indice permettant de retenir que T____ ait été dans l’erreur au moment de signer ladite transaction judiciaire, d’autre part, une violation de la loi puisque les conditions d’application des dispositions sur l’erreur (art. 23 ss. CO) n’étaient pas réunies en l’espèce.
K. Dans son mémoire réponse du 22 avril 2002, T____ persiste dans les termes de sa demande et conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle observe que E____ SA a eu la possibilité de s’exprimer par écrit sur sa demande suite à l’audience de conciliation du 20 septembre 2001 et qu’elle l’a effectivement fait.
T____allègue par ailleurs que la présence de la secrétaire syndicale lors de l’audience de conciliation du 30 mai 2001 ne lui a été d’aucun secours, puisque celle-ci ne l’a pas rassurée, pas plus qu’elle ne lui a expliqué les enjeux de la conciliation.
Elle confirme en outre que dans le cadre de la précédente procédure, une rencontre informelle a eu lieu dans les locaux du syndicat SIT entre la première audience de conciliation du 18 avril 2001 et la seconde du 30 mai 2001.
L’intimée explique enfin que les premiers juges n’ont pas commis d’arbitraire en admettant son erreur puisqu’il ressortirait de divers courriers adressés à son ancien employeur et au Tribunal ainsi que des discussions échangées entre les parties avant l’audience que cette dernière ne voulait pas de la convention conclue
L’intimée a demandé l’audition, en tant que témoins, de la secrétaire syndicale, C_____ et de la conciliatrice, A_____.
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel de E____________ SA est recevable.
Il en va de même du mémoire réponse de T________ (art. 61, al. 1 LJP).
Comme le relève à juste titre l’appelante, le jugement entrepris du 19 décembre 2001 tranche une question préalable à la demande principale ; en effet, si la validité de la transaction judiciaire litigieuse du 30 mai 2001 est confirmée, la demanderesse sera forclose quant à sa demande principale, qui n’est pas nouvelle, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée (« ne bis in idem »).
On rappellera qu’il y a chose jugée sur un même objet quand, dans l’un et l’autre procès, les parties, en la même qualité et dans la même procédure, ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits ; la question litigieuse dans la seconde action procède de la même cause que la précédente, tranchée par un jugement entré en force, sans que soient allégués des faits nouveaux pertinents (ATF 116 II 743).
A cet égard, il sera également rappelé que les transactions conciliatoires opérées par les juges conciliateurs en procédure civile genevoise valent jugements entrés en force (art. 56, al. 2 LPC, par renvoi de l’art. 11 LJP ; Bernard BERTOSSA / Louis GAILLARD / Jaques GUYET, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, N 2 ad art. 56), de telle sorte que lorsqu’une transaction judiciaire intervient, le procès prend fin ipso jure dès la signature par les parties du procès-verbal d’accord (Fabienne HOHL, op. cit., p. 254).
Une telle transaction peut toutefois être attaquée par le biais de l’action en invalidation, sur la base des dispositions de droit fédéral relatives à l’invalidation des contrats (art. 21 ss. CO), également applicables aux transactions passées devant le juge conciliateur (ATF 110 II 44, trad. in JdT 1985 I p. 156 ; voir ég. : Fabienne HOHL, op. cit., p. 256).
En l’espèce, l’intimée, qui est demanderesse, conclut principalement au paiement par l’appelante d’un montant de fr. 20'000.- à titre de réparation pour mobbing, harcèlement psychologique et racisme. Cette demande n’est cependant pas nouvelle puisqu’elle procède du même complexe de faits, est dirigée contre la même défenderesse, à savoir E____ SA, et porte sur le même objet (paiement d’une somme d’argent) que celle de la précédente procédure qui a abouti le 30 mai 2001 à une transaction judiciaire.
Reste à examiner si la transaction judiciaire doit ou non être invalidée pour les motifs soulevés par l’intimée, que le Tribunal des prud’hommes a fait siens.
Dans la mesure où cette question préalable relève du droit de fond, l’appel est immédiatement recevable contre le jugement querellé (art. 56, al.2 LJP).
La cause a été gardée à juger, sans audition de témoins, dans la mesure où tant la secrétaire syndicale que la conciliatrice ont invoqué le secret professionnel et de fonction pour refuser de témoigner. Quant au vice-président du groupe compétent qui a signé le procès-verbal de transaction (Monsieur B____), on ne discerne pas l’utilité de son témoignage.
Chaque partie doit, à défaut de prescriptions contraires, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CCS, 186 LPC).
Cette répartition du fardeau de la preuve ne réglemente toutefois pas l'appréciation des preuves, qui relève de l'intime conviction du juge, auquel l'article 8 CC n'interdit pas, lorsque les moyens de preuve ordinaires font défaut, de procéder par indices ou de se fonder sur une très grande vraisemblance (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 186 LPC et les références; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1978, p. 123 no 3), ou encore sur l'expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses, sorte de présomption naturelle facilitant l'apport de la preuve (ATF 117 II 256 consid. 2b et les références, not. Poudret/Sandoz-Monod, COJ, n. 4.3.3 ad art. 43 LOJ; Kummer, Commentaire bernois, n. 362 ss; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code Civil, p. 223 ch. 2 lit. b).
L'art. 8 CC interdit en revanche au juge de tenir pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, contestées par la partie adverse (ATF 114 II 289 consid. 2a).
En l’espèce, le Tribunal des prud’hommes a considéré que l’intimée se trouvait dans l’erreur au moment de signer la transaction judiciaire intervenue à la suite de l’audience de conciliation du 30 mai 2001.
Il ressort du jugement querellé que le Tribunal s’est fondé en définitive sur le seul certificat médical du Dr. D____ du 26 avril 2001, selon lequel l’intimée était dans un état anxio-dépressif depuis 1999 au moins.
A cet égard, la Cour de céans relèvera que le fait de se trouver dans un état dépressif n’exclut nullement qu’une personne soit consciente de ses actes.
En d’autres termes, il n’existe aucune présomption naturelle permettant de déduire d’un état anxio-dépressif général - même marqué - l’incapacité de se faire une juste idée de sa situation dans un cas particulier et d’adopter un comportement adéquat.
Le Tribunal des prud’hommes ne pouvait donc retenir l’erreur de l’intimée sur la seule base du certificat médical produit par cette dernière.
La Cour remarquera en outre que plus d’un mois s’est écoulé entre la première audience de conciliation du 18 avril 2001 et la seconde du 30 mai 2001, et que les négociations semblent avoir été intenses puisque les parties se sont fixées une rencontre supplémentaire dans les locaux du syndicat SIT entre ces deux audiences.
L’accord conclu suite à l’audience du 30 mai n’est donc pas intervenu sur un coup de tête : l’intimée a au contraire largement eu le temps de réfléchir sur sa position et de se fixer des objectifs, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même confirmé dans ses écritures.
Dans ces conditions, on comprend mal comment elle aurait pu être prise de court par les évènements, au point de se trouver dans l’erreur essentielle au moment de signer la transaction judiciaire. Il convient de surcroît de rappeler qu’elle était à cette occasion accompagnée d’une secrétaire syndicale. L’intimée allègue certes avoir été insuffisamment soutenue par cette dernière lors de l’audience du 30 mai 2001. Toutefois, cette carence, fût-elle prouvée, ne conduirait encore de loin pas à admettre l’erreur essentielle au moment de signer la transaction.
Au contraire, l’attitude particulièrement active de l’intimée malgré son état anxio-dépressif, non seulement avant l’audience du 30 mai 2001 mais plus encore après, ne permet pas de déduire que cet état la conduit en général à perdre ses moyens. Aucun élément de la procédure ne vient appuyer l’hypothèse selon laquelle elle aurait été passagèrement perturbée au point de perdre tous ses moyens lors de l’audience susmentionnée.
L’intimée fait également valoir dans le cadre du présent appel, qu’il s’agirait d’un cas de lésion au sens de l’art. 21 CO
Cette argumentation doit elle aussi être rejetée, puisque les conditions n’en sont manifestement pas non plus remplies : comme cela a été relevé ci-dessus, l’intimée n’est nullement parvenue à rendre vraisemblable qu’elle se trouvait dans un état de faiblesse particulier au moment de signer la transaction judiciaire. Aucun élément du dossier ne permet a fortiori de retenir que l’appelante ait exploité la faiblesse alléguée pour arriver à ses fins. Cela étant, il est douteux que la transaction intervenue le 30 mai 2001 consacre une disproportion entre les prestations échangées. L’intimée, qui avait conclu dans son écriture initiale du 7 mars 2001 au paiement d’un montant de fr. 14'100.-, a obtenu fr. 7'500.-par le biais de la transaction, soit légèrement plus de la moitié de ce qu’elle réclamait, étant précisé qu’à ce stade de la procédure, rien ne permettait d’affirmer que les prétentions de T____ étaient justifiées (cf. ATF 114 Ib p. 74ss., notamment p. 78).
Enfin, les conditions de la crainte fondée (art. 29 et 30 CO) ne sont pas non plus réalisées, compte tenu du fait que des concessions, qui peuvent parfois paraître excessives, sont inhérentes à la nature de la transaction (ATF 111 II p. 349 ss., notamment p. 352).
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’intimée ait signé la transaction judiciaire litigieuse sous l’empire d’une erreur essentielle ou, plus généralement, d’un quelconque vice du consentement. Le fait qu’elle n’ait finalement pas été satisfaite du résultat est en soi sans pertinence. La Cour admettra dès lors que la transaction judiciaire du 30 mai 2001 a été valablement conclue et qu’il n’existe pas de motif d’invalidation.
La demande de l’intimée ayant ainsi fait l’objet d’une transaction judiciaire valant jugement exécutoire, le Tribunal ne pouvait y revenir sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée. C’est par conséquent à tort qu’il a ordonné l’ouverture de l’instruction et l’intimée sera déboutée de ses conclusions au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4
A la forme :
Déclare recevable l’appel interjeté par E____________ SA contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 19 décembre 2001 rendu en la cause C/14939/2001 – 4 ;
Au fond :
Annule ledit jugement ;
Et statuant à nouveau :
Déboute T________ de toutes ses conclusions.
Le greffier de juridiction Le président