POUVOIR JUDICIAIRE
C/23566/2019 ACJC/680/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU LUNDI 31 MAI 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 23 octobre 2020, comparant en personne,
et
LA FONDATION B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Jean-Marc SIEGRIST, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Madame C______, domiciliée ______ [GE], autre intimée, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTBL/795/2020 du 23 octobre 2020, motivé à la demande de A______ le 30 novembre 2020 et notifié aux parties le 4 décembre 202, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ et C______ à verser à la FONDATION B______ la somme de 6'475 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2018 (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 décembre 2020, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Il conclut principalement au déboutement de la FONDATION B______ de toutes ses prétentions et subsidiairement à l'homologation par le Tribunal d'un accord passé entre lui-même et la FONDATION B______ le 11 février 2020.
A l'appui de son recours, il produit un courrier du 11 février 2020 auquel sont jointes des conclusions d'accord signées par lui-même et sa partie adverse.
b. Dans sa réponse, la FONDATION B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.
A l'appui de sa réponse, elle produit trois relevés de paiements bancaires datés des 3 janvier, 7 février et 6 mars 2019.
c. C______ n'a pas répondu au recours dans le délai imparti à cette fin.
d. A______ et la FONDATION B______ ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
A l'appui de sa réplique, A______ a produit une copie de son passeport.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du greffe du 19 mars 2021.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Par contrat du 10 octobre 2006, A______ a pris à bail auprès de la FONDATION B______ un appartement de quatre pièces situé au 2ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève.
Cet appartement est soumis au régime HBM.
b. Par avenant du 16 avril 2008, C______ est devenue co-titulaire du bail en raison de son mariage avec A______.
c. En dernier lieu, le loyer a été fixé à 937 fr. par mois, auquel s'ajoutait un montant de 140 fr. à titre de provision sur charges.
d. En date des 1er et 16 septembre 2018, C______ a conclu au nom de A______ et sans en informer la bailleresse deux contrats de sous-location de l'appartement avec deux personnes distinctes, pour une durée d'une année à chaque fois, prévoyant que chacun des sous-locataires devait s'acquitter d'un loyer mensuel de 1'000 fr., charges comprises.
e. Par courriers du 25 février 2019, A______ a résilié les deux contrats de sous-location avec effet au 31 mars 2019.
f. Par avis comminatoire du 9 avril 2019, la bailleresse a mis en demeure A______ et C______ de réintégrer l'appartement loué, sous peine de voir leur bail résilié.
g. Par courriers du 25 juillet 2019, la bailleresse a sollicité des locataires le remboursement d'une somme de 5'999 fr. 50, correspondant selon elle aux gains perçus indûment par ceux-ci dans le cadre de la sous-location abusive.
h. Par courrier du 5 août 2019, A______ a répondu ne pas avoir été informé avant février 2019 de l'interdiction de sous-louer l'appartement selon les conditions applicables au contrat de bail. Il a contesté le caractère abusif des contrats de sous-location.
i. Par demande déposée en vue de conciliation le 11 octobre 2019, déclarée non conciliée le 17 décembre 2019 et introduite devant le Tribunal le 27 décembre 2029, la FONDATION B______ a conclu principalement à la condamnation de C______ et A______ à lui payer solidairement la somme de 6'475 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2018.
LaFONDATION B______ a notamment allégué que les époux A/C______ vivaient désormais séparés et que A______ était domicilié à une autre adresse que celle de l'appartement loué.
j. Ni C______, ni A______ n'ont déféré à l'ordonnance leur impartissant un délai pour répondre par écrit à la demande.
Ils n'ont pas non plus comparu à l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de plaidoiries du 25 août 2020, lors de laquelle la FONDATION B______ a renoncé aux débats principaux et persisté dans toutes ses conclusions.
k. A l'issue de l'audience susvisée, le Tribunal a gardé la cause à juger.
l. Le jugement entrepris jugement a été notifié sans motivation aux parties en date du 16 novembre 2020.
Par courrier du 20 novembre 2020, A______ a formé une demande de motivation, exposant notamment que le dispositif du jugement ne correspondait en rien aux conclusions d'accord qu'il avait signées avec la FONDATION B______, lesquelles étaient jointes à son courrier et prévoyaient qu'il devait s'acquitter d'un montant de 2'500 fr., payable en cinquante mensualités de 50 fr. dès le 1er février 2020. A______ a également exposé ne pas s'être présenté en audience en raison de la quarantaine qui lui avait été imposée à la suite de son retour, le 17 août 2020, d'un pays classé sur la liste rouge de l'Office fédéral de la santé publique en raison du Covid-19.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance qu'en sous-louant l'appartement loué sans l'autorisation de la bailleresse, les locataires s'étaient immiscés sans droit dans la sphère juridique de celle-ci et avaient géré ses affaires de mauvaise foi, de sorte qu'ils étaient tenus de lui restituer les profits indûment réalisés. Il importait notamment peu que le locataire ait ignoré la teneur de la clause contractuelle prohibant la sous-location, dès lors qu'il n'y avait pas lieu de protéger l'imprudence, voire la désinvolture, du cocontractant ne prenant pas connaissance des clauses qui lui étaient régulièrement soumises. Le calcul effectué par la bailleresse quant à la quotité du montant à rembourser n'était au surplus ni critiqué, ni critiquable, de sorte qu'il devait être fait droit aux conclusions de celle-ci tendant au remboursement dudit montant.
Le locataire n'était par ailleurs pas fondé à obtenir une restitution d'audience au sens de l'article 148 CPC; les faits allégués dans sa demande de motivation n'étant nullement documentés. Ces faits n'étaient de surcroît pas de nature à le dispenser de faire diligence en s'adressant au Tribunal avant la tenue de l'audience pour en solliciter le renvoi; le délai prévu par la loi pour le faire après disparition de la cause du défaut était quant à lui manifestement échu.
Enfin, les pièces produites par le locataire l'étaient trop tardivement pour être prises en considération à ce stade; elles ne suffisaient d'ailleurs pas à fonder une éventuelle demande de révision au sens de l'art. 328 CPC, aucune des conditions de cette disposition n'étant réalisée en l'espèce.
EN DROIT
Formé par écrit et motivé, dans le délai utile de 30 jours suivant la notification de la motivation de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 122 let. a LOJ), le recours est recevable sous cet angle.
1.2 L'intimée conteste la recevabilité du recours, au motif que le recourant n'aurait pas expressément assigné sa colocataire dans son recours, avec laquelle il formerait une consorité nécessaire.
S'il est exact que le colocataire qui entend contester seul la validité d'un congé doit assigner son ou ses colocataires aux côtés du bailleur afin que la décision à rendre déploie autorité de chose jugée matérielle à l'encontre de toutes les parties au contrat de bail, en raison de la consorité nécessaire que forment les colocataires (sur ces questions, cf. ATF 140 III 598 consid. 3.2), force est de constater qu'en l'espèce, le procès n'a pas pour objet la contestation du congé, mais uniquement des prétentions en paiement de la bailleresse contre les locataires. Or, ces derniers répondent envers la bailleresse desdites prétentions selon les règles de la solidarité ordinaire (art. 143 ss CO); on ne voit donc pas ce qui empêcherait par hypothèse l'un des colocataires condamnés à payer en première instance de contester seul cette condamnation, dans son propre intérêt, sans devoir nécessairement assigner en recours son ou ses colocataires en sus de la bailleresse, si ceux-ci renoncent à contester leur condamnation en ce qui les concerne. Ce cas de figure demeure simplement régi par l'art. 70 al. 2 CPC, qui prévoit que les déclarations de recours formées en temps utile par l'un des consorts ne valent pas pour ceux qui n'ont pas agi, contrairement aux autres actes de procédure.
Il est dès lors pour le moins douteux que le recours ne soit pas recevable au motif que le recourant aurait omis d'assigner sa colocataire aux côtés de la bailleresse dans le cadre de son recours. La question peut demeurer ouverte, dès lors que le recourant, qui comparaît en personne, n'a pas davantage précisé l'identité exacte ou les coordonnées de la bailleresse dans son recours, mais a désigné avant tout la décision qu'il entendait contester, signifiant par là qu'il s'opposait à toute position contraire des autres parties entre lesquelles cette décision était rendue, y compris le cas échéant de sa colocataire. Compte tenu de la prohibition du formalisme excessif (cf. ATF 137 III 617 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2) et au vu de la procédure simplifiée applicable (art. 243 al. 1 CPC), le procédé doit être toléré. Il sera ainsi admis que le recours est recevable et que la colocataire du recourant est valablement assignée comme partie à la procédure de recours.
2.1 Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles des parties ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). La Cour examine d'office les questions de recevabilité (art. 60 CPC).
A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent en principe plus introduire de nova, même lorsque la maxime d'office s'applique. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
2.2 En l'espèce, le recourant a produit devant la Cour une copie de son passeport, ainsi qu'un courrier du 11 février 2020 auquel sont annexées des conclusions d'accord. Le premier de ces documents n'a jamais été soumis au Tribunal et est donc irrecevable. Le second document et son annexe ont été adressés par le recourant au Tribunal le 20 novembre 2020, soit après l'audience du 25 août 2020 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Cette pièce n'a donc pas valablement été soumise au Tribunal et reste nouvelle au stade du recours. Elle est par conséquent également irrecevable, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
Les relevés bancaires produits par l'intimée n'ont pas davantage été soumis au Tribunal et sont donc également irrecevables à ce stade.
3.1 Aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1).
Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références).
Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par la partie requérante, qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3).
3.2 En l'espèce, le recourant soutient avoir été empêché de se rendre à l'audience tenue par le Tribunal le 25 août 2020, dès lors qu'il était rentré de l'étranger à Genève le 17 août 2020 et qu'il était tenu d'observer une période de quarantaine, le pays dans lequel il avait dû se rendre étant alors placé sur liste rouge par l'Office fédéral de la santé publique.
Les allégations du recourant quant à son séjour à l'étranger ne sont cependant pas rendues vraisemblables, étant observé que la copie de passeport produite par le recourant devant la Cour a été déclarée irrecevable ci-dessus (cf. consid. 2.2). Le recourant n'allègue en tout état de cause pas qu'il aurait sollicité la restitution de l'audience susvisée dans un délai de dix jours suivant la fin de sa quarantaine, conformément aux exigences rappelées ci-dessus, plutôt que dans sa demande de motivation du 20 novembre 2020. Ses indications selon lesquelles il aurait informé le greffe du Tribunal de son indisponibilité par téléphone avant même la tenue de l'audience du 25 août 2020 ne sont pas rendues vraisemblables. Sa demande de restitution était dès lors manifestement tardive.
Par conséquent, le premier juge a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de convoquer le recourant à une nouvelle audience. Le grief est dès lors infondé.
4.1 Selon l'art. 423 al. 1 CO, lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
Cette disposition vise l'hypothèse de la gestion d'affaires imparfaite de mauvaise foi; la gestion d'affaires est qualifiée d'imparfaite lorsqu'elle est entreprise non pas dans l'intérêt du maître, mais dans celui du gérant ou d'un tiers; elle est dite "de mauvaise foi" lorsque son auteur sait ou devrait savoir qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire, commettant ainsi un acte d'usurpation; ce genre d'usurpation est reconnu, notamment, en cas d'utilisation sans droit de la chose d'autrui (ATF 126 III 69 consid. 2a p. 72; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013 consid. 2.1.1).
4.1.1 L'art. 423 al. 1 CO est applicable lorsqu'un locataire, procédant à une sous-location non autorisée, excède ainsi les limites du droit que lui confère le contrat et, en sous-louant sans droit la chose d'autrui, empiète sur le patrimoine du bailleur et gère l'affaire d'autrui (ATF 126 III 69 consid. 2b p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013 consid. 2.1.1.).
Il n'est pas nécessaire, pour que l'art. 423 al. 1 CO soit applicable, que le bail principal ait pris fin. La sous-location non autorisée en cours de bail constitue au contraire un cas caractéristique de gestion imparfaite par le locataire des affaires du bailleur au sens de l'art. 423 al. 1 CO. Il faut cependant que le locataire soit de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait dû savoir que les conditions de la sous-location non autorisée ne correspondaient pas à ses obligations contractuelles et qu'il réalise ainsi un profit illégitime; lorsque ces conditions sont réalisées, le bailleur est en droit de s'approprier les profits qui résultent de l'ingérence inadmissible dans ses affaires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2010 du 18 avril 2011 consid. 4, résumé in JdT 2012 II p. 116, et 4A_594/2012 du 28 février 2013 consid. 2.1.1).
4.1.2 La prétention du maître en restitution des profits suppose que des profits aient été réalisés par le gérant et qu'il existe un lien de causalité entre ceux-ci et l'ingérence; seuls les profits effectivement obtenus sont dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2010 du 18 avril 2011 consid. 4; Heritier Lachat, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 17 et 22 ad art. 423 CO). Le fardeau de la preuve incombe au maître (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2010 précité consid. 4).
Le sous-bailleur n'a en principe pas le droit de tirer un bénéfice de la sous-location, étant rappelé que le loyer de la sous-location doit être déterminé en comparaison avec le bail principal sans référence aux art. 269 et ss CO (Bohnet/ Montini, Commentaire pratique - Droit du bail à loyer, Bâle, 2010, n. 39 ad art. 262 CO; Lachat, op. cit., p. 568).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 262 al. 2 let. b CO sert les intérêts du bailleur principal, qui ne doit pas se sentir grugé parce que le locataire, sans prestations supplémentaires, retire de la sous-location un profit beaucoup plus élevé que le bailleur de la location (ATF 119 II 353; arrêt du Tribunal fédéral 4C.331/2004 du 17 mars 2005 consid. 1.2.1; Lachat, op. cit., p. 570, n. 4). Pour certains auteurs en revanche, l'abus n'est admis que lorsque le sous-locataire se trouve dans une situation manifestement péjorée par rapport au bail principal (Higi, Commentaire zurichois, n. 43 ad art. 262 CO; Nordmann, La sous-location, 10ème séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1998, p. 14).
Lorsque le loyer de la sous-location, en l'absence de prestations supplémentaires excède de 30 à 40% le loyer principal, il devient abusif. Il l'est en tout cas, même pour un appartement meublé, lorsqu'il approche du triple du montant dû pour le loyer principal (Lachat, op. cit., p. 570; arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2007 du 6 mars 2008 consid. 3.2).
Le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation dans la fixation du montant des profits à restituer au bailleur (art. 4 CC; arrêt précité 4A_456/2010; Heritier Lachat, op. cit., n. 22 ad art. 423 CO; Chappuis, La restitution des profits illégitimes, 1991, p. 51 s.).
4.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'appartement litigieux ait été sous-loué sans l'autorisation de la bailleresse intimée, de surcroît à deux personnes distinctes, pour une même période. L'existence d'une gestion d'affaires de mauvaise foi, donnant lieu à la réalisation de profits illégitimes, doit dans ces conditions être admise, comme l'a retenu le Tribunal. Si, à teneur des pièces produites, le recourant n'a certes pas personnellement signé les contrats de sous-location litigieux, ceux-ci ont néanmoins été établis en son nom et signés par son épouse et colocataire C______, dont il ne soutient pas ni n'établit qu'elle n'aurait pas eu le pouvoir de le représenter, conformément aux dispositions régissant la représentation de l'union conjugale (cf. art. 166ss CC). Le recourant n'établit pas non plus qu'il n'aurait pas été informé de la sous-location litigieuse, ni qu'il n'aurait pas consenti à celle-ci (cf. art. 169 al. 2 CC; cf. ég. art. 38 al. 1 CO). Sommé par la bailleresse de réintégrer les locaux, il a notamment soutenu qu'il ignorait le caractère illicite de la sous-location, mais non l'existence de la sous-location elle-même. Dans ces conditions, ladite sous-location est imputable au recourant et il importe peu que celui-ci n'ait par hypothèse pas personnellement encaissé le produit qui en découlait. En tant que (co)locataire principal, le recourant reste personnellement tenu envers la bailleresse intimée des conséquences de la sous-location non autorisée, ainsi que de la restitution des profits illicites réalisés à ce titre.
S'agissant desdits profits, le recourant ne conteste pas en lui-même le calcul opéré par la bailleresse et le premier juge, selon lequel un montant de 2'000 fr. par mois a été perçu par les colocataires pendant sept mois, alors que le loyer principal s'élevait à 1'075 fr. par mois, provision pour charges comprises, soit un profit illicite de 925 fr par mois ou de 6'475 fr. sur sept mois. Comme l'a retenu le Tribunal, une telle différence avec le montant du loyer principal rend le sous-loyer abusif, au sens des principes rappelés-ci-dessus, ce d'autant qu'il n'est pas établi ni allégué que l'appartement aurait été sous-loué meublé.
Les allégations du recourant selon lesquelles la bailleresse aurait accepté de réduire ses prétentions à 2'500 fr. selon un accord passé avec celle-ci ne peuvent par ailleurs être suivies. Outre que les pièces produites par le recourant à ce propos ont été déclarées irrecevables ci-dessus et que l'existence même d'un accord ne peut dès lors être considérée comme établie, il découle des propres allégations du recourant qu'il n'aurait pas signé avec l'intimée un accord proprement dit, mais des conclusions d'accord, dont la validité et le caractère contraignant étaient nécessairement subordonnés à leur approbation par le Tribunal. Or, le recourant reconnaît expressément que ces conclusions d'accord n'ont en l'espèce pas été soumises au Tribunal, ni approuvées par celui-ci. Elles ne sauraient dès lors lui être d'un quelconque secours, étant précisé qu'il importe peu au surplus de savoir si l'omission de soumettre lesdites conclusions au Tribunal est imputable à l'intimée plutôt qu'au recourant lui-même, comme celui-ci le soutient.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a condamné le recourant à payer à la bailleresse la somme de 6'475 fr. plus intérêts à titre de restitution des profits découlant de la sous-location non autorisée. Partant, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTBL/795/2020 rendu le 23 octobre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23566/2019-4-OSD.
Au fond :
Rejette le recours.
Dit que la procédure est gratuite.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente :
Sylvie DROIN
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.