republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/4592/2021 ACJC/689/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU VENDREDI 28 MAI 2021
Entre
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 29 avril 2021, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
C______ SA, sise ______ (GE), intimée, représentée par la régie D______, ______,
Monsieur E______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant en personne.
Vu le jugement JTBL/405/2021 rendu le 29 avril 2021, par lequel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a, préalablement, ordonné la jonction des causes n° C/4592/2021 et C/1______/2021 sous le numéro de cause C/4592/2021 (ch. 1 du dispositif), cela fait, condamné E______, B______ et son épouse à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toutes autres personnes faisant ménage commun avec eux l'appartement de cinq pièces avec terrasse n° / et la cave n° ______ y relative ainsi que le box double fermé n° ______ respectivement situés aux 1er étage et 1er sous-sol de l'immeuble sis 2______ à F______ (ch. 2), autorisé C______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de E______, B______ et son épouse ainsi que de toutes autres personnes faisant ménage commun avec eux dès le 30ème jour après l'entrée en force du présent jugement (ch. 3), condamné E______ à verser à C______ SA la somme de 35'760 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2021 (date moyenne) (ch. 4), ordonné la libération, en faveur de C______ SA, de la garantie de loyer 3______ en 14'460 fr. constituée le 1er avril 2020 auprès de G______ (ch. 5), dit que le montant de la garantie de loyer était porté en déduction de la somme visée au chiffre 4 du dispositif (ch. 6), condamné B______ et son épouse à verser à C______ SA la somme de 10'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2021 (date moyenne) (ch. 7), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8) et dit que la procédure était gratuite (ch. 9);
Vu l'appel formé par Monsieur et Madame B______ contre ce jugement, lesquels concluent à son annulation, à ce qu'il soit dit que le cas n'est pas clair et à ce que la requête en évacuation soit déclarée irrecevable;
Attendu, EN FAIT, qu'ils concluent au maintien de l'effet suspensif;
Qu'interpellée, la bailleresse, par écriture du 25 mai 2021, s'en est rapportée à l'appréciation de la Cour;
Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);
Que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1);
Que si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2017 du 11 juillet 2018 consid. 1.2.1);
Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse de 10'000 fr. étant atteinte;
Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure;
Que la requête tendant au maintien de l'effet suspensif est partant sans objet.
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/405/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4592/2021-7-SE.
Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.