POUVOIR JUDICIAIRE
C/2997/2021 ACJC/615/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU LUNDI 17 MAI 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 20 avril 2021, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,
et
HOSPICE GÉNÉRAL, INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE, Cours de Rive 12, 1204 Genève, intimé, comparant par Me Erin WOOD BERGERETTO, avocate, rue du Conseil-Général 11, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu le jugement JTBL/294/2021 rendu le 20 avril 2021, par lequel le Tribunal a condamné A______ à évacuer de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement de 2 pièces au 3ème étage de l'immeuble sis rue 1______ [no.] , à Genève ainsi que ses dépendances (ch. 1 du dispositif), a autorisé HOSPICE GENERAL, INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE à requérir l'évacuation par la force publique de A dès le 1er juillet 2021 (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4);
Vu le recours déposé le 6 mai 2021 par A______ contre ce jugement;
Attendu, EN FAIT, qu'elle a conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation jusqu'au 31 janvier 2022;
Qu'elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers;
Qu'invité à se déterminer, le bailleur ne s'est pas opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours;
Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);
Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
Qu'en l'espèce, vu l'accord des parties sur ce point, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, et ce aussi afin de ne pas vider le recours de son objet;
Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera admise.
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/294/2021 rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2997/2021-7-SD.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Maïté VALENTE
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.