POUVOIR JUDICIAIRE
C/25539/2020 ACJC/584/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU LUNDI 10 MAI 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 28 janvier 2021, comparant en personne,
et
SI B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Jacques BERTA, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Madame D______ et Monsieur E______, domiciliés ______, autre intimés, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/185/2021 du Tribunal des baux et loyers du 28 janvier 2021 en la cause C/25539/2020-7-SD condamnant notamment A______ à évacuer de sa personne l'appartement de 4 pièces sis avenue 1______ [no.] ______ et autorisant la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique du précité;
Vu le recours formé le 1er avril 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;
Attendu que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;
Qu'il soutient n'avoir jamais été en sous-location dans cet appartement, mais en cohabitation avec son cousin, sans donner d'autres indications;
Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;
Attendu que A______ n'a pas signé son acte de recours;
Qu'en date du 7 avril 2021, la Cour de justice a imparti un délai de 10 jours à A______ pour produire un acte de recours signé ou venir apposer sa signature sur le recours expédié le 1er avril 2021;
Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC);
Que l'acte de recours doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);
Qu'il incombe au recourant de motiver son recours et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);
Que l'absence de signature constitue un vice de forme réparable et que l'autorité de recours doit fixer un délai pour cette rectification (art. 132 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;
Qu'en effet, le recours ne contient ni critique du jugement ni conclusion;
Que l'acte de recours n'est par ailleurs pas signé;
Qu'il sera donc déclaré irrecevable;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 1er avril 2021 par A______ contre le jugement JTBL/185/2021 rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/25539/2020-7-SD.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur IVO BUETTI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.