POUVOIR JUDICIAIRE
C/18987/2020 ACJC/530/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU LUNDI 3 MAI 2021
Entre
A______, sise ______[GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 novembre 2020, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______ (FR), intimée, comparant par Me Lucien LAZZAROTTO, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTBL/983/2020 du 12 novembre 2020, le Tribunal des baux et loyers a condamné C______ SARL à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens et de tout tiers dont elle est responsable la surface commerciale de 458 m2 au 1er étage et une partie du rez-de-chaussée de 10 m2 de l'immeuble sis 1/2______, rue 3______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de C______ SARL dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 18 janvier 2021 à la Cour de justice, A______ (ci-après : C______ SARL) a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue "en la matière".
b. Dans sa réponse du 1er février 2021, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______SARL au paiement d'une amende de 2'000 fr. pour téméraire plaideur.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été avisées le 1er mars 2021 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______ SA, bailleresse, et C______ SARL, locataire, ont été liées par un contrat de bail à loyer portant sur la location d'une surface commerciale de 458 m2 au 1er étage et une partie du rez-de-chaussée de 10 m2 de l'immeuble sis 1/2______, rue 3______ à Genève.
b. Ce contrat de bail a pris fin le 30 juin 2017 suite à une résiliation du contrat par la bailleresse du 10 mai 2017.
c. Par convention du 24 novembre 2017, B______ SA et C______ SARL sont convenues de conclure un nouveau contrat de bail portant sur ces mêmes locaux, pour un loyer annuel de 234'000 fr. hors charges.
Aucun contrat de bail écrit n'a cependant été conclu entre elles à la suite de cet accord, mais C______ SARL a continué d'occuper les locaux, du moins partiellement, contre paiement d'un loyer.
d. Par avis comminatoire du 12 juillet 2019, B______ SA a mis en demeure C______ SARL de lui régler dans les 30 jours le montant de 33'281 fr. à titre d'arriérés de loyer pour les mois d'avril à juin 2019 et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. En substance, B______ SA a fait valoir qu'C______ SARL n'avait que partiellement payé les loyers dus pour les mois visés.
e. A la suite de pourparlers, B______ SA a notifié à C______ SARL un nouvel avis comminatoire, portant sur les mois d'avril à novembre 2019, pour un montant de 90'416 fr.
f. Le 22 novembre 2019, C______ SARL a contesté devoir payer l'entier du loyer, affirmant n'occuper qu'une partie des locaux.
g. Considérant que la somme réclamée n'avait pas été intégralement réglée dans le délai imparti, B______ SA a, par avis officiel du 6 janvier 2020, résilié le bail pour le 29 février 2020.
h. C______ SARL a contesté le congé, mais sa requête déposée auprès du Tribunal des baux et loyers, après avoir reçu une autorisation de procéder de la Commission de conciliation le 22 mai 2020, a été déclarée irrecevable au motif qu'elle était entachée d'un vice de forme.
i. Depuis janvier 2020, C______ SARL n'a plus payé de loyer en faveur de B______ SA.
j. B______ SA a notifié à C______ SARL une nouvelle mise en demeure le 2 juin 2020 pour les loyers des mois de janvier à mai 2020 et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO.
k. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée dans le délai imparti, B______ SA a, par nouvel avis officiel du 15 juillet 2020, résilié le bail pour le 31 août 2020.
Ce congé n'a pas été contesté.
l. Par requête déposée le 29 septembre 2020 devant le Tribunal des baux et loyers, B______ SA a introduit action en évacuation et a en outre sollicité l'exécution directe de l'évacuation de la locataire.
m. Le Tribunal a convoqué une audience pour le 12 novembre 2020 à 16h30.
n. C______ SARL a sollicité, le matin même de cette audience, par email de son conseil, le report de l'audience pour des motifs de santé des représentants de sa mandante et a joint des certificats médicaux. Le Tribunal a, par l'intermédiaire de son greffe, refusé le report, considérant notamment que le conseil de C______ SARL pouvait représenter sa mandante. Par un nouvel email du même jour reçu quelques minutes avant l'audience, le conseil de C______ SARL a indiqué ne pas être en mesure de représenter sa mandante, avec laquelle il n'avait pas pu préparer l'audience. Il a, à nouveau, sollicité le report de l'audience et, subsidiairement, formé une demande de restitution en application de l'art. 148 CPC.
o. L'audience a été maintenue; C______ SARL n'y était ni présente ni représentée.
B______ SA a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
p. Dans son jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce. C______ SARL, qui avait contesté (sans succès suite à un vice de forme) le premier congé du 6 janvier 2020, n'avait pas contesté le second. En tout état, ne s'étant pas présentée à l'audience du 12 novembre 2020, elle n'avait pas contesté s'être trouvée en défaut de paiement au moment de la résiliation ni fait valoir de motif de nullité du congé. Il ressortait par ailleurs des pièces produites qu'à tout le moins depuis janvier 2020, elle ne s'était plus acquittée d'aucun loyer en faveur de B______ SA, pas même la part qu'elle semblait reconnaître devoir. Elle était ainsi en défaut de paiement à tout le moins lorsqu'elle avait reçu la résiliation du 15 juillet 2020 pour le 31 août 2020. Par conséquent, depuis l'expiration du terme fixé, C______ SARL ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux de B______ SA, de sorte que son évacuation devait être prononcée.
B______ SA avait par ailleurs requis du Tribunal qu'il prononce également l'exécution de l'évacuation, ce à quoi le Tribunal a fait droit.
q. Par ordonnance du 4 décembre 2020, le Tribunal a refusé la demande de restitution formée par C______ SARL. Il a considéré que les certificats médicaux produits n'émanaient pas du médecin cantonal, seul habilité à ordonner des isolements, et qu'en tout état, le conseil d'C______ SARL aurait pu la représenter.
EN DROIT
Lorsque le litige porte sur une décision prise dans le cadre d'une procédure en cas clair portant sur une requête en expulsion, la valeur litigieuse correspond à la valeur du loyer pour la chose louée pour six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1).
En l'espèce, le prononcé, par le Tribunal, de l'évacuation de l'intimé, est contesté, de sorte que la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. au vu du loyer des locaux loués.
1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
2.1 2.1.1 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC).
L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1).
2.1.2 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 253 CPC est une mise en oeuvre du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, qui se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du Code de procédure civile.
Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).
2.1.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références).
Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386).
2.2 En l'espèce, en convoquant une audience, le Tribunal a opté pour la procédure orale de sorte qu'il n'avait pas d'obligation d'impartir à l'appelante, au surplus, un délai pour répondre par écrit à la requête. Le Tribunal a par ailleurs rejeté la requête de restitution de l'audience formée par l'appelante par jugement du 4 décembre 2020, et l'appelante ne soutient pas qu'elle aurait contesté cette décision. Elle ne conteste par ailleurs pas, dans le cadre de son appel contre le jugement du 12 novembre 2020, les motifs qui ont amené le Tribunal à rejeter sa demande de restitution, se limitant à affirmer que l'absence de ses représentants à l'audience n'était pas fautive car ils disposaient d'un certificat médical les mettant en isolement; elle est muette sur la question de la représentation.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que le Tribunal a donné la possibilité à l'appelante de s'exprimer lors de l'audience du 12 novembre 2020, possibilité dont elle n'a pas fait usage, et qu'il n'a dès lors pas violé son droit d'être entendue. En tout état de cause, l'appelante n'explique pas devant la Cour quel argument elle aurait soulevé si elle avait été présente lors de l'audience ou si un délai lui avait été imparti pour répondre par écrit, de sorte qu'on ne voit pas quelle influence la prétendue violation de son droit d'être entendue aurait pu exercer sur la procédure.
Le Tribunal pouvait par ailleurs considérer, à bon droit, qu'en l'absence de contestation de la part de l'appelante, le cas pouvait être considéré comme clair et prononcer l'évacuation requise.
Pour le surplus, l'appelante ne critique pas de manière motivée la décision d'exécution de l'évacuation.
Le jugement attaqué sera dès lors confirmé.
3.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.
Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 128 CPC).
La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel.
3.2 En l'espèce, l'appel de la locataire pour obtenir une décision en sa faveur concernant la question de son évacuation ne peut être considéré comme téméraire au sens de l'art. 128 CPC. Même si ses chances de succès étaient faibles, au vu de l'argumentation développée, il ne peut être considéré que le dépôt de son appel s'apparente à une utilisation abusive des voies de recours.
Il n'y a donc pas lieu de lui infliger une amende pour téméraire plaideur.
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par A______ contre le jugement JTBL/983/2020 rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18987/2020-8-SE.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.