republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26556/2019 ACJC/546/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU LUNDI 3 MAI 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 mars 2021, comparant en personne,
et
FONDATION DE PREVOYANCE B______, représentée par C______ SA, sise ______, intimée, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le recours formé le 26 avril 2021 par A______ contre le jugement JTBL/232/2021 rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/26556/2019, le condamnant notamment à évacuer de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 2 pièces n° 1______ au 5ème étage de l'immeuble sis 2______ [GE] et autorisant la FONDATION DE PREVOYANCE B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement;
Attendu que A______ a indiqué ne pas s'être rendu à l'audience du 25 mars 2021 devant le Tribunal des baux et loyers;
Qu'il a conclu à ce qu'une conciliation ou une autre audience soit fixée, "afin de trouver une issue qui soit moins pénalisante, au cours duquel [il pourrait] défendre [sa] cause de vive voix";
Qu'il a implicitement conclu à l'annulation du jugement;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;
Qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître;
Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, dans son acte de recours, le recourant a requis tant une restitution, soit la convocation d'une nouvelle audience devant le Tribunal des baux et loyers, que l'annulation du jugement;
Que la demande de restitution sera transmise au Tribunal des baux et loyers;
Qu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution;
Qu'en effet, si le Tribunal devait admettre cette demande, le recours deviendrait sans objet;
Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Transmet la demande de restitution au Tribunal des baux et loyers.
Suspend la procédure de recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution d'audience formée le 26 avril 2021 par A______ dans la cause C/26556/2019.
Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.