POUVOIR JUDICIAIRE
C/25539/2020 ACJC/435/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU JEUDI 8 AVRIL 2021
Entre
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 28 janvier 2021, comparant en personne,
et
C______ SA, p.a. D______ SA, ______ (GE), intimée, comparant par Me Jacques BERTA, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Monsieur E______, domicilié ______[GE], autre intimé, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal des baux et loyers du 28 janvier 2021 en la cause C/25539/2020 (JTBL/185/2021), qui a condamné A______, B______ et E______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 4 pièces au 4ème étage de l'immeuble sis 1______ à F______ (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______, B______ et E______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du présent jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);
Attendu que ce jugement a été expédié aux parties le 17 mars 2021 et reçu par A______ le 18 mars 2021, par B______ le 24 mars 2021 et réputé reçu le 3 avril 2021 par E______;
Vu le recours formé le 1er avril 2021 par A______ et B______ contre ce jugement, lesquels ne prennent pas de conclusion ni n'adressent de critique à la décision, se bornant à solliciter "un délai supplémentaire afin que [leur] avocat ait le temps de formuler le détail de [leur] recours";
Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC);
Que les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 144 al. 1 CPC);
Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC);
Qu'il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);
Qu'en l'espèce, le délai pour former recours, s'agissant de A______, a commencé à courir le 19 mars 2021 pour arriver à échéance le 29 mars 2021 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que le recours expédié le 1er avril 2021, contre une décision rendue en procédure sommaire, est tardif en ce qui le concerne;
Que le recours a été formé dans le délai légal par B______ mais ne contient ni critique du jugement entrepris ni conclusions;
Qu'il ne respecte donc pas les exigences de motivation s'agissant de B______;
Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 1er avril 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/185/2021 rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/25539/2020-7-SD.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Monsieur Serge PATEK et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente ad interim :
Sylvie DROIN
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.