POUVOIR JUDICIAIRE
C/24918/2020 ACJC/431/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU MERCREDI 7 AVRIL 2021
Entre
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ Genève, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 16 mars 2021, comparant tous deux par Me Gandy DESPINASSE, avocat, rue de Carouge 60, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
C______, Direction générale, , intimé, représenté par D & CIE SA, _______ Genève, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTBL/206/2021 rendu le 16 mars 2021, expédié pour notification aux parties le 18 mars 2021, le Tribunal a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de trois pièces situé au 4ème étage de l'immeuble sis 1______, à Genève (ch. 1), a autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ et de toute autre personne faisant ménage commun avec eux au plus tôt quatre mois après l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4);
Que par acte déposé le 29 mars 2021, A______ et B______ ont formé appel subsidiairement recours contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à la constatation que les conditions d'application de l'art. 262 CO ne sont pas réalisées et au transfert du bail par C______ en leur faveur, subsidiairement à ce que l'exécution de l'évacuation ne soit autorisée que douze mois après l'entrée en force de l'évacuation;
Qu'à titre préalable, ils ont requis, au besoin, le bénéfice de l'effet suspensif;
Que C______ s'est rapporté à justice sur ladite conclusion préalable;
Considérant, EN DROIT que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);
Que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC);
Qu'il ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'en la matière, l'instance d'appel ou de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Qu'en l'espèce, les recourants, à bien les comprendre remettent en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers;
Qu'en ce qui concerne le premier aspect de leurs conclusions, pour autant que, prises pour la première fois devant la Cour, elles soient recevables, les recourants proposent une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. ouvrant la voie de l'appel, qui n'est pas contestée par l'intimé;
Qu'en tout état, l'exécution de l'évacuation contestée, dont il est requis à titre subsidiaire qu'elle ne soit prononcée qu'après un délai d'une année, ne peut être attaquée que par la voie du recours, lequel n'est pas doté d'effet suspensif ex lege;
Qu'il convient de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), étant précisé que l'intimé s'est rapporté à justice sur la conclusion préalable soumise;
Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris, afin de ne pas vider le recours de son objet;
Que la requête des recourants sera en conséquence admise.
PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :
Suspend le caractère exécutoire du jugement JTBL/206/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24918/2020-7-SD.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente ad interim :
Sylvie DROIN
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.