republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/226/2021 ACJC/376/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU MERCREDI 24 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 23 février 2021, comparant en personne,
et
Madame B______, Madame C______ et Madame D______, intimées, représentées par E______, Agence immobilière, ______, Genève, en les bureaux de laquelle elles font élection de domicile.
Vu le dispositif du jugement JTBL/124/2021 rendu le 23 février 2021, expédié pour notification aux parties le 24 février 2021 par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 2 pièces no XX situé au 6ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève, ainsi que la cave no XX (ch. 1 du dispositif), autorisé B______, C______ et D______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, C______ et D______ la somme de 2'634 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2021 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5);
Que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), sans motivation écrite (art. 239 al. 1 let. b CPC);
Attendu, EN FAIT, que par courrier expédié au Tribunal des baux et loyers le 12 mars 2021 et transmis à la Cour de justice civile le 16 mars 2021, A______ a indiqué n'avoir reçu aucun bulletin en vue de procéder au paiement des loyers;
Considérant, EN DROIT, qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours, formé contre un jugement non motivé, est irrecevable car prématuré;
Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mars 2021 par A______ contre le jugement JTBL/124/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/226/2021-7-SE.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.