POUVOIR JUDICIAIRE
C/180/2021 ACJC/322/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU VENDREDI 12 MARS 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 23 février 2021, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______ [compagnie d'assurances], intimée, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTBL/129/2021 rendu le 23 février 2021, aux termes duquel le Tribunal a autorisé B______ à faire exécuter par la force publique l'accord valant jugement ACCBL/58/2019 rendu le 20 janvier 2020, dès l'expiration d'un délai de 3 mois après le prononcé du jugement (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 3);
Vu le recours déposé le 5 mars 2021 par A______ contre ce jugement, celle-ci concluant à l'octroi d'un délai humanitaire de 10 mois dès l'entrée en force de la décision définitive;
Attendu, EN FAIT, que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers;
Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a conclu au rejet de la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris;
Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);
Qu'en l'espèce, seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par la recourante, de sorte que la voie du recours est ouverte;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);
Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts de la recourante; qu'il sera de surcroît relevé que les indemnités courantes sont payées, de sorte que l'intimée ne voit pas son dommage augmenter malgré l'octroi de l'effet suspensif;
Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC);
Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera admise.
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Suspend le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTBL/129/2021 rendu le 23 février 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/180/2021-7-SD.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.