POUVOIR JUDICIAIRE
C/20873/2020 ACJC/71/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU MERCREDI 20 JANVIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1er décembre 2020, comparant en personne,
et
B______ SA, sise ______ (GE), intimée, représentée par C______ SA, Agence immobilière, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTBL/920/2020 du Tribunal des baux et loyers rendu le 1er décembre 2020 dans la cause C/20873/2020-7-SE expédié par pli recommandé du 8 décembre 2020;
Attendu, EN FAIT, que A______ a été avisée par la poste le 9 décembre 2020 de ce que ce pli recommandé pouvait être retiré; que le délai de garde de 7 jours expirant le 16 décembre 2020 a été prolongé à la demande de A______;
Que le pli a été retiré à la poste le 31 décembre 2020 par A______;
Que par acte expédié à la Cour de justice, Chambre des baux et loyers, le 4 janvier 2021, A______ a fait recours contre ce jugement;
Considérant, EN DROIT, que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC);
Que le délai pour recourir contre ce jugement est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);
Que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que le délai de garde de 7 jours n'est pas prolongé lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde (ATF 127 I 31; arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3);
Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);
Que si le dernier jour est un samedi ou un dimanche, le dernier jour expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, le délai pour former recours a commencé à courir le 16 décembre 2020 pour arriver à échéance le 26 décembre 2020 et a été reporté au lundi 28 décembre 2020;
Que le recours a été expédié le 4 janvier 2021, de sorte qu'il est tardif;
Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 janvier 2021 par A______ contre le jugement JTBL/920/2020 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1er décembre 2020 dans la cause C/20873/2020-7-SE.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).