POUVOIR JUDICIAIRE
C/7205/2019 ACJC/33/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
du MERCREDI 13 JANVIER 2021
Entre
1)Monsieur A______, domicilié c/o B______ SA, ______ (VD),
et
D______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Karim KHOURY, avocat, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, en fait, la procédure C/7205/2019, pendante devant le Tribunal des baux et loyers, en constatation de la nullité d'un congé, respectivement en contestation de congé;
Vu l'ordonnance du 23 décembre 2020 rendue par le Tribunal des baux et loyers, expédiée pour notification aux parties le même jour, indiquant les moyens de preuve admis, en l'état, pour chaque partie, réservant l'expertise sollicitée ainsi que l'admission d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure;
Vu le recours formé en temps opportun par les locataires contre cette décision, sollicitant l'annulation de la décision déférée;
Vu la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée dont le recours est assorti, les locataires faisant en substance valoir subir un préjudice difficilement réparable, le Tribunal les "privant de la possibilité de requérir des mesures d'instruction afin de corriger ces constatations manifestement erronées puisque les parties ne sont plus en mesure d'apporter des preuves supplémentaires sur des faits déjà allégués et antérieurs aux précédents échanges d'écritures en vertu de l'art. 229 CPC";
Que la bailleresse ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif;
Considérant, en droit, que la décision querellée est une ordonnance d'instruction (art. 124 CPC), susceptible du seul recours, recours dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), la cognition de la Cour étant limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation de la loi (art. 321 al. 2 CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC);
Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1);
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Considérant qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, douteuse;
Qu'en tout état de cause les recourants pourraient attaquer l'ordonnance querellée avec la décision au fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984; Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Basel 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich/St-Gallen 2011 n. 40 ad art. 319 CPC);
Que les faibles chances de succès du recours justifient dès lors le rejet de la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire :
Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 23 décembre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/7205/2019-1.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.