POUVOIR JUDICIAIRE
C/110/2017 ACJC/1322/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
du LUNDI 16 OCTOBRE 2017
Entre
A______ SARL, sise ______, recourante contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 7 février 2017, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sidonie MORVAN, avocate, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par décision DCBL/170/2017 du 7 février 2017, expédiée pour notification aux parties le même jour, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission) a rayé la cause du rôle en raison du défaut de A______ SARL à l'audience du même jour, en application de l'art. 206 al. 1 CPC.
B. a. Par acte expédié le 9 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL forme recours contre la décision précitée. Elle conclut à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à la Commission afin que celle-ci fixe une nouvelle audience.
Elle fait valoir que C______ s'était présenté pour elle à l'audience de conciliation du 7 février 2017. Celui-ci avait indiqué à la Commission détenir des parts sociales de A______ SARL depuis septembre 2016 et être au bénéfice d'une procuration l'autorisant à représenter la société, de sorte que c'est à tort que la Commission avait considéré que la société avait fait défaut à l'audience précitée.
Elle produit un extrait d'un protocole d'accord du 5 septembre 2016 portant sur la cession des parts sociales de A______ SARL à C______, ainsi qu'une procuration datée du 15 décembre 2016 en faveur de celui-ci.
b. Dans sa réponse du 13 avril 2017, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Il fait valoir que C______ n'est pas inscrit au Registre du commerce en qualité de gérant ou de personne habilitée à représenter A______ SARL. C______ n'avait en outre ni produit ni fait état d'une procuration lui conférant le pouvoir de représenter la société dans la présente procédure.
Il produit des pièces nouvelles.
c. Les parties ont été informées le 19 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit :
a. En date du 8 février 2002, un contrat de bail à loyer a été conclu entre D______ et E______ et F______, anciens bailleurs, et A______ SARL, portant sur des locaux commerciaux sis ______ destinés à l'exploitation d'une carrosserie, ainsi que sur une cour extérieure et seize places de parking.
b. Par avis de résiliation du 1er décembre 2016, B______, nouveau bailleur, a résilié le bail pour le 30 novembre 2017.
c. Par requête expédiée le 2 janvier 2017 à la Commission, A______ SARL a contesté le congé et requis l'annulation de celui-ci. La requête mentionne comme annexes le contrat de bail à loyer et la lettre de congé.
d. La Commission a cité les parties par pli recommandé du 18 janvier 2017 à comparaître à une audience de conciliation appointée au 7 février 2017. Cette citation précisait que les parties devaient comparaître personnellement, sauf exceptions prévues par la loi (art. 204 CPC).
Au verso, était reproduit le texte des art. 204, 206, et 208 CPC dans leur intégralité.
EN DROIT
En l'espèce, le droit de la locataire de contester le congé selon l'art. 273 CO, qui prévoit un délai de péremption de trente jours, est perdu ensuite de la radiation, de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée. La voie du recours est donc ouverte.
1.2 Formé devant l'autorité compétente (cf. art. 122 let. b LOJ; ACJC/796/2014 du 27 juin 2014, consid.1), dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130. 131 et 321 CPC), le recours, qui porte la signature d'un associé gérant de la locataire inscrit au Registre du commerce, est recevable.
La recourante ne conteste pas ne pas avoir déposé la procuration et l'acte de cession avec sa requête du 2 janvier 2017. Ces pièces sont donc irrecevables. Il en va de même des allégations et des pièces nouvelles de l'intimé.
3.1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC) et peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter, la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger, la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs, et, dans les litiges au sens de l'art. 243 CPC, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger (art. 204 al. 3 CPC). La partie adverse est informée à l'avance de la représentation (art. 204 al. 4 CPC).
En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).
En dérogation à la règle générale de l'art. 68 CPC, l'art. 204 al. 1 CPC impose aux parties de comparaître en personne (persönlich, personalmente) à l'audience de conciliation. Le Message précise que la comparution personnelle des parties optimise les chances de succès de la conciliation, car il s'agit de la seule possibilité d'engager une véritable discussion. Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée (Alvarez/Peter, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 6 ad art. 206 CPC; Wyss, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 1 ad art. 206 CPC). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut. Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 206 CPC vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer (Alvarez/Peter, op. cit., n. 4 ad art. 206 CPC). L'art. 206 al. 1 CPC s'applique donc en particulier au locataire qui ne respecte pas les prescriptions légales de comparution, au risque de provoquer une déchéance de ses droits, notamment lorsqu'il agit pour contester la résiliation du bail ou une augmentation de loyer (Thanei, Auswirkungen der neuen Schweizerischen Zivilprozessordnung auf die mietrechtlichen Verfahren, insbesondere auf das Schlichtungsverfahren, MP 2009, p. 190). Le rapport accompagnant l'avant-projet de la commission d'experts mentionnait du reste expressément ce risque (p. 99 ad art. 200, rapport en l'état accessible sur le site Internet www.ejpd.admin.ch; arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).
Les personnes morales comparaissent par le biais de leurs organes. (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 204 CPC).
3.2 Dans le cas d'espèce, la citation à comparaître à l'audience de conciliation précisait expressément que les parties devaient comparaître personnellement. Au verso de ladite citation, les dispositions relatives à la nécessité de se présenter en personne, ainsi que les conséquences de la non comparution, soit le défaut, étaient intégralement reproduites.
L'attention de la recourante a été dûment attirée tant sur la nécessité de comparaître personnellement à l'audience que sur les conséquences d'un défaut, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que l'un de ses gérants muni d'une signature individuelle devait comparaître.
L'argument de la recourante selon lequel elle était valablement représentée par C______, dans la mesure où ce dernier avait acquis une partie de ses parts sociales et détenait une procuration en sa faveur, n'est pas pertinent. En tout état de cause, ces deux allégués, à supposer qu'ils aient été formés en conciliation, ne sont pas établis par des pièces recevables.
En effet, aucune procuration en faveur de C______ n'a été produite lors de l'audience de conciliation du 7 février 2017, de sorte que celui-ci n'était même pas légitimé à représenter la recourante.
En outre, la recourante ne fait valoir aucun juste motif qui lui aurait permis d'être dispensée de comparaître personnellement.
Dès lors que la recourante n'était ni présente personnellement, ni valablement représentée, c'est à bon droit que la Commission a constaté son défaut et a rayé la cause du rôle. Le recours sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2017 par A______ SARL contre la décision rendue le 7 février 2017 par la Commission en matière de baux et loyers dans la cause C/110/2017.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Pierre STASTNY, Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.