C/24607/2006•ACJC/156/2008
C/24607/2006Cour de justice de Genève / Chambre des baux et loyers30 janv. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24607/2006 ACJC/156/2008
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre d’appel en matière de baux et loyers
AUDIENCE DU MERCREDI 30 JANVIER 2008
Entre
X______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 novembre 2007, comparant en personne,
d’une part,
Et
Y______, intimée,
d’autre part,
Vu le jugement du Tribunal des baux et loyers du 15 novembre 2007, communiqué aux parties par pli recommandé du 22 novembre 2007, distribué par la poste le lendemain à leur domicile,
Vu le courrier de X______ posté à l'adresse du Tribunal des baux et loyers le 22 janvier 2008,
Attendu en fait que ledit jugement n'a pas été retiré par X______ à l'office postal durant le délai de garde venant à échéance le 30 novembre 2007,
Considérant en droit que l’appel formé contre un jugement du Tribunal des baux et loyers doit être formé dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 443 al. 1 LPC),
Que l’écoulement du délai entraîne la déchéance du droit d’appeler, ce que la Chambre d’appel doit vérifier d’office (SJ 1978 p. 133),
Que lorsqu’un courrier recommandé ne peut être remis à son destinataire et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai, pour autant que le destinataire pouvait s’attendre à un envoi (TF, SJ 2001 I 193 consid. 2/a/aa),
Considérant qu’en l’occurrence l’appelant devait s’attendre à recevoir un jugement puisqu’il a régulièrement participé à la procédure de première instance,
Qu’ainsi le délai d’appel a commencé à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde postal, soit le 1er décembre 2007, pour finir le 14 janvier 2008 compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 1er janvier inclusivement (art. 30 al. 1 lit. c LPC),
Que le courrier de l’appelant du 22 janvier 2008 apparaît dès lors tardif,
Qu’il convient donc de déclarer le présent appel irrecevable, ce que la Chambre d’appel peut prononcer sans échange d’écritures et à l’unanimité des siégeants (art. 445 et 306 LPC),
Considérant qu’il sera renoncé à percevoir un émolument en raison de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par X______ contre le jugement JTBL/1431/2007 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 novembre 2007 dans la cause C/24607/2006-4-D.
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur François CHAIX, président; Mesdames Marguerite JACOT-DES-COMBES et Florence KRAUSKOPF, juges; Messieurs Bertrand REICH et Olivier LUTZ, juges assesseurs; Madame Muriel REHFUSS, greffier.