RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1819/2004 ATAS/913/2004 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 10 novembre 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1819/2004 ATAS/913/2004
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4 ème chambre
du 10 novembre 2004
En la cause
Monsieur V__________, comparant par Me Michel BERGMANN, en l’Etude duquel il élit domicile recourant, directeur de la société X__________ SA, insolvable
Monsieur V__________, comparant par Me Michel BERGMANN, en l’Etude duquel il élit domicile
recourant, directeur de la société X__________ SA, insolvable
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne, Genève intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne, Genève
intimée
EN FAIT
Par décision du 18 février 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a réclamé à Monsieur V__________, en sa qualité de directeur de la société X__________ SA, le paiement de 5'992 fr. 40 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des contributions d’allocations familiales dues par la société précitée, devenue insolvable.
Par l’intermédiaire de son mandataire, l’intéressé a formé opposition, contestant sa qualité d’organe ainsi que toute responsabilité.
Le 1 er juillet 2004, la caisse a rejeté l’opposition en se référant aux motifs contenus dans sa décision du 18 février 2004.
Par acte du 1 er septembre 2004, l’intéressé a interjeté recours, au motif que bien qu’inscrit au Registre du commerce en qualité de directeur de la société, il n’en était pas un organe, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée.
Le même jour, l’intéressé a interjeté recours contre une autre décision de l’intimée du 1 er juillet 2004, rejetant l’opposition qu’il avait formée contre la décision en réparation du dommage notifiée par la caisse le 18 février 2004 également et lui réclamant le paiement des cotisations AVS pour un montant de 35'588 fr. 70. Cette cause a été enregistrée par le greffe du Tribunal de céans sous le numéro A/1818/2004.
Dans sa réponse du 1 er octobre 2004, la caisse s’est référée à ses arguments déjà développés dans le cadre de la procédure en matière d’AVS.
La réplique du recourant a été communiquée à la caisse.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 38 de la loi genevoise sur les allocations familiales notamment (art. 56V al. 2 LOJ).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
3. Aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
4. En l’espèce, le sort de la présente procédure dépendra de l’issue de la procédure A/1818/2004 en matière d’AVS, tant du point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans la LAVS (art. 27 al. 1 LAF).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1818/2004 ;
2. Réserve la suite de la procédure.
Le greffier: Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe