RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE a/1857/2003 ATAS/9/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 7 janvier 2004 4 ème Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
a/1857/2003 ATAS/9/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 7 janvier 2004
4 ème Chambre
En la cause
Madame P__________ recourante
Madame P__________
recourante
contre
GENERALI ASSURANCES GENERALES, Rue de la Fontaine 1, Genève intimée
GENERALI ASSURANCES GENERALES, Rue de la Fontaine 1, Genève
intimée
Attendu en fait que par décision du 11 avril 2003, la GENERALI ASSURANCES (ci-après la GENERALI) a refusé la prise en charge des frais découlant de l’annonce d’accident de Madame P__________, motif pris de l’absence de tout événement accidentel ;
Que l’intéressée a formé opposition auprès de la GENERALI en date du 28 avril 2003, mentionnant une chute qui l’aurait blessée à la nuque ;
Que par décision sur opposition du 18 juillet 2003, la GENERALI a rejeté l’opposition de l’intéressée ;
Que par acte du 29 septembre 2003, Madame P__________ a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, rappelant les circonstances de l’accident ;
Qu’invitée à se déterminer, la GENERALI, par lettre du 5 novembre 2003, a informé le Tribunal que compte tenu du courrier de l’employeur de la recourante, elle était disposée à reconnaître l’événement accidentel du 14 août 2002 et qu’elle annulait sa décision sur opposition du 18 juillet 2003 ;
Considérant en droit que les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-accident, à moins que la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) n’y déroge expressément (art. 1, alinéa 1 LAA);
Qu’aux termes de l’art. 106 LAA, en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours contre les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance est de trois mois ;
Qu’ainsi, le recours déposé par l’assurée le 23 septembre 2003 et reçu au greffe du Tribunal cantonal des assurances sociales le 29 septembre 2003 l’a été en temps utile ;
Qu’au surplus, l’assurée étant domiciliée à Genève, le Tribunal de céans est compétent (art. 58 alinéa 1 LPGA),
Que conformément à l’art. 53, alinéa 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer sa décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, la GENERALI a informé le Tribunal de céans en date du 5 novembre 2003 qu’elle était disposée à reconnaître l’événement accidentel du 14 août 2002 et qu’elle annulait en conséquence sa décision sur opposition du 18 juillet 2003 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision de la GENERALI annulant sa décision sur opposition du 18 juillet 2003 ;
Déclare le recours sans objet ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe