ATAS/860/2009
ATAS/860/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales1 juil. 2009
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/145/2009 ATAS/860/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1 er juillet 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/145/2009 ATAS/860/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 1 er juillet 2009
En la cause
Madame B____________, domiciliée à SATIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI
recourante
Madame B____________, domiciliée à SATIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 1 er décembre 2008 rejetant le demande de rente de Madame B____________ ;
Vu le recours interjeté le 16 janvier 2009 par l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil Me BRATSCHI, avocat ;
Vu le complément au recours du 9 avril 2009 ;
Vu le courrier de l’OCAI du 15 juin 2009 et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 1 er décembre 2008 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 53 al. 3 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision de l’OCAI du 15 juin 2009 annulant celle du 1 er décembre 2008.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le