RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3055/2006 ATAS/827/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 septembre 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3055/2006 ATAS/827/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 26 septembre 2006
En la cause
Monsieur R___________ recourant
Monsieur R___________
recourant
contre
SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise Römerstrasse 38, 8401 WINTERTHUR
intimée
SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise Römerstrasse 38, 8401 WINTERTHUR
intimée
Attendu en fait que par courrier du 23 août 2006, Monsieur R___________ s'est plaint auprès du Tribunal de céans de ce que l'assurance SWICA ORGANISATION DE SANTE (ci-après la SWICA) avait suspendu le versement de ses indemnités journalières sans motif valable;
Qu'invitée à se déterminer, la SWICA a confirmé qu'elle avait le 7 juillet 2006 invité expressément l'assuré à commencer immédiatement un traitement chez un médecin psychiatre, à défaut de quoi elle se verrait dans l'obligation de supprimer ses prestations; que l'assuré lui ayant communiqué les coordonnées du médecin qui le suit, le versement des indemnités journalières avait pu être effectué jusqu'à la fin du mois d'août 2006;
Que le 21 septembre 2006, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il avait obtenu satisfaction et qu'il entendait retirer son recours;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA).;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le