RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1885/2004 ATAS/808/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème chambre du 6 octobre 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1885/2004 ATAS/808/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5 ème chambre
du 6 octobre 2004
En la cause
Madame A__________ recourante
Madame A__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29 intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29
intimée
Attendu en fait que Madame A__________ a interjeté le 12 août 2004 un recours en anglais contre une décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation ;
Que le Tribunal de céans lui a imparti, par courrier du 13 août 2004, un délai échéant au 24 août 2004 pour produire une traduction de son recours, ainsi qu’une copie de la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité ;
Que la recourante n’a donné aucune suite à cette missive ;
Que l’intimée, par écriture du 22 septembre 2004, s’est rapportée à l’appréciation du Tribunal de céans, s’agissant de la recevabilité du recours dirigé contre sa décision sur opposition du 14 juillet 2004, et a conclu, pour le surplus, au rejet de celui-ci ;
Attendu en droit que, aux termes de l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée ;
Que lorsque le recours est incomplet, la juridiction compétente impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ses exigences, sous peine d’irrecevabilité ;
Que, selon la jurisprudence constante, les cantons peuvent exiger que les administrés se servent de la langue officielle du canton, dans leurs relations avec les autorités cantonales ;
Qu’ainsi un recours qui n’est pas rédigé dans la langue du canton peut être déclaré irrecevable pour autant que la possibilité ait été donnée à l’intéressé de produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 I a 37 ; arrêts du Tribunal fédéral publiés in RDAT 2002 I 41 296 et 1993 II 78 215 et pour Genève in SJ 1998 311 ; dans le même sens décisions d’irrecevabilités de la Commission européenne des droits de l’homme in JAAC 1997 105 950) ;
Qu’en l’occurrence, le Tribunal de céans a imparti à la recourante un délai au 24 août 2004 pour la traduction de son recours et la transmission d’une copie de la décision attaquée ;
Que la recourante ne s’est pas exécutée dans ce délai ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer irrecevable le présent recours ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Déclare irrecevable le recours de Madame A__________ contre la décision sur opposition du 14 juillet 2004 de la Caisse cantonale genevoise de compensation ;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière: Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe