RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/282/2009 ATAS/78/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 20 janvier 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/282/2009 ATAS/78/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 20 janvier 2010
En la cause
A__________, soit pour elle sa mère, Madame B__________, domiciliée à CHANCY représentée par PROCAP, service juridique
recourante
A__________, soit pour elle sa mère, Madame B__________, domiciliée à CHANCY représentée par PROCAP, service juridique
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu que, par décision du 18 décembre 2008, l'Office cantonal de l'assurance- invalidité, aujourd'hui l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, a refusé à l'enfant A__________ les mesures médicales, y compris la physiothérapie, l'ergothérapie et des orthèses tibiales;
Que l'assurée, représentée par son conseil, a recouru contre cette décision par devant le Tribunal de céans, en concluant à son annulation et à l'octroi de mesures médicales, subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Que, par arrêt du 19 août 2009, le Tribunal de céans a admis le recours, annulé la décision du 18 décembre 2008 et mis l'enfant au bénéfice de mesures médicales sous forme de physiothérapie et d'ergothérapie, ainsi que d'orthèses;
Qu'il a également condamné l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens et au paiement d'un émolument de justice de 200 fr.;
Que, par arrêt du 20 novembre 2009, le Tribunal fédéral a annulé le jugement précité du Tribunal de céans, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 18 décembre 2008, dans la mesure où ils portaient sur les mesures médicales sous forme de physiothérapie et d'ergothérapie;
Qu'il a renvoyé la cause audit office pour qu'il complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision;
Que le Tribunal fédéral a mis à la charge de l'assurée les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. et a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure;
Que le Tribunal fédéral a par ailleurs constaté que le recours dudit office ne portait pas sur l'octroi de moyens auxiliaires sous forme d'orthèses;
Que, par courrier du 4 décembre 2009, la recourante a attiré l'attention du Tribunal de céans sur le fait que le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral à l'intimé correspondait à ses conclusions subsidiaires de recours;
Qu'elle lui a par ailleurs transmis sa note de frais et honoraires d'un montant de 4'191 fr., étant précisé que l'heure de travail était facturée à 230 fr.;
Attendu que la recourante a obtenu entièrement gain de cause, en ce qui concerne l'octroi d'orthèses;
Qu'elle avait par ailleurs conclu dans la procédure devant le Tribunal de céans au renvoi de la cause à l'intimé, à titre subsidiaire;
Qu'il se justifie dans ces conditions de lui octroyer des dépens de 1'500 fr.;
Qu'il convient par ailleurs de constater que l'intimé a succombé, dans la mesure où sa décision a été annulée, de sorte qu'il y a lieu de mettre à sa charge également l'émolument de justice de 200 fr.;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le