ATAS/707/2007
ATAS/707/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales20 juin 2007
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1743/2004 ATAS/707/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 juin 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1743/2004 ATAS/707/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 20 juin 2007
En la cause
Monsieur B___________, domicilié, 1219 Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé recourant
Monsieur B___________, domicilié, 1219 Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRAUSAZ Hervé
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
Vu la décision du 16 juillet 2004 rendue par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse);
Vu le recours interjeté le 18 août 2004 par Monsieur B___________, représenté par Me Hervé CRAUSAZ;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 17 août 2005 rejetant le recours ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2007, notifié le 2 avril 2007, admettant partiellement le recours, annulant l'arrêt précité et renvoyant la cause à la caisse pour nouvelle décision, invitant par ailleurs le Tribunal de céans à statuer sur les dépens de la procédure cantonale;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'800 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE à verser à Monsieur B___________ une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par le greffe le