rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/1472/2013 ATAS/680/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2016 6 ème Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1472/2013 ATAS/680/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 août 2016
6 ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP Service juridique
recourant
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP Service juridique
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
Vu en fait le recours du 8 mai 2013 de Monsieur A______ (ci-après : le recourant) déposé à l’encontre de la décision de la Caisse nationale suisse en cas d’accident (ci-après : l’intimée ou la CNA) du 8 avril 2013, laquelle confirme l’octroi au recourant d’une rente d’invalidité de 19% et d’une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 15% ; ;
Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 septembre 2015 (ATAS/715/2015) admettant partiellement le recours, annulant la décision litigieuse, fixant le droit du recourant à une rente d’invalidité de 27% et à une IPAI de 30%, avec intérêt à 5% l’an dès, respectivement, le 30 janvier 2010 et le 14 février 2014 et condamnant l’intimée au versement en faveur du recourant d’une indemnité de CHF 3'500.- ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2016 admettant le recours de la CNA, annulant l’arrêt de la chambre de céans du 28 septembre 2015 en tant qu’il fixe une rente d’invalidité de 27% et une indemnité de CHF 3'500.- et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure cantonale ;
Attendu en droit que selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;
Que selon l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10 000.- ;
Que selon l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;
Que selon le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2016, la décision de l'intimée du 8 avril 2013 a été confirmée en tant qu’elle alloue une rente d’invalidité de 19%, de sorte que le recourant succombe sur ce point ; qu’en revanche, le taux de l’IPAI n’a pas été contesté de sorte que le recourant a obtenu gain de cause sur cet aspect ;
Qu'ainsi, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera allouée, à charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.-.
La greffière
Alicia PERRONE
La présidente
Valérie MONTANI
La greffière
Alicia PERRONE
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le