ATAS/676/2015
ATAS/676/2015Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales8 sept. 2015
rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/2294/2015 ATAS/676/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 septembre 2015 1 ère Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2294/2015 ATAS/676/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 septembre 2015
1 ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à TROINEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TENCE Tatiana
recourante
Madame A______, domiciliée à TROINEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TENCE Tatiana
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 5 juin 2015, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a nié le droit de Madame A______ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles ;
Que l'intéressée a interjeté recours le 2 juillet 2015 contre ladite décision ;
Que le 28 juillet 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 24 août 2015, Me Tatiana TENCE, au nom et pour le compte de l’intéressée, a déclaré que celle-ci retirait son recours ;
Que ce courrier a été transmis à l'OAI ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le