RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1620/2002-2-AF ATAS/672/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 31 août 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1620/2002-2-AF ATAS/672/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2 ème chambre
du mardi 31 août 2004
En la cause
Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes -FER-CIAM, rue de Saint-Jean 98¨ à Genève, demanderesse
Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des
entreprises romandes -FER-CIAM, rue de Saint-Jean 98¨
à Genève,
demanderesse
contre
Monsieur E__________, (ancien organe de la société X__________ SERVICE SA, faillie), et Monsieur M__________, Défendeur Appelé en cause
Monsieur E__________, (ancien organe de la société X__________ SERVICE SA, faillie),
et
Monsieur M__________,
Défendeur
Appelé en cause
ATTENDU EN FAIT
1. Que par décision du 8 octobre 2002, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER–CIAM (ci-après la Caisse), a notifié à Monsieur E__________ une demande en réparation du dommage résultant des cotisations AVS–AI et AF impayées par X__________ SERVICES, lequel s’élevait à 5'093 fr. 35 (intérêts moratoires et frais de poursuite compris) ;
2. Que suite à l’opposition du 13 décembre 2002, la Caisse a déposé une action en mainlevée de l’opposition formulée par le défendeur auprès des Commissions cantonales de recours AVS–AI et AF, en application de l’art. 52 LAVS et de l’art. 30 LAF ;
3. Que les causes ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
4. Que par arrêt du 15 juin 2004, notifié le 21 juin 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a accordé à la Caisse la levée de l’opposition formée par le défendeur, à concurrence de 3'737 fr. 75 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations AVS–AI ;
5. Que Monsieur M__________ a été appelé en cause dans les deux affaires, par pli du 7 juin 2004.
CONSIDERANT EN DROIT
1 . Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. et 56 T LOJ) ;
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1 er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 LPGA ;
2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours AVS–AI et AF ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique sur les contestations en matière d’AVS-AI et AF (cf. article 56 V LOJ) ;
Que compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
3. Qu’aux termes de l’art. 27 de loi sur les allocations familiales (LAF), le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations, conformément à l’art. 5 LAVS ;
4. Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ;
5. Que l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie ;
6. Qu’il y a lieu de rappeler que la levée de l’opposition a été accordée à la Caisse en matière AVS, le Tribunal ayant considéré que le défendeur avait engagé sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS ;
7. Qu’il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions AF dont le montant dû s’élève à 270 fr. (cf. procès-verbal d’audience de comparution personnelle du 25 mai 2004).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Reçoit le requête en mainlevée.
Au fond :
Lève l’opposition formée par le défendeur à concurrence du montant de 270 fr.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier: Pierre RIES La présidente : Isabelle DUBOIS
Le greffier:
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe