RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2055/2003 ATAS/65/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 3 février 2004 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2055/2003 ATAS/65/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004
1 ère Chambre
En la cause
Monsieur B__________ recourant
Monsieur B__________
recourant
contre
HOSPICE GENERAL, Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3 intimé
HOSPICE GENERAL,
Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3
intimé
Attendu que Monsieur B__________, né en 1958, algérien, ayant exercé la profession de technicien urbaniste, a été mis au bénéfice de prestations conformément à la loi sur les prestations accordées aux chômeurs en fin de droit – LRMCAS depuis le 1 er janvier 1995 avec une interruption du 1 er janvier 1997 au 30 septembre 1998 ;
Que par décision du 19 avril 2001, le service du RMCAS, constatant qu’il exerçait un emploi temporaire cantonal lui procurant des revenus depuis le 1 er décembre 2000 sans l’en avoir informé, a supprimé le versement des prestations avec effet immédiat ;
Que le 12 juillet 2001, Monsieur B__________ s’est vu réclamer le remboursement de la somme de Fr. 8'743,55, représentant les prestations indûment versées ;
Que Monsieur B__________ a présenté le 1 er juin 2003, une nouvelle demande de prestations auprès du service du RMCAS ;
Que celui-ci l’a dès lors invité à signer un « accord de remboursement » d’un montant de Fr. 200,-- par mois, ce afin de rembourser sa dette de Fr. 8'743,55 ;
Que par décision du 16 juin 2003, le service du RMCAS lui a confirmé qu’il retiendrait un montant de Fr. 200,-- au RMCAS dès le mois de juin 2003 ;
Que le 13 juillet 2003, Monsieur B__________ a déposé une réclamation contre ladite décision.
Que par décision sur réclamation du 22 août 2003, le Président du conseil d’administration de l’Hospice général a confirmé la décision du 16 juin 2003 ;
Qu’il a été considéré que le montant des prestations, non compris la cotisation d’assurance maladie, s’élevant après déduction de retenu de Fr. 200,-- à Fr. 1'817,65, se trouvait être au-dessus du minimum vital ;
Que Monsieur B__________ a interjeté recours le 1 er octobre 2003 auprès du Tribunal administratif, conformément aux voies de droit indiquées dans la décision ;
Qu’il souligne qu’une retenue de Fr. 200,-- serait trop lourde pour son budget et propose qu’elle soit ramenée à Fr. 100,-- au maximum ;
Que par arrêt du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours et l’a transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Qu’invité à se déterminer, le Président du Conseil d’administration de l’Hospice général s’en rapporte à justice quant à la forme et conclut au rejet du recours quant au fond ;
Que par courrier du 17 janvier 2004, Monsieur B__________ a informé le Tribunal de céans qu’il retirait son recours, « étant parvenu à un accord sur les modalités de remboursement de ma dette avec l’Hospice général » ;
Considérant en droit que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours ;
Raye la cause du rôle ;
La greffière : La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe