RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/646/2008 ATAS/636/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 30 mai 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/646/2008 ATAS/636/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 30 mai 2008
En la cause
Madame Z________, domiciliée à Carouge, représentée par l'ASSUAS Association suisse des assurés, M. Christian CANELA, avenue Vibert 19, Carouge recourante
Madame Z________, domiciliée à Carouge, représentée par l'ASSUAS Association suisse des assurés, M. Christian CANELA, avenue Vibert 19, Carouge
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
intimé
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 12 février 2007 allouant à Mme Z________ une demi-rente dès le 1 er décembre 2002;
Vu le recours de l'assurée, représentée par l'ASSUAS, du 26 février 2008;
Vu la réponse de l'OCAI du 4 avril 2008 concluant à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté;
Vu l'audience de comparution personnelle des mandataires du 21 avril 2008 au cours de laquelle, d'une part, le représentant d'ASSUAS a requis l'audition de l'assurée et, d'autre part, un délai au 21 mai 2008 a été fixé à celui-ci afin qu'il se détermine sur sa qualité de mandataire professionnellement qualifié;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 5 mai 2008 à laquelle ni l'assurée ni le représentant d'ASSUAS se sont présentés, sans excuse;
Vu la convocation d'une audience de comparution personnelle au 26 mai 2008;
Vu le courrier d'ASSUAS du 13 mai 2008, déclarant retirer le recours, de manière inconditionnelle et sans réserves;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 89 al. 1 de la LPA, le retrait du recours met fin à la procédure;
Qu'il convient en conséquence de prendre acte du retrait du recours du 13 mai 2008 et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le