ATAS/611/2004
ATAS/611/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales11 août 2004
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1489/2002 ATAS/611/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème chambre du 11 août 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1489/2002 ATAS/611/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5 ème chambre
du 11 août 2004
En la cause
CAISSE DE COMPENSATION AVS GASTROSUISSE, H. Wirri-strasse 37, case postale 567, 5001 AARAU Demanderesse
CAISSE DE COMPENSATION AVS GASTROSUISSE, H. Wirri-strasse 37, case postale 567, 5001 AARAU
Demanderesse
contre
Madame B__________, Madame W__________, Défenderesses
Madame B__________,
Madame W__________,
Défenderesses
Vu les demandes du 12 mars 2002 déposées devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci-après : la commission de recours) par la Caisse de compensation AVS GASTROSUISSE AARAU (ci-après : la caisse), par lesquelles celle-ci demande la mainlevée des oppositions formées par Mesdames B__________ et W__________, débitrices solidaires, contre ses décisions en réparation du dommage du 30 janvier 2002 pour le montant de 2'025 fr. 35 ;
Vu les écritures échangées entre les parties ;
Vu la lettre du 28 juin 2004 de la caisse, par laquelle celle-ci informe le Tribunal cantonal des assurances sociales, auquel toutes les causes pendantes devant la Commission de recours ont été transmises à la suite de sa création et de son entrée en fonction en date du 1 er août 2003, que les défenderesses se sont acquittées du montant total faisant l’objet de ses décisions en réparation du dommage ;
Attendu qu’en vertu de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure les affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ;
Qu’en l’occurrence, les demandes déposées par la caisse se rapportent à une situation identique, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction ;
Que, les défenderesses ayant payé l’intégralité de la somme que la demanderesse leur a réclamée, il convient de constater que les demandes de celle-ci sont devenues sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la jonction des demandes du 12 mars 2002 de la Caisse de compensation AVS GASTROSUISSE AARAU à l’encontre de Madame B__________ et Madame W__________ ;
Les déclare sans objet ;
Raye la cause du rôle.
La greffière : Yaël BENZ La Présidente : Maya CRAMER
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe